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CHAPITRE 2
ОглавлениеLES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Article 14. La dignité de l’homme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par l’Etat.
Article 14.1. Tous les hommes sont égaux devant la loi.
La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les convictions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'existence d'un handicap physique ou mental, l'âge ou d'autres circonstances d'ordre personnel ou social, est interdite.
Article 15. Chaque personne a droit à la vie. Personne ne peut être condamné à mort ou exécuté.
Article 16. Chaque personne a droit à la liberté individuelle et à l’inviolabilité. La personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Seulement dans les cas suivants la loi peut prévoir la privation de liberté:
1) la personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis une infraction pénale;
2) la personne n’a pas exécuté une ordonnance du tribunal entrée en vigueur;
3) en vue de garantir l’exécution de certaines obligations prescrites par la loi;
4) s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ou si cela est nécessaire pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
5) pour confier un mineur à l’éducation surveillée ou afin de le traduire devant une autre autorité compétente;
6) afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou afin de prévenir le danger social créé par un malade mental, un alcoolique, un toxicomane ou un vagabond;
7) en vue d’empêcher l’entrée irrégulière d’une personne en République d’Arménie, de l’expulser ou de l’extrader vers un autre Etat.
Toute personne privée de sa liberté est informée, dans le plus bref délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sa privation de liberté et, en cas d’inculpation, également de celle-ci. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’en informer sans tarder la personne de son choix.
Si dans les 72 heures suivant l’arrestation, la personne n’est pas mise en détention provisoire par décision du tribunal, elle doit être remise en liberté sans tarder.
En cas de privation de liberté ou de perquisition irrégulières toute personne a droit à réparation dans les cas et selon les modalités établis par la loi. Toute personne a le droit de contester devant l’instance juridictionnelle supérieure la régularité et le bien-fondé de la privation de sa liberté ou de la perquisition.
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.
On ne peut soumettre la personne à une fouille que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
Article 17. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues et privées de liberté ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité.
Nul ne peut être soumis à des expérimentations scientifiques, médicales et autres sans son accord.
Article 18. Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés.
Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses libertés par tous les moyens non interdits par la loi.
Toute personne a le droit, pour faire valoir ses droits et ses libertés, de bénéficier de l’assistance du Défenseur des droits de l’homme dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.
Conformément aux traités internationaux de la République d’Arménie, toute personne a le droit de saisir les instances internationales de défense des droits de l’homme et des libertés en vue de protéger ses droits et libertés.
Article 19. Pour son rétablissement dans ses droits violés, ainsi que pour l'établissement du bien-fondé de l'accusation portée contre elle, toute personne a le droit de faire examiner publiquement sa cause dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dans des conditions d'égalité et avec le respect de toutes les exigences de la justice.
Dans le but de protéger la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, la vie privée des parties au procès ou les intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public durant toute l’audience ou une partie de celle-ci.
Article 20. Toute personne a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, l’Etat prend en charge l’octroi de l’assistance juridique.
Toute personne a le droit, dès son arrestation, l’ordonnance de la prise d’une mesure de sûreté à son encontre ou la notification de son inculpation, de se faire assister d’un défenseur de son choix.
Toute personne a le droit à ce que la décision du tribunal dont elle fait l’objet soit revue par la juridiction supérieure, selon les modalités établies.
Toute personne condamnée a le droit de demander la grâce ou l’atténuation de la peine prononcée à son encontre.
L’indemnisation de la victime se fait selon les modalités prescrites par la loi.
Article 21 . La personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.
L’accusé n’est pas tenu de prouver son innocence. Il a le bénéfice du doute.
Article 22 . Nul n’est obligé de témoigner contre lui-même, son conjoint ou ses proches. La loi peut prévoir d’autres cas de dispense de l’obligation de témoigner.
L’utilisation des preuves obtenues en violation de la loi est interdite.
Il est interdit de prononcer une peine plus sévère que celle applicable d’après la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise.
Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction si au moment des faits ceux-ci ne constituaient pas une infraction d’après la loi en vigueur.
La loi qui dépénalise un fait ou qui atténue la peine est rétroactive.
La loi qui établit la responsabilité ou qui aggrave la peine n’est pas rétroactive.
Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait.
Article 23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sans l’accord de la personne on ne peut recueillir, conserver, utiliser ou diffuser d’autres données personnelles sur elle que celles prévues par la loi. Il est interdit d’utiliser ou de diffuser des données personnelles, si cela est contraire aux buts de la collecte des données ou si cela n’est pas prévu par la loi.
Toute personne a le droit de se faire communiquer par des autorités nationales ou locales les données personnelles qui la concernent.
Toute personne a droit à la rectification des données inexactes la concernant et à la suppression de celles obtenues de manière illégale.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres; ce droit ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.
Article 24 . Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit d’y pénétrer contre la volonté de la personne, sauf dans les cas prévus par la loi.
Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision d’un tribunal.
Article 25. Toute personne se trouvant régulièrement en République d’Arménie a le droit de circuler librement sur son territoire et d’y choisir son domicile.
Toute personne a le droit de quitter la République d’Arménie.
Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République d’Arménie a le droit d’y retourner.
Article 26. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et ses convictions individuellement ou collectivement, par l’enseignement, le culte et d’autres rites.
L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 27. Toute personne a le droit d’exprimer librement son opinion. Il est interdit de contraindre une personne à renoncer à son opinion ou à la modifier.
Toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris celle de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, par tous les moyens et sans considération de frontières.
La liberté des médias et des autres moyens d’information est garantie.
L’Etat garantit l’existence et le fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés d’information, éducatifs, culturels et de divertissement.
Article 27.1. Toute personne a le droit, en vue de la défense de ses intérêts personnels ou sociaux, de présenter des demandes ou des suggestions aux autorités locales et nationales et aux agents publics et de recevoir une réponse appropriée dans des délais raisonnables.
Article 28. Toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.
Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec d’autres citoyens et de s’y affilier.
Le droit de fonder des partis politiques et des syndicats et de s’y affilier peut être restreint selon les modalités prescrites par la loi à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi qu’à l’égard des juges et des membres de la Cour constitutionnelle.
On ne peut contraindre quiconque à adhérer à un parti ou une association.
L’activité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.
Article 29. Toute personne a le droit de manifester pacifiquement et sans armes.
Des restrictions à ce droit à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi que des juges et des membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être prévues que par la loi.
Article 30 . Les citoyens de la République d’Arménie ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de voter aux élections et aux referendums, ainsi que de participer à l’administration de l’Etat et aux affaires locales, par la voix de leurs représentants élus directement et par leur libre décision.
La loi peut accorder aux personnes n’ayant pas la nationalité arménienne le droit de participer aux élections et aux référendums locaux.
Ne peuvent voter et être élus les citoyens qui ont été reconnus incapables par l’effet d’une décision judiciaire, ainsi que ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté par une décision définitive et ceux qui purgent déjà leur peine.
Article 30.1. L’enfant né des parents arméniens est citoyen de la République d’Arménie. Tout enfant dont l’un des parents est arménien, a droit à la nationalité arménienne. La procédure d’octroi et de déchéance de la nationalité arménienne est établie par la loi.
Nul ne peut être privé de sa nationalité arménienne, ni du droit de changer de nationalité.
Le citoyen de la République d’Arménie ne peut être extradé vers un Etat étranger, sauf les cas prévus par les traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie.
Les droits et les devoirs des doubles nationaux sont fixés par la loi.
Article 30.2. Les citoyens ont le droit d’accéder à la fonction publique selon les règles générales fixées par la loi.
Les principes de la fonction publique et les modalités de son organisation sont fixés par la loi.
Article 31. Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de léguer ses biens comme elle l'entend. L'exercice du droit de propriété ne doit pas porter atteinte à l'environnement ni aux droits et aux intérêts légitimes d'autrui, du public et de l'Etat.
Nul ne peut être privé de sa propriété, à l'exception des cas prévus par la loi et par voie judiciaire.
La privation de la propriété au profit de la société et de l'Etat ne peut se faire que dans des cas exceptionnels, pour cause d’intérêts publics prioritaires, selon la procédure fixée par la loi, avec une compensation préalable adéquate.
Ne jouissent pas du droit à la propriété foncière les étrangers et les apatrides, sauf les cas prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est protégée par la loi.
Article 31.1. L'Etat protège les droits des consommateurs, il réalise les mesures prévues par la loi en vue du contrôle de qualité des marchandises, des services et des travaux.
Article 32. Toute personne est libre de choisir son emploi.
Tout travailleur a droit à un salaire équitable qui ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, ainsi qu’à des conditions de travail répondant aux exigences de sécurité et d’hygiène.
Les travailleurs ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités de l’exercice de ce droit et les restrictions sont fixées par la loi.
L’embauche des enfants de moins de 16 ans à un poste permanent est interdite. Les modalités et les conditions de leur embauche temporaire sont fixées par la loi.
Le travail forcé est interdit.
Article 33. Toute personne a droit au repos. La durée maximum du travail, les jours de repos et la durée minimum du congé payé annuel sont fixés par la loi.
Article 33.1. Toute personne a le droit d’exercer une activité commerciale non interdite par la loi.
L’abus de position dominante ou de monopole sur le marché et la concurrence déloyale sont interdits.
Les restrictions à la concurrence, les types de monopoles possibles et leur taille autorisée ne peuvent être fixés que par la loi, si cela est nécessaire à la protection des intérêts du public.