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DESSEIN ET DIVISION
DE
L'OUVRAGE
ОглавлениеLE7 Droit Canon traitant des mariages qui se contractent par Procureurs, ordonne & prescrit des précautions très grandes qu'il fonde sur cette raison, qu'il s'agit d'une affaire grave, difficile & importante, qui peut avoir des suites très dangereuses. Propter magnum quod ex facto tam arduo posset periculum imminere.
Le Droit Civil ne donne pas une idée moindre du Mariage, il le considére comme l'action de la vie la plus considérable, & qui demande le plus de réfléxion; comme un Port favorable, ou comme un naufrage malheureux; comme une chose bien hazardeuse où toute la prudence humaine se réduit ordinairement à des vœux & à des souhaits.8 Magnum sane excellensque donum à Deo Creatore ad mortales promanavit Matrimonium.
D'un côté le mariage étant l'Ouvrage de Dieu qui a uni les deux séxes, & qui considérant qu'il n'étoit pas bon que l'homme fût seul, lui a donné un être semblable à lui; leur a ordonné à l'un & à l'autre de croître & de multiplier, & a imprimé en eux un desir violent de s'unir ensemble pour la propagation de leur espéce. Cette union ne doit point être fortuite & commune, comme celle des animaux destituez de raison; elle ne doit point être produite par une affection brutale, par une volonté déréglée; elle ne doit point avoir pour but de mettre en sûreté des plaisirs impurs, & de les couvrir d'un nom spécieux & honorable. Ce doit être une conjonction chaste, religieuse, sainte, pleine de piété & de bénédictions; n'ayant pour but que d'éxécuter les ordres de Dieu, qui est son Auteur & son Protecteur. L'Eglise n'approuve & n'autorise que les Mariages de ce dernier caractére, ils ont pour eux la faveur publique, au lieu que les autres n'ont pour eux qu'une haine générale, un mépris très grand, & souvent les malédictions & l'horreur des gens de bien.
De l'autre, comme le Mariage est le fondement de l'Eglise, puis qu'il est appellé par quelques Théologiens Venter Ecclesiæ9 qui lui engendre des enfans. Et de la Société civile, en ce qu'il est la source des hommes, qu'il éternise le monde, & qu'il donne des héritiers légitimes aux Citoyens, il ne faut pas s'étonner si l'Eglise & la Société Civile s'intéressent dans ce qui le concerne; si elles en réglent les commencemens, le cours, & les suites, & si elles ont pourvû sagement aux inconvéniens qui pourroient naître de l'ignorance des hommes, ou de leur malice.
L'Eglise & la Société Civile ne laissent pas la liberté à tout le monde de faire à cet égard tout ce qu'il lui plaît. 10Semper in conjunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed & quid honnestum sit. Elles ne permettent point qu'on donne atteinte à la Justice, à l'ordre, au bien, à l'utilité, & à l'honnêteté publiques. Elles ont établi des Loix qui les déclarent bons, ou mauvais, justes, ou injustes, légitimes, ou criminels. Qui les permettent, ou qui les deffendent, qui les confirment, qui les authorisent, qui les protégent, ou qui les cassent, qui les annullent, & qui punissent ceux qui les ont contractez.
Pour répondre au but que je me propose, il s'agit ici de voir dans quel de ces rangs on doit mettre le Mariage des Eunuques. Voici donc le plan général que j'ai dessein de suivre pour éclaircir cette matiére, & pour la régler par une décision incontestable & certaine. Ce Traité sera divisé en trois Parties.
Dans la premiére j'éxaminerai ce que c'est qu'un Eunuque, de combien de sortes il y en a, quel rang ils ont tenu & tiennent dans la Société Ecclésiastique & Civile; & quelle considération on y a eu, & on y a actuellement pour eux.
Dans la seconde, je discuterai leur droit par rapport au Mariage, & j'éxaminerai s'il doit leur être permis de se marier.
Dans la troisiéme enfin, je rapporterai les Objections qui pourroient être faites contre les maximes que j'aurai avancées, & contre les décisions que j'aurai établies, & je tâcherai de les résoudre, & de lever les difficultez qui pourroient y donner atteinte.
7
Capitul. 9. tit. 19 de procuratoribus lib. 1. sexti Decretal.
8
Imperat. Leonis constitut. 26. in princip.
9
Novel. 21. tit. 1. de Nuptiis. In præfat.
10
L. 197. de divers. regul. Jur.