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INTRODUCTION.

Table des matières

1. Nécessité de s’occuper de la condition légale des sociétés étrangères en France.

2. Questions principales à examiner.

3. Difficultés que présente la réglementation de cette matière pour le législateur.

4. Distinction de deux périodes dans la législation relative aux sociétés étrangères.

5. Division générale du sujet.

1. On s’est beaucoup occupé de tous temps de la condition des étrangers en France. De nombreux traités ont été composés pour fixer les droits dont ils ont la jouissance sur notre territoire et en même temps pour résoudre à leur occasion ces difficiles questions, connues sous le nom de conflits de lois, dont l’examen a pour but notamment de préciser dans quels cas les étrangers sont régis par la loi française ou par la loi de leur pays, quand ils contractent en France.

Mais jusqu’ici, dans ces sortes d’études de droit international privé, l’attention des jurisconsultes ne s’est guère portée que sur les personnes étrangères proprement dites (personnes physiques). Cependant le développement du commerce et des relations entre les peuples a fait naître pour des personnes morales, pour les sociétés commerciales étrangères, des questions analogues à celles dont on ne s’occupait guère autrefois qu’à propos des étrangers. Pour ces sociétés aussi, il y a lieu de rechercher quels sont les droits dont elles jouissent en France et si elles sont soumises aux lois françaises ou aux lois de leurs pays, quand elles viennent opérer chez nous. Ces questions ont acquis aujourd’hui une importance pratique considérable: les commerçants français entrent de plus en plus en rapport avec les sociétés étrangères, grâce aux principes de libre échange; les spéculateurs, attirés par les bénéfices qu’elles offrent, placent leurs fonds en obligations ou en actions étrangères. N’ont-ils pas tous le plus grand intérêt à savoir s’ils peuvent plaider en France avec ces sociétés et sous quels rapports les contrats qu’ils font avec elles sont régis par la loi française ou par la loi étrangère?

Nous nous proposons précisément d’examiner cette partie du droit international privé, négligée jusqu’ici, en étudiant la condition légale des sociétés étrangères en France.

2. Les questions que présente ce sujet sont très-variées. Mais elles peuvent en définitive toutes se ramener à l’un des deux points principaux suivants:

1° Les sociétés valablement constituées à l’étranger (spécialement les sociétés anonymes) conservent-elles en France la qualité de personnes morales qu’elles ont dans leur pays? Peuvent-elles y faire des opérations comme un commerçant étranger, peuvent-elles y plaider? Ne faut-il pas, au contraire, pour qu’elles jouissent de ces droits, qu’elles aient reçu une autorisation du gouvernement français?

2° Quand une société étrangère est investie du droit d’agir en France, doit-elle être soumise aux lois françaises ou bien à celles du pays où elle a son siège?

3. La solution de ces questions offre au point de vue législatif, dans l’état actuel de nos lois sur les sociétés, des difficultés considérables. Les sociétés anonymes étant chez nous soumises soit à l’autorisation préalable du gouvernement, soit à une réglementation minutieuse, le législateur ne peut pas laisser les sociétés anonymes étrangères agir librement en France. Ce serait créer à nos sociétés françaises, qui ne vivent pas sous le régime de la liberté, une concurrence contre laquelle elles ne pourraient guère lutter. D’un autre côté, il serait dangereux pour notre commerce d’exiger des sociétés étrangères qui veulent opérer en France, qu’elles se soumettent à toutes les conditions imposées aux sociétés françaises. Ce serait fermer en réalité le marché français aux sociétés étrangères; et on pourrait craindre que, par une sorte de mesure de rétorsion, le marché étranger fût fermé à nos sociétés.

Nous rechercherons si le législateur a su éviter ces deux écueils; et, après avoir constaté les vices de nos lois en cette matière, nous examinerons quelles seraient les réformes nécessaires pour y remédier. Mais, avant d’aborder ce côté purement législatif de notre étude, examinons dans leurs détails les dispositions des lois existantes.

4. Notre législation sur les sociétés étrangères a traversé deux périodes bien différentes. La première s’étend de la promulgation du code de commerce jusqu’à la loi du 30 mai 1807; la seconde comprend le temps écoulé depuis cette loi.

Dans la première période, nos lois ne contenaient aucune disposition expresse sur cette matière. Elle se trouvait réglementée exclusivement par la jurisprudence de nos tribunaux et par les usages administratifs.

La loi du 30 mai 1857 a, pour la première fois, posé des principes fixes. L’état de choses actuel diffère donc profondément de celui qui existait avant 1857. Il semblerait, par conséquent, que nous pourrions faire abstraction de la première période de notre législation, pour nous attacher seulement à l’examen de la loi en vigueur.

Mais, comme nous l’indiquerons (voy. nos 15 et suiv.), la loi de 1857 a été provoquée par les graves inconvénients que présentait le système antérieur. Il est donc essentiel, pour bien fixer la portée et le sens de la loi du 30 mai 1857, de rechercher préalablement quelle était avant elle la situation des sociétés étrangères en France. Cela importe d’autant plus que, selon nous, il est des sociétés anonymes étrangères qui se trouvent encore aujourd’hui dans la situation où elles étaient toutes antérieurement à la loi nouvelle. (Voy. nos 60 et suiv.)

5. Ces quelques idées générales suffiront pour faire comprendre le plan que nous comptons suivre:

Chapitre premier. — Condition légale des sociétés étrangères en France avant la loi du 30 mai 1857.

Chapitre deuxième. — Condition légale des sociétés étrangères sous l’empire de la loi du 30 mai 1857.

Chapitre troisième. Conclusion. — Vices de la législation actuelle sur les sociétés étrangères. Réformes à y apporter.

De la condition légale des sociétés étrangères en France et des rapports de ces sociétés avec leurs actionnaires, porteurs d'obligations et autres créanciers

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