Читать книгу Les Établissements industriels et l'hygiène publique - Claude Ladrey - Страница 5

Оглавление

CHAPITRE I.

Table des matières

Examen de la législation qui régit les établissements incommodes, dangereux ou insalubres.

La législation actuellement en vigueur pour la réglementation des établissements incommodes, dangereux ou insalubres est presque entièrement comprise dans le décret du 13 octobre 1810. Ce décret a été modifié sur quelques points par l’ordonnance royale du 14 janvier 1815, et par le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative.

C’est dans l’examen de ces trois documents que nous trouverons tous les éléments nécessaires pour la discussion qui va suivre. Nous devons donc commencer cette étude par la reproduction intégrale des dispositions du décret du 15 octobre 1810.

Décret impérial relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

«ART. 1er. A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative.

» Ces établissements seront divisés en trois classes:

» La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières;

» La seconde classe, les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages;

» Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police.

» ART. 2. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe, sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre conseil d’Etat.

» Celle qu’exigera la mise en activité des établissements placés dans la seconde classe, le sera par les préfets sur l’avis des sous-préfets.

» La permission pour l’exploitation des établissements placés dans la troisième classe, le sera par les sous-préfets qui prendront préalablement l’avis des maires.

» ART. 3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu’avec les formalités suivantes;

» La demande en autorisation sera présentée au préfet et affichée par son ordre dans toutes les communes à 5 kilomètres de rayon; dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d’opposition. Les maires des communes auront la même faculté.

» ART. 4. S’il y a des oppositions, le conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du conseil d’Etat.

» ART. 5. S’il n’y a pas d’opposition, la permission sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis du préfet et le rapport de notre Ministre de l’Intérieur.

» ART. 6. S’il s’agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

» ART. 7. L’autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu’après que les formalités suivantes auront été accomplies.

» L’entrepreneur adressera d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo.

» Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu’il transmettra au préfet; celui-ci statuera, sauf le recours à notre conseil d’Etat par toutes parties intéressées. S’il y a opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d’Etat.

» ART. 8. Les manufactures et ateliers, ou établissements portés dans la troisième classe ne pourront se former que sur la permission du préfet de police, à Paris, et sur celle des maires dans les autres villes. S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufactures ou d’ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées en conseil de préfecture.

» ART. 9. L’autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s’établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l’éloignement.

» ART. 10. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu’il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.

» ART. 11. Les dispositions du présent décret n’auront point d’effet rétroactif. En conséquence, tous les établissements qui sont aujourd’hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés des voisins; ces dommages seront arbitrés par les tribunaux.

» ART. 12. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques ou ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés en vertu d’un décret rendu en notre conseil d’Etat, après avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.

» ART. 13. Les établissements maintenus par l’article 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu’il y aura une interruption de six mois dans les travaux. Dans l’un et l’autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu’après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission.»

Nous ne reproduisons pas le tableau dont il est fait mention à l’art. 10, parce qu’il a été plusieurs fois modifié depuis la publication du précédent décret.

Une série nombreuse de décrets et d’ordonnances a classé successivement dans les trois catégories d’établissements insalubres ceux qui n’y avaient pas été compris dans l’origine, et sur lesquels a été appelée l’attention de l’administration.

Nous donnerons plus loin la liste et la classification complète de ces établissements, telles qu’elles sont admises aujourd’ hui, avec l’indication sommaire des inconvénients que ces établissements peuvent présenter, et, pour quelques-uns d’entre eux, le résumé des conditions qu’il convient d’insérer dans les arrêtés d’autorisation afin de remédier à ces inconvénients.

L’ordonnance royale du 14 janvier 1815, complète et explique plutôt qu’elle ne modifie le décret de 1810. Elle donne d’abord une nouvelle nomenclature des établissements insalubres; nous n’avons pas besoin de nous y arrêter, d’après l’observation que nous venons de faire, mais nous devons signaler les articles suivants de cette ordonnance.

«ART. 2. Le procès-verbal d’information de commodo et incommodo exigé par l’art. 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe, sera pareillement exigible, en outre de l’affiche de demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe. Il n’est rien innové aux autres dispositions de ce décret.

» ART. 3. Les permissions pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées dans les départements, conformément aux art. 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810 par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l’avis des maires et de la police locale.

» ART. 5. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements nouveaux, qui, n’ayant pu être compris dans la nomenclature, seraient cependant de nature à y être placés; ils pourront accorder l’autorisation pour tous ceux qu’ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce»

Enfin, le décret du 25 mars 1852 a donné aux préfets le droit de statuer sur les demandes tendant à obtenir l’autorisation de créer les établissements rentrant dans la première classe. Ces autorisations doivent être accordées dans les formes déterminées pour cette nature d’établissements, et avec les recours existants pour les ateliers de deuxième classe.

Nous trouvons dans les instructions envoyées aux préfets à cette occasion qu’ils doivent toujours prendre préalablement l’avis du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement dans lequel l’établissement est projeté. L’avis des conseils d’hygiène et de salubrité, dont l’organisation actuelle remonte seulement à 1848, était autrefois remplacé par la visite des lieux faite par un architecte, et par un rapport rédigé par les personnes chargées dans la localité de ce qui concerne la salubrité publique.

Relativement au décret du 25 mars 1852, qui confère aux préfets un droit réservé jusqu’alors à l’administration supérieure, nous devons ajouter une observation, c’est qu’il s’applique uniquement aux cas de demandes d’autorisation. Mais s’il s’agit de la suppression d’un établissement, ce décret n’est plus applicable. La circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 établit nettement que, conformément à l’art. 12 du décret du 15 octobre 1810, les affaires de ce genre doivent être soumises à l’administration supérieure qui ne statue qu’après avoir pris l’avis du conseil d’Etat.

En résumé, nous pouvons admettre les conséquences générales suivantes comme résultant des dispositions que nous venons de rapporter:

1° Les établissements réputés insalubres, incommodes ou dangereux, et classés comme tels par décision de l’administration supérieure, ne peuvent être fondés sans une autorisation préalable;

2° Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant l’importance des inconvénients et des dangers qu’ils présentent;

3° Les autorisations nécessaires pour la fondation de ces établissements sont accordées pour ceux des deux premières classes, par les préfets, pour ceux de troisième classe, par les sous-préfets, après l’accomplissement des formalités prescrites.

Nous aurons à revenir sur le détail de ces formalités, et sur les recours qui peuvent avoir lieu, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d’Etat, contre les décisions prises par l’autorité préfectorale.

Les Établissements industriels et l'hygiène publique

Подняться наверх