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Chapitre 15
De la punition de la couardise

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J‘OUY autrefois tenir à un Prince, et tresgrand Capitaine, que pour lascheté de coeur un soldat ne pouvoit estre condamné à mort : luy estant à table fait recit du proces du Seigneur de Vervins, qui fut condamné à mort pour avoir rendu Boulogne.

A la verité c’est raison qu’on face grande difference entre les fautes qui viennent de nostre foiblesse, et celles qui viennent de nostre malice. Car en celles icy nous nous sommes bandez à nostre escient contre les reigles de la raison, que nature a empreintes en nous : et en celles là, il semble que nous puissions appeller à garant cette mesme nature pour nous avoir laissé en telle imperfection et deffaillance. De maniere que prou de gens ont pensé qu’on ne se pouvoit prendre à nous, que de ce que nous faisons contre nostre conscience : Et sur cette regle est en partie fondee l’opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux heretiques et mescreans : et celle qui establit qu’un Advocat et un Juge ne puissent estre tenuz de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge.

Mais quant à la coüardise, il est certain que la plus commune façon est de la chastier par honte et ignominie. Et tient-on que cette regle a esté premierement mise en usage par le legislateur Charondas : et qu’avant luy les loix de Grece punissoyent de mort ceux qui s’en estoyent fuis d’une bataille : là où il ordonna seulement qu’ils fussent par trois jours assis emmy la place publicque, vestus de robe de femme : esperant encores s’en pouvoir servir, leur ayant fait revenir le courage par cette honte. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere. Il semble aussi que les loix Romaines punissoyent anciennement de mort, ceux qui avoyent fuy. Car Ammianus Marcellinus dit que l’Empereur Julien condemna dix de ses soldats, qui avoyent tourné le dos à une charge contre les Parthes, à estre degradez, et apres à souffrir mort, suyvant, dit-il, les loix anciennes. Toutesfois ailleurs pour une pareille faute il en condemne d’autres, seulement à se tenir parmy les prisonniers sous l’enseigne du bagage. L’aspre chastiement du peuple Romain contre les soldats eschapez de Cannes, et en cette mesme guerre, contre ceux qui accompaignerent Cn. Fulvius en sa deffaitte, ne vint pas à la mort.

Si est-il à craindre que la honte les desespere, et les rende non froids amis seulement, mais ennemis.

Du temps de nos Peres le Seigneur de Franget, jadis Lieutenant de la compaignie de Monsieur le Mareschal de Chastillon, ayant par Monsieur le Mareschal de Chabannes esté mis Gouverneur de Fontarabie au lieu de Monsieur du Lude, et l’ayant rendue aux Espagnols, fut condamné à estre degradé de noblesse, et tant luy que sa posterité declaré roturier, taillable et incapable de porter armes : et fut cette rude sentence executee à Lyon. Depuis souffrirent pareille punition tous les gentilshommes qui se trouverent dans Guyse, lors que le Conte de Nansau y entra : et autres encore depuis.

Toutesfois quand il y auroit une si grossiere et apparante ou ignorance ou couardise, qu’elle surpassast toutes les ordinaires, ce seroit raison de la prendre pour suffisante preuve de meschanceté et de malice, et de la chastier pour telle.

Les Essais (Version Intégrale, Livre 1, 2 et 3)

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