Читать книгу Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières - Charles Lejeune - Страница 45
DES DIFFÉRENTS PLACEMENTS
ОглавлениеPlacements en valeurs mobilières. — a) Au point de vue du revenu. — Nous avons distingué les placements à revenu fixe (fonds d’État et obligations) et les placements à revenu variable (actions, parts de fondateur).
Les obligations et les fonds d’État étrangers, dont les coupons sont libellés en monnaie étrangère, sont devenus par suite des fluctuations du change de véritables valeurs à revenu variable pour les porteurs français.
On peut signaler aussi certaines obligations résultant d’un concordat (ou convenio) entre une société défaillante et ses créanciers.
Exemple. — La Société ottomane des chemins de fer de Beyrouth-Damas-Hauran, qui a pris en 1900 la nouvelle dénomination de Société ottomane du chemin de fer de Damas-Hamah et prolongements, ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juin 1900, a obtenu, en 1901, un concordat en vertu duquel les obligations 3 % émises en 1892 ont été échangées titre pour titre contre des obligations à revenu variable. Ce revenu ne peut être prélevé que sur les bénéfices et après paiement des charges sociales (notamment l’intérêt fixe dû aux obligations 4 % émises postérieurement); il est au maximum de 15 francs.
Par contre, certaines actions sont presque des titres à revenu fixe, quand il est, fixé un dividende maximum toujours atteint (actions Rio préférence) . Ce sont là d’ailleurs des exceptions.
Pour compléter la différence entre les placements à revenu fixe et les placements à revenu variable, signalons que les fonds d’État et les obligations sont souvent émis au-dessous du pair; ils sont remboursables soit au pair, soit à un prix supérieur.
On appelle pair ou valeur nominale d’un fonds d’État ou d’une obligation, la somme qui sert de base pour le calcul des intérêts et, en général, pour le remboursement du capital, celle dont l’État emprunteur, ou la Société, se reconnaît débiteur.
Les actions ne sont jamais émises au-dessous du pair et jamais remboursables à un prix supérieur. Le pair d’une action est donc, en principe, son prix d’émission qui est aussi celui du remboursement.
Toutefois, quand il s’agit d’une nouvelle émission, le souscripteur est généralement tenu de verser, en plus de la valeur nominale fixée, une prime représentant la part qu’il acquiert dans les bénéfices mis en réserve-antérieurement et qui ont augmenté le capital de la Société.
Quant aux parts de fondateur, elles n’ont aucune valeur nominale, puisqu’elles ne représentent pas un apport matériel susceptible d’être évalué.
b) Au point de vue de la durée du placement. — On distingue les placements à court terme (représentés par les bons du Trésor et les obligations à court terme dont nous avons parlé) et les placements à long terme.
AMORTISSEMENT ET CONVERSION. — En principe, une Société doit toujours amortir ses obligations, soit progressivement par voie de tirages au sort ou par rachats en bourse, soit en une seule fois.
Elle peut se réserver le droit de diminuer le taux de l’intérêt à partir d’une certaine époque, en offrant le remboursement aux obligataires qui n’accepteraient pas cette réduction. Le contrat d’émission peut aussi stipuler qu’à partir d’une certaine date, l’intérêt sera réduit d’office.
Les fonds d’État sont ou perpétuels (3 % français perpétuel, 5 % 1915-1916, 4 % 1917, 4 % 1918, 6 % 1920) ou amortissables (3 % amortissable, émis en 1878, 3 ½1894, tous deux remboursables au pair; 5 % 1920, remboursable à 150 %).
Mais, dans le cas d’un emprunt perpétuel, l’État débiteur a toujours le droit de diminuer le taux de l’intérêt en offrant de rembourser les rentiers qui n’accepteraient pas.
En ce qui concerne les emprunts de guerre, l’État français s’est engagé à ne pas les convertir ou rembourser avant une certaine date.
La conversion n’est pas toujours une simple diminution d’intérêt; elle présente quelquefois plus d’avantages pour le rentier que le remboursement.
Par exemple, lorsqu’une rente est au-dessus du pair, le remboursement lui fait perdre la différence et il a peu de chances de pouvoir placer au même taux les capitaux que lui procure ce remboursement, car la hausse des valeurs à revenu fixe est généralement l’indice d’un abaissement du loyer de l’argent. (Une conversion ne peut d’ailleurs réussir que lorsque le cours a dépassé le pair.)
D’autre part, la nouvelle rente peut être offerte à un prix inférieur au pair, de sorte que si l’État profite d’une diminution de l’intérêt à servir, le rentier voit augmenter le capital de sa créance.
En 1825, il a été offert aux porteurs de rente 5 % la conversion en 3 % au cours de 75 % ou en 4 ½ % au pair, avec garantie pour cette dernière rente qu’elle ne serait pas convertie avant 1835. Le porteur de 5 francs de rente eut donc la faculté de demander 4 francs de rente 3 %, représentant un capital nominal de 133,33 ou 4 fr. 50 de rente 4 ½ représentant un capital équivalent à sa créance primitive, mais non convertible avant dix ans.
Comme la rente 5 % était à 106,25, le remboursement au pair aurait fait perdre 6,25 par 100 francs de capital; mais la conversion était facultative, et plus des 5/6 des porteurs conservèrent leur 5 %.
L’opération se traduisit pour le Trésor par une diminution de l’intérêt, mais par une augmentation de la dette, augmentation qu’il aurait pu éviter au moyen de conversions successives faites en temps opportun.
En 1852, au contraire, les porteurs de 5 % durent opter entre la conversion en 4 ½ et le remboursement au pair.
De même, en 1883, le nouveau 5 % créé après la guerre de 1870 fut converti en 4 ½ ; puis, en 1894, ce 4 ½ fut converti en 3 ½. Enfin, en 1902, les rentes 3 ½ furent converties en 3 % .
Le Trésor n’avait bénéficié que progressivement de la réduction d’intérêt, mais n’avait pas augmenté sa dette, comme cela s’était produit en 1825.
EMPRUNTS A LOTS. — Les obligations sont généralement émises au-dessous du pair et par conséquent remboursables avec prime.
Il existe aussi des emprunts dans lesquels un certain nombre de titres sont remboursables, par voie de tirages au sort, par des lots plus ou moins importants (allant de 500 francs à un million), le lot comprenant le remboursement du capital.
L’émission de ces titres, en France, doit être autorisée par une loi dérogeant en leur faveur à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries. Telles sont les obligations de la Ville de Paris, du Crédit Foncier (sauf les Foncières 1883), du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre.
Certains titres à lots ne rapportent rien et constitueraient de véritables loteries s’ils n’étaient tous remboursables à un prix plus ou moins élevé. Tels sont les titres du Canal de Panama (bons à lots et obligations troisième série); les fonds nécessaires au remboursement avaient été versés lors de l’émission à deux sociétés civiles, distinctes de la compagnie émettrice, et par conséquent n’ont pas été englobés dans la liquidation de cette dernière. Telles sont encore les obligations à lots de l’État indépendant du Congo dont le taux de remboursement (indépendamment des lots attribués à certains titres) augmente de 5 francs tous les ans (270 francs en 1921). C’est une sorte de placement à revenu différé.
c) Au point de vue des garanties. — Les pays emprunteurs, comme les sociétés qui émettent des obligations, peuvent attacher à leurs titres certaines garanties.
Beaucoup d’États étrangers ont affecté au service d’un emprunt des revenus spéciaux (douanes, tabacs, monopoles). On peut citer la rente Ottomane unifiée, la rente Ottomane gagée sur le Tribut d’Égypte, les Douanes ottomanes, certains emprunts bulgares, chinois, serbes, les obligations Tabacs portugais, etc.
Dans ce cas, le recouvrement et l’emploi de ces revenus sont souvent contrôlés par une commission spéciale, qui comprend des représentants des créanciers ou de la banque chargée du service de l’emprunt.
Il existe des obligations ayant une hypothèque générale sur l’entreprise ou sur certaines parties de son actif (obligations des Chemins de fer du Nord de l’Espagne, des Chemins de fer andalous); les obligations du Crédit Foncier de France ont pour gages les biens des emprunteurs sur lesquels hypothèque a été prise.
Quelquefois, la garantie est donnée par un tiers. Ainsi, l’État Français, par les conventions de 1883, a garanti l’intérêt et le remboursement des obligations des six grandes Compagnies de chemins de fer (cette garantie ne s’exerce plus actuellement pour les Compagnies du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée). Le régime des chemins de fer va d’ailleurs être modifié par suite de la situation spéciale qu’a créée la guerre.
Les obligations du Crédit National jouissent d’une garantie analogue.
Enfin, depuis la guerre, beaucoup d’entreprises ayant à recevoir des indemnités pour sinistres ont émis des obligations dont les propriétaires sont groupés en sociétés civiles. Ces entreprises ont délégué à ces Sociétés le montant des indemnités qu’elles doivent recevoir de l’État et se sont engagées à verser, en cas d’insuffisance, le complément nécessaire pour assurer le service de l’emprunt.