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ARTICLES OF CAPITULATION, MONTREAL.[3]

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Copie:Articles de Capitulation Entre Son Excellence Le General Amherst Commandant en Chef Les Troupes & Forces de Sa Majesté Britanique En L'Amerique Septentrionale, Et Son Excellence Le Mis de Vaudreüil, Grand Croix de L'Ordre Royal, et Militaire de St Louis, Gouverneur et Lieutenant Général pour Le Roy en Canada.
Art: 1er
Toute la Garnison de Montreal doit mettre bas les Armes, et ne Servira point pendant la presente Guerre; immediatement après la Signature de la presente, les Troupes du Roy prendront possession des Portes, et posteront les Gardes necessaires pour maintenir le bon Ordre dans La Ville.Vingt quatre heures après La Signature de la présente Capitulation, Le Général Anglois fera prendre par Les Troupes de Sa Majesté Britanique, possession des portes de La Ville de Montreal et La Garnison Angloise ne poura y Entrer qu'après L'Evacuation des Troupes Francoises.
Art: 2
Les Troupes et les Milices qui seront en Garnison dans La Ville de Montreal, En Sortiront par la porte de avec tous les honeurs de la Guerre, Six pieces de Canon, et Un Mortier, qui seront Chargés dans Le Vaisseau où Le Marquis de Vaudreüil Embarquera, avec dix Coups à tirer par piece. Il En sera Usé de même pour la Garnison des trois Rivieres pour les honeurs de la Guerre.
Art: 3
Toutes ces Troupes ne doivent point servir pendant la presente Guerre, et mettront pareillement les Armes bas; le Reste est Accordé.Les Troupes et Milices qui seront en Garnison dans le Fort de Jacques Cartier, Et dans L'Isle Ste Helene, & Autres Forts, seront traittée, de même Et auront les mêmes honeurs; Et ces Troupes Se rendront à Montreal, où aux 3 Rivieres, ou à Quebec, pour y Estre toutes Embarquées pour le premier port de Mer en France, par le plus Court Chemin. Les Troupes qui sont dans nos postes Sitüés sur Nos Frontieres, du Costé de L'Accadie, au Détroit, Michilimakinac, et Autres postes, joüiront des mêmes honeurs et seront Traittées de même.
Art: 4
Accordé.Les Milices, après Estre Sorties des Villes et des Forts et Postes Cydessus, retourneront Chez Elles, sans pouvoir Estre Inquiettées, Sous quelque prétexte que ce soit, pour avoir porté Les Armes.
Art: 5
Ces Troupes doivent comme les Autres, mettre bas les Armes.Les Troupes qui Tiennent la Campagne Leveront leur Camp, Marcheront, Tambour battant, Armes, bagages et avec leur Artillerie, pour Se joindre à La Garnison de Montreal, Et auront en tout le même Traitement.
Art: 6
Refusé.Les Sujets de Sa Majesté Britanique Et de Sa Majesté Très Chretienne, Soldats, Miliciens, ou Matelots, qui auront Désertés, oû Laissé Le Service de leur Souverain, et porté Les Armes dans L'Amerique Septentrionale Seront de part et d'autre pardonés de leur Crime; Ils seront respectivement rendus à leur patrie; Sinon Ils resteront chacun ou Ils sont, sans qu'ils puissent Estre recherchés ni Inquiettés.
Art: 7
C'est tout ce qu'on peut demandér sur Cette Article.Les Magazins, L'Artillerie, Fusils, Sabres, Munitions de Guerre et généralement tout ce qui apartient à S. M. T. C. Tant dans les Villes de Montreal et 3 Rivieres, que dans les Forts et Postes Mentionés en L'Article 3, Seront Livrés par des Inventaires Exacts, aux Comissaires qui seront préposés pour les réçevoir au Nom de S.M.B. — Il sera remis au Mis de Vaudreüil des Expeditions en bonne forme des d: Inventaire.
Art: 8
Les Malades et Blessés seront Traité de même que Nos propres Gens.Les Officiers, Soldats, Miliciens, Matelots, et Même Les Sauvages détenus pour Cause de leurs Blessures, oú Maladie, tant dans les hopitaux que dans les Maisons particulieres, Joüiront des priviléges du Cartel, et Traittés Conséquament.
Art: 9
Le premier Refusé — Il n'y a point eu des Cruautes Commises par les Sauvages de Nôtre Armée: Et le bon Ordre sera maintenu.Le Général Anglois S'Engagera de renvoyer chez Eux Les Sauvages Indiens, Et Moraigans qui font Nombre de Ses Armées, d'abord aprés La Signature de La presente Capitulation, Et Cependant pour prévenir tous désordres de la part de Ceux qui ne Seroient pas partis, Il sera donné par le Général des Sauve-Gardes aux personnes qui En demanderont, tant En Ville que dans les Campagnes.
Art: 10
Repondu par L'Article precedent.Le Général de Sa Majesté Britanique garentira tous desordres de la part de Ses Troupes; Les assujettira à payer les domages qu'Elles pouroient faire, tant dans les Villes que dans les Campagnes.
Art: 11
Le Marquis de Vaudreuil, Et tous ces Messieurs seront Maitres de leurs Maisons, et s'Embarqueront dès que les Vaisseaux du Roy seront prêts à faire Voile pour l'Europe: Et on leur accordera toutes les Commodités qu'on pourra.Le Général Anglois ne poura obliger Le Mis de Vaudreüil de Sortir de la Ville de Montreal avant leEt on ne poura Loger personne dans Son hôtel Jusques à Son départ M. Le Cher Levis Comandant Les Troupes de Terre; Les Officiers principaux, Et Majors des Troupes de Terre et de la Colonie, Les Ingenieurs, Officiers d'Artillerie, et Comissaire des Guerres, resteront pareillement à Montreal jusqu'au d. Jour, Et y Conserveront leurs Logemens. Il En Sera Usé de même à L'Egard de M. Bigot Intendant, des Comissaires de La Marine, Et Officiers de plume dont mon d: S. Bigot aura besoin: Et on ne poura Egalement Loger personne à L'Intendance avant Le départ de Cet Intendant.
Art: 12
Accordé; Excepté les Archives qui pouront Etre necessaires pour le Gouvernement du païs.Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de Mer en france, du Mis de Vaudreüil, Le Vaïsseau Le plus Comode qui Se trouvera: Il y sera pratiqué Les Logemens Necessaires pour Lui, Made La Marquise de Vaudreüil, M. de Rigaud, Gouverneur de Montreal, Et La Suitte de ce Général. Ce Vaisseau sera pourvû de Subsistances Convenables aux dépens de Sa M Britanique, Et Le Mis de Vaudreüil Emportera avec Lui Ses papiers, Sans qu'ils puissent Estre Visités, Et Il Embarquera Ses Equipages, Vaisselle, bagages, Et Ceux de Sa Suitte. —
Art: 13
Ce que Le Roy pouroit avoir fait à ce Sujet, sera Obéi.Si avant oú aprés L'Embarquement du Mis de Vaudreüil, La Nouvelle de la paix arrivoit, Et que par Le Traitté Le Canada resta à Sa M T. C. Le Mis de Vaudreüil reviendroit à Quebec, ou à Montreal: — Toutes Choses rentreroient dans leur premier Estat sous la domination de Sa M T. C. Et La présente Capitulation deviendroit Nulle et sans Effet quelconques.
Art: 14
Accordé: Excepté que M. Le Mis de Vaudreüil, et tous les Officiers de quelque Rang qu'ils puissent être Nous remettrons de bonne foy toutes les Cartes et plans du Païs.Il sera destiné deux Vaisseaux pour le passage en France de M. Le Cher de Levis, des Officiers principaux, Et Estat Major Général des Troupes de Terre; Ingenieurs, Officiers d'Artillerie, Et Gens qui sont à leur Suitte. Ces Vaisseaux seront Egalement pourvûs de Subsisances; Il y sera pratiqué Les Logemens necesaires. Ces Officiers pouront Emporter leurs papiers, qui ne Seront point Visités; Leurs Equipages et Bagages. — Ceux de Ces Officiers qui Seront Mariés auront La Liberté d'Emmener avec Eux leurs Femmes et Enfans, Et la Subsistance leur Sera fournie.
Art: 15.
Accordé; avec la même reserve que par l'Article precedent.Il En Sera de même destiné Un pour Le passage de Mr Bigot Intendant et de Sa Suitte, dans lequel Vaisseau, Il sera fait les aménagemens Convenables, pour lui, Et les personnes qu'il Emmenera. Il y Embarquera Egalement Ses papiers, que ne Seront point Visités, Ses Equipages, Vaisselle, et bagages, et Ceux de Sa Suitte. Ce Vaisseau Sera pourvû de Subsistances Comme Il est dit Cy devant.
Art: 16
Accordé — .Le Général Anglois fera aussi fournir pour M. de Longueüil Gouverneur des 3. Rivieres, pour les Estats Majors de La Colonie, Et Les Comissaires de La Marine, Les Vaisseaux necessaires pour se rendre En france, Et le plus Comodement qu'il Sera possible; Ils pouront y Embarquer Leurs Familles Domestiques, bagages, et Equipages; Et la Subsistance leur Sera fournie pendant la Traversée sur un pied Convenable, aux dépens de Sa M Britanique.
Art: 17
Accordé — .Les Officiers et Soldats, Tant des Troupes de Terre, que de La Colonie, ainsi que les Officiers Marins et Matelots, qui se trouveront dans la Colonie, seront aussi Embarqués pour France, dans les Vaisseaux qui leur Seront Destinés, En Nombre Sufisant, et Le plus Comodement que faire se poura ... Les Officiers de Troupes et Marins, qui seront mariés pouront Emmener avec Eux leurs Familles; Et tous auront La Liberté d'Embarquer leurs Domestiques et Bagages, Quant aux Soldats et Matelots, Ceux qui Seront Mariés pouront Emmener avec Eux Leurs Femmes et Enfans, Et tous Embarqueront leurs havre Sacs et Bagages. — Il Sera Embarqué dans ces Vaisseaux Les Subsistances Convenables et sufisantes aux dépens de Sa M Britanique.
Art: 18
Accordé — .Les Officiers, Soldats, et tous Ceux qui sont à la Suitte des Troupes, qui auront leurs Bagages dans les Campagnes, pouront les Envoyer Chercher avant leur départ, Sans qu'il leur Soit fait aucun Tort, ni Empeschement.
Art: 19
Accordé — .Il Sera fourni par le Général Anglois un Batiment d'hopital pour Ceux des Officiers, Soldats & Matelots, blessés ou Malades, qui seront En Estat d'Estre transportés En france, Et la Subsistance Leur Sera Egalement fournie aux dépens de Sa M Britanique:Il En Sera Usé de même à L'Egard des Autres Officiers, Soldats, et Matelots, blessés, ou Malades, aussitost qu'ils Seront rétablis... Les Uns et les Autres pouront Emmener Leurs Femmes, Enfans, Domestiques, et Bagages; Et les d: Soldats et Matelots ne pouront Etre Sollicités, ni forcés à prendre parti dans Le Service de Sa M Britanique.
Art: 20
Accordé — .Il Sera Laissé un Comissaire, et un Ecrivain de Roy pour avoir Soin des hopitaux, et Veiller à tout ce qui aura raport au Service de Sa M Très Chretienne.
Art: 21
Accordé, mais s'ils ont des papiers qui concernent le Gouvernement du païs, Ils doivent Nous les remettre.Le General Anglois fera Egalement fournir des Vaisseaux pour Le passage en france des Officiers du Conseil Superieur, de Justice, police, de L'Amirauté, et tous Autres Officiers ayant Comissions où Brevets de Sa M Tres Chretienne, pour Eux, leurs Familles, Domestiques, et Equipages, Comme pour les Autres Officiers: Et La Subsistance leur Sera fournie de même aux dépens de Sa M Britanique. Il leur Sera Cependant Libre de rester dans la Colonie, S'ils le Jugent apropos, pour y arranger Leurs Affaires, ou de Se retirer En france, quand bon Leur Semblera.
Art: 22
Tous Ceux dont les Affaires particulieres exigent qu'ils restent dans le païs, et qui en ont la permission de M. Vaudreüil, seront permis de rester Jusqu'a ce que leurs Affaires soient terminées.S'il y a des Officiers Militaires dont les Affaires Exigent leur présence dans la Colonie Jusqu'a L'Année prochaine, Ils pouront y rester, aprés En avoir en La permission du Mis de Vaudreüil, Et sans qu'ils puissent Estre réputés Prisoniers de Guerre.
Art: 23
Accordé.Il sera permis au Munitionaire des Vivres du Roy, de demeurer en Canada Jusqu'a L'Année prochaine pour Estre En Estat de faire face aux dettes qu'il a Contractées dans la Colonie, relativement à Ses fournitures; Si néantmoins Il préfere de passer En france cette Année Il sera obligé de Laisser Jusques à L'Année prochaine Une personne pour faire Ses Affaires. Ce particulier Conservera et poura Emporter tous Ses papiers, Sans Estre Visités ... Ses Comis auront La Liberté de rester dans La Colonie, ou de passer en France, Et dans ce dernier Cas, Le passage et la Subsistance leur Seront Accordés Sur les Vaisseaux de Sa M Britanique, pour Eux, Leurs familles, et leurs bagages.
Art: 24
Tout ce qui se trouve dans les Magazins destinés à L'Usage des Troupes, doit être delivré au Commissaire Anglois pour les Troupes du Roy.Les Vivres et Autres aprivisionement qui se trouveront En Nature dans les Magasins du Munitionaire, Tant dans les Villes de Montreal, et des 3. Rivieres que dans les Campagnes, Lui Seront Conservés, Les d: Vivres Lui apartenant et Non au Roy, Et Il lui Sera Loisible de les Vendre aux françois ou aux Anglois.
Art: 25
Accordé.Le passage En france Sera Egalement accordé sur les Vaisseaux de Sa M Britanique, ainsi que la Subsistance, à Ceux des Officiers de la Compagnie des Indes qui Voudront y passer, Et Ils Emmeneront leurs familles domestiques et bagages... Sera permis à L'Agent principal de la de: Compagnie, Suposé qu'il Voulut passer en france de Laisser telle personne qu'il Jugera apropos Jusques à L'Année prochaine, pour terminer les Affaires de la de. Compie: et faire le recouvrement des Sommes qui lui sont dües. L'Agent principal Conservera tous les Papiers de la de Compagnie, Et Ils ne pouront Estre Visités.
Art: 26
Accordé pour ce qui peut appartenir à la Compagnie ou aux particuliers, mais Si Sa Majesté Très Chretienne y a aucune part, Elle doit être au profit du Roy.Cette Compagnie Sera maintenüe dans la proprieté des Ecarlatines et Castors qu'Elle peut Avoir dans La Ville de Montreal; Il n'y Sera point touché, Sous quelque prétexte que ce Soit, Et Il Sera donné à L'Agent principal les facilités Necessaires pour faire passer Cette Année En france Ses Castors Sur les Vaisseaux de Sa M Britanique, En payant le fret sur le pied, que les Anglois le payeroient.
Art: 27
Accordé, pour le Libre Exercise de leur Religion. L'Obligation de payer la Dixme aux Prêtres, dependra de la Volonté du Roy.Le Libre Exercice de la Religion Catolique, Apostolique et Romaine Subsistera En Son Entier; En Sorte que tous Les Estats et les peuples des Villes et des Campagnes, Lieux et postes Eloignés pouront Continuer de S'assembler dans les Eglises, et de frequenter les Sacremens, Comme Cy devant, Sans Estre Inquietés, En Aucune Maniere directement, ni Indirectement.Ces peuples seront Obligés par le Gouvernement Anglois à payer aux prestres qui en prendront Soin, Les Dixmes, et tous les droits qu'ils avoient Coutume de payér sous le Gouvernement de Sa M tres Chretienne.
Art: 28
Accordé —Le Chapitre, Les Prestres, Curés et Missionaires, Continueront avec Entiere Liberté leurs Exercises et fonctions Curiales dans les paroisses des Villes et des Campagnes.
Art: 29
Accordé, Excepté ce qui regarde l'Article Suivant.Les Grands Vicaires Només par le Chapitre pour administrer le Dioceze pendant la Vacance du Siege Episcopal, pouront demeurer dans les Villes où paroisses des Campagnes, Suivant qu'ils le Jugeront à propos. Ils pouront En tout Temps Visiter les differentes paroisses du Dioceze, avec les Cérémonies Ordinaires, Et Exercer toute La Jurisdiction qu'ils Exerçoient sous la domination françoise. — Ils Joüiront des mêmes droits En Cas de Mort du futur Evesque, dont Il sera parlé & L'Article Suivant.
Art: 30
Refusé. —Si par Le Traitté de paix, Le Canada restoit au pouvoir de Sa M Britanique, Sa M Tres Chretieñe Continueroit à Nomer L'Evesque de La Colonie, qui Seroit toujours de la Comunion Romaine, et Sous L'Autorité duquel les peuples Exerceroient La Religion Romaine.
Art: 31
C'est Article est compris sous le precedent.Poura Le Seigneur Evesque Etablir dans le besoin de Nouvelles paroisses, Et pourvoir au rétablissement de Sa Cathedrale et de Son Palais Episcopal; Et Il Aura En Attendant la Liberté de demeurer dans les Villes, ou paroisses, Comme Il le Jugera àpropos. — Il poura Visiter son Dioceze avec les Ceremonies Ordinaire, Et Exercer toute La Jurisdiction que son predecesseur Exerçoit sous la domination francoise; sauf a Exiger de Lui Le Serment de fidelité, ou promesse de ne rien faire, ni rien dire Contre Le Service de Sa M Britanique.
Art: 32
Accordé.Les Comunautés de filles Seront Conservées dans leurs Constitutions et privileges. Elles Continüeront d'Observer leurs règles — Elles seront Exemptes du Logement de Gens de Guerre, Et Il Sera fait deffenses de Les Troubler dans Les Exercices de pieté qu'Elles pratiguent, ni d'Entrer chez Elles; On leur donnera même des Sauves Gardes, Si Elles En demandent.
Art: 33
Refusé Jusqu'a ce que le plaisir du Roy soit Connu.Le precedent Article Sera pareillement Executé à L'Egard des Comunautés des Jesuites et Recolets, et de la Maison des prestres de St Sulpice à Montreal; Ces derniers et Les Jesuites Conserveront Le droit qu'ils ont de Nomer à Certaines Cures et Missions, Comme Cy devant.
Art: 34
Accordé.Toutes les Comunautés, Et tous les prestres Conserveront Leurs Meubles, La proprieté, Et L'Usufruit des Seigneuries, Et Autres biens que les Uns et les Autres possedent dans la Colonie de quelque Nature qu'ils Soient, Et Les d: biens seront Conservés dans leurs priviléges, droits, honeurs, et Exemptions.
Art: 35
Ils seront les maitres de disposer de leurs biens, et d'en passer le produit, ainsi que leurs personnes, et tout ce qui leur appartient, En france.Si Les Chanoines, Prestres, Missionaires, Les Prestres du Seminaire des Missions Etrangeres Et de St Sulpice, ainsi que les Jesuites et Les Recolets, Veulent passer En france, Le passage leur sera Accordé sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britanique; Et Tous auront la Liberté de Vendre, En total ou partie, Les biensfonds, Et Mobiliers qu'ils possedent dans la Colonie, soit aux francois, ou aux Anglois, sans que le Gouvernement Britanique puisse y mettre le moindre Empeschement ni Obstacle.Ils pouront Emporter avec Eux, ou faire passer En france Le produit de quelque Nature qu'il soit, des ds biens Vendus, en payant Le fret, Comme Il est dit à L'Article 26.Et Ceux d'Entre Ces Prestres qui Voudront passer Cette Année, Seront Nouris pendant La Traversée aux dépens de Sa M Britanique, Et pouront Emporter avec Eux leurs bagages.
Art: 36
Accordé.Si par Le Traitté de Paix, Le Canada reste à Sa M Britanique, Tous Les Francois, Canadiens, Accadiens, Comerçant, et Autres personnes qui Voudront se retirer En france, En Auront la permission du Général Anglois qui leur procurera le passage. — Et Néantmoins Si d'icy à Cette décision Il Se trouvoit des comerçans françois où Canadiens, ou Autres personnes qui Voulussent passer En france, Le Général Anglois Leur En donneroit Egalement la permission Les Uns et les Autres Emmeneront avec Eux leurs families domestiques et bagages.
Art: 37
Accordé comme par L'Article 26.Les Seigneurs de Terres, Les Officiers Militaires et de Justice, Les Canadiens, Tant des Villes que des Campagnes, Les francois Etablis ou Comerçant dans toute l'Etendue de La Colonie de Canada, Et Toutes Autres personnes que ce puisse Estre, Conserveront L'Entiere paisible proprieté et possession de leurs biens, Seigneuriaux et Roturiers Meubles et Immeubles, Marchandises, Pelleteries, et Autres Effets, même de Leurs batimens de Mer; Il n'y Sera point touché ni fait le moindre domage, sous quelque prétexte que ce Soit: — Il leur Sera Libre de les Conserver, Loüer, Vendre, Soit aux François, ou aux Anglois, d'En Emporter Le produit En Lettres de Change, pelleteries Especes Sonantes, ou autres retours, Lorsqu'ils Jugeront à propos de passer en france, En payant le fret, Comme à L'Article 26.Ils Joüiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d'En haut, & qui leur apartiennent, Et qui peuvent même estre En Chemin de se rendre à Montreal. Et à cet Effet, Il leur Sera permis d'Envoyer dès cette Année, ou la prochaine, des Canots Equipés pour Chercher Celles de ces pelleteries qui auront restées dans ces postes.
Art: 38
C'est au Roy à disposer de Ses Anciens Sujets: en attendant Ils Joüiront des mêmes privileges que les Canadiens.Tous Les peuples Sortis de L'Accadie qui se trouveront en Canada, y Compris les frontieres du Canada du Costé de L'Accadie, auront Le même Traitement que Les Canadiens, et Joüiront des mêmes privileges qu'Eux.
Art: 39
Accordé, Excepté à l'égard des Acadiens.Aucuns Canadiens, Accadiens, ni Francois, de Ceux qui sont presentement en Canada, et sur les frontieres de La Colonie du Costé de L'Accadie du Détroit, Michilimakinac, et Autres Lieux et Postes des paÿs d'Enhaut, ni les Soldats Mariés et non Mariés restant en Canada, ne pouront Estre portés, ni Transmigrés dans les Colonies Angloises, ni en L'Ancienne Angleterre, Et Ils ne pouront Estre recherchés pour avoir pris Les Armes.
Art: 40
Accordé, à la reserve du dernier Article qui a dejà été refusé.Les Sauvages oũ Indiens Alliés de Sa M tres Chretienne Seront maintenus dans Les Terres qu'ils habitent, S'ils Veulent y rester; Ils ne pouront Estre Inquietés Sous quelque prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pris les Armes et Servi Sa Ma très Chretienne. — Ils auront Comme les François, la Liberté de Religion et Conserveront leurs Missionaires. — Il sera permis aux Vicaires généraux Actuels Et à L'Eveque, lorsque Le Siege Episcopal Sera rempli, de leur Envoyer de Nouveaux Missionaires Lorsqu'ils Le Jugeront Necessaire.
Art: 41
Ils deviennent Sujets du Roy.Les francois, Canadiens, Et Accadiens, qui resteront dans La Colonie, de quelque Estat et Condition qu'ils Soient, ne Seront, ni ne pouront Estre forcés a prendre les Armes Contre Sa M très Chretienne, ni Ses Alliés, directement, ni Indirectement, dans quelque Occasion que ce Soit. Le Gouvernement Britanique ne poura Exiger d'Eux qu'Une Exacte Neutralité.
Art: 42
Répondu par les Articles précedents, et particulierement par le dernier.Les francois et Canadiens Continüeront d'Estre Gouvernés Suivant La Coutume de Paris et les Loix et Usages Etablis pour ce pays; Et Ils ne pouront Estre Assujettis à d'Autres Impots qu'a Ceux qui Estoient Etablis sous la domination françoise.
Art: 43
Accordé avec la reserve déja faite. —Les papiers du Gouvernement resteront sans Exception au pouvoir du Mis de Vaudreüil, Et passeront en france avec lui. Ces papiers ne pouront Estre Visites sous quelque prétexte que ce Soit.
Art: 44
Il en est de même de cet Article.Les papiers de L'Intendance, des Bureaux du Controle de La Marine, des Trésoriers Ancien et Nouveau, des Magazins du Roy, du Bureau du Domaine et des forges St Maurice, resteront au pouvoir de M. Bigot Intendant, Et Ils Seront Embarqués pour france dans le Vaisseau ou Il passera. Ces papiers ne Seront point Visités.
Art: 45
Accordé. —Les Registres et Autres papiers du Conseil Superieur de Quebec, de la Prevosté Et Amirauté de la même Ville, Ceux des Jurisdictions Royales des trois Rivieres et de Montreal; Ceux des Jurisdictions Seigneuriales de la Colonie; Les Minutes des Actes des Notaires des Villes et des Campagnes, Et généralement Les Actes & Autres papiers qui peuvent Servir à Justifier L'Estat et la fortune des Citoyens, resteront dans La Colonie dans les Greffes des Jurisdictions dont Ces papiers dépendent.
Art: 46.
Accordé. —Les Habitans et Négocians Joüiront de tous les priviléges du Comerce aux mêmes faveurs Et Conditions accordées aux Sujets de Sa Majesté Britanique, tant dans les pays d'Enhaut que dans L'Interieur de La Colonie.
Art: 47
Accordé, Excepté Ceux qui auront étés faits Prisonniers.Les Negres et panis des deux Séxes, resteront En leur qualité d'Esclaves, en la possession des françois et Canadiens à qui Ils apartiennent; Il leur Sera libre de les garder à leur Service dans la Colonie, où de les Vendre, Et Ils pouront aussi Continuer à les faire Elever dans la Religion Romaine. —
Art: 48
Accordé. —Il Sera permis au Mis de Vaudreüil, aux Officiers généraux et Superieurs des Troupes de Terre; Aux Gouverneurs et Etats Majors des differentes places de la Colonie; Aux Officiers Militaires et de Justice, Et à toutes Autres personnes qui Sortiront de la Colonie, ou qui sont deja absents, de Nommer et Etablir des procureurs pour Agir pour Eux Et en leur Nom, dans l'administration de leurs biens Meubles et Immeubles, Jusqu'a ce que la paix Soit faite. Et si par le Traitté des deux Courones Le Canada ne rentre point Sous La domination françoise, Ces Officiers, ou Autres personnes, ou procureurs pour Eux, auront L'agrement de Vendre leurs Seigneuries, Maisons, et Autres biensfonds, Leurs Meubles et Effets, &ca, d'En Emporter, ou faire passer Le produit en france, Soit En Lettres de Change, Espèces Sonantes, pelleteries, ou Autres Retours, Comme Il Est dit à L'Article 37.
Art: 49
Accordé. —Les habitans et Autres personnes qui auront Soufert quelque domage En leurs biens, Meubles ou Immeubles restés à Quebec Sous la foy de la Capitulation de Cette Ville, pouront faire leurs répresentations au Gouvernement Britanique qui leur rendra La Justice, qui leur Sera düe Contre qui Il apartiendra.
Art: 50 Et Dernier
Accordé. —La presente Capitulation Sera Inviolablement Executée En tous Ses Articles, de part et d'autre et de bonne foy, Non obstant toute Infraction et tout autre prétexte par Raport aux précedentes Capitulations, et Sans pouvoir Servir de réprésailles.
Art: 51
On Aura Soin que les Sauvages, n'insulte aucun des Sujets de Sa Majesté Très Chrêtienne.Le Général Anglois S'Engagera, En Cas qu'il reste des Sauvages, après La Redition de Cette Ville, à Empécher qu'ils n'Entrent dans Les Villes et qu'ils n'Insultent en Aucune Maniere, Les Sujets de Sa M Très Chrêtienne.
Art: 52
Repondu par L'Article 11eLes Troupes et Autres Sujets de Sa M Très Chretienne, qui doivent passer En france, Seront Embarquées Quinze Jours au plus tard, après La Signature de la présente Capitulation.
Art: 53
Accordé.Les Troupes et Autres Sujets de Sa M très Chretienne, qui devront passer En france, resteront Logées, ou Campées dans la Ville de Montreal, Et Autres postes qu'Elles occupent présentement Jusqu'au moment oũ Elles seront Embarquées pour le départ. — Il sera néantmoins Accordé des passeports à Ceux qui En auront besoin, pour Les differens Lieux de la Colonie pour Aller Vaquer à leurs Affaires.
Art: 54
AccordéTous les Officiers et Soldats des Troupes au Service de France qui Sont prisonniers à la Nouvelle Angleterre, et faits En Canada, Seront renvoyés Le plustost qu'il Sera possible En france, oũ Il Sera Traitté de leur Rançon, ou Echange, Suivant Le Cartel; Et Si quelques Uns de Ces Officiers avoient des Affaires En Canada, Il leur Sera permis d'y Venir.
Art: 55
Accordé à la reserve de ce qui regarde les Acadiens.Quant aux Officiers de Milices aux Miliciens, et aux Accadiens qui sont prisoniers à la Nouvelle Angleterre, Ils Seront renvoyés Sur leurs Terres.
Fait au Camp devant Montreal ce 8e Septembre 1760fait a Montréal le 8 Sepe 1760
VAUDREÜIL.

JEFF: AMHERST

endorsed: Copy —

Articles of Capitulation —

Granted to the Marquis de Vaudreüil. —

8th Sepr 1760.

[3]The Articles of Capitulation of Montreal as here given, are taken from the copy enclosed in the despatch of General Amherst to Pitt, dated "Camp of Montreal," 8th Sept., 1760, as contained in Vol. 93 of the papers relating to "America and the West Indies," in the Public Record Office. Another text is given in the "Capitulations and Extracts of Treaties Relating to Canada," 1797. In his despatch to Pitt, Gen. Amherst thus alludes to the circumstances of the capitulation: — "7th in the morning two Officers came to an advanced Post with a Letter from the Marquis de Vaudreuil, referring me to what one of them, Le Colonel Bouguinville, had to say." (Proposing a truce for a month.) "The conversation ended with a Cessation of Arms 'till twelve o'clock, at which time the Proposals came. I returned mine, and wrote to the Marquis de Vaudreuil, this was followed by another letter from the Governour, I sent my Answer; I then received a Letter from Monsieur de Levis which I answered. The Troops lay on their Arms at Night, and soon after day I had a Letter from the Marquis de Vaudreuil, which I answered, and sent Major Abercrombie into Town, to bring me the Articles of Capitulation, signed by the Marquis de Vaudreuil of which I have sent him a duplicate, signed by me, and Colonel Haldimand with the Grenadiers and Light Infantry of the Army has taken possession of a Port and will proceed tomorrow in fulfilling the Articles of Capitulation. * * * I enclose to you, Sir, a Copy of the Articles of Capitulation with Copys of all the Letters that have passed for your information of the whole Transaction."An account of the proceedings connected with the Capitulation of Montreal, from the French side, is given in a document entitled "Suite de la Campagne en Canada"; 1760, in the "Collection de Documents Relatifs à l'Histoire de la Nouvelle-France." Quebec, 1885, vol. IV,. pp. 304-6. From this, among other French documents relative to this event, we learn that on the evening of Sept. 6th, the Marquis de Vaudreuil summoned the leading officers of the land and marine forces to meet at his quarters to discuss the general situation and consider terms of capitulation which had been drawn up and which were read by the Intendant Bigot. The impossibility of any longer maintaining a successful resistance was generally acknowledged, and M. de Bougainville was commissioned to propose to General Amherst, on the morning of the 7th, a general cessation of hostilities, awaiting possible news of a peace between the two countries. But, should Amherst not agree, he was authorized to propose the terms of capitulation which had been read before the council of war. The 7th was occupied with these negotiations, the submission of the French terms, and the reception of General Amherst's reply. During the evening of that day there took place a vigorous interchange of views verbal and written, between the Chevalier de Lévis and his chief officers, on the one hand, and the Marquis de Vaudreuil, on the other, in which the officers strenuously objected to the conditions imposed by Amherst and advocated a desperate resistance in the hope of securing better terms for the army. Vaudreuil, however, refused to sacrifice the general welfare of the colony in a futile support of the professional pride of the officers. Hence, notwithstanding his vigorous protests, Lévis was ordered to submit to the terms prescribed by Amherst. Although Vaudreuil appears to have acted for the best, his course was severely criticized by the French Court at the time.

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