Code de la propriété
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Claude-Jacques Toussaint. Code de la propriété
Code de la propriété
Table des matières
L’AUTEUR DU MEMENTO DES ARCHITECTES
A MM. LES SOUSCRIPTEURS
ÉTAT APPROXIMATIF
INTRODUCTION
AVIS DE L’ÉDITEUR
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT PUBLIC
§ Ier. Lois primitives et écrites
§ II. Droit civil, usages, coutumes
§ III. Des contrats et obligations
§ IV. Usage de la propriété
§ V. Des Servitudes
§ VI. De l’usufruit
§ VII. Paiement, libération, novation
§ Prescription, utilité publique
CHAPITRE II
DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE EN GÉNÉRAL
ARTICLE PREMIER
DE LA VENTE
ARTICLE II
DES BAUX ET LOCATIONS
ARTICLE III
DES RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS
ARTICLE IV
DU VOISINAGE
ARTICLE V
DES MANUFACTURES INCOMMODES ET INSALUBRES
ARTICLE VI
DES CARRIÈRES, MINES ET MINIÈRES
ARTICLE VII
ARTICLE VIII
MEUBLES ET IMMEUBLES SELON LA LOI
ARTICLE IX
DESSÈCHEMENT DES MARAIS
ARTICLE X
DES CLÔTURES SÉPARATIVES DES PROPRIÉTÉS
ARTICLE XI
DE L’ACCESSION
ARTICLE XII
RÈGLES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
ARTICLE XIII
DES SERVITUDES
ARTICLE XIV
TERRES VAINES ET VAGUES; USAGES; VAINES PATURES
ARTICLE XV
DE LA PRÈSCRIPTION
ARTICLE XVI
DU PPIVILÉGE ET DES HYPOTHÈQUES
ARTICLE XVII
DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE XVIII
DE LA TAXATION FONCIÈRE
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Claude-Jacques Toussaint
Traité complet des bâtimens, des forêts, des chemins, des plantations, des mines et des eaux
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La preuve incontestable aux yeux de la loi, c’est le titre ou la preuve écrite; elle admet ensuite d’autres actes authentiques et privés, tels que les copies de titres, les registres des marchands, les lettres confidentielles et autres papiers domestiques; la loi et les juges déterminent, en raison des circonstances, les différens degrés de foi que ces sortes de renseignemens méritent: ils admettent aussi, surtout lorsqu’il est question de médiocres intérêts, la preuve testimoniale, mais avec la réserve et la sage défiance qu’elle doit inspirer; et, s’il s’agit d’actes importans, elle ne peut être invoquée qu’à l’appui d’un commencement de preuve par écrit, et ne fait, du reste, jamais autorité contre ces sortes de preuves (13).
45. Toutes obligations, de quelque nature qu’elles soient, se résolvent en dommages et intérêts contre celui qui se refuse à s’y conformer.
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