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L’Empire — La Restauration. — Question du Jury, (DE 1814 A 1827.)

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VII. Le sénatus-consulte organique du 6 thermidor an VI accordait au Sénat le droit:

1° De suspendre pour cinq ans la procédure par jurés dans les départements où cette mesure était nécessaire;

2° De déclarer, quand les circonstances l’exigeaient, des départements hors la Constitution.

Telle était la loi fondamentale de l’Etat.

C’est en usant de cette faculté que le gouvernement consulaire d’abord, et le gouvernement impérial ensuite, suspendirent l’empire de la Constitution en Corse et la procédure par jurés.

Ainsi que je l’ai déjà dit, cette suspension devait durer jusqu’à la paix maritime.

Aussi, à la paix d’Amiens, et par arrêté consulaire du 23 octobre 1802, la Corse rentra dans le droit commun.

Deux mois après, le 22 nivôse an XI (janvier 1803), fut rendu le fameux arrêté consulaire qui mit la Corse sous le pouvoir de la haute police.

Le 21 floréal suivant (13 mai 1803), autre arrêté consulaire portant que la Constitution ayant repris son empire en Corse, il ne devait plus y exister d’autres autorités administratives et judiciaires que celles instituées par les lois, ni d’autres attributions à aucunes d’elles que celles qui leur étaient conférées par les mêmes lois. L’arrêté ajoute: «Il n’est pas dérogé à l’arrêté du 22 nivôse dernier.» Tout cela signifiait que le despotisme militaire était créé en Corse en vertu de la loi .

La paix ne tarda pas à être rompue par la violation du traité d’Amiens. Les Anglais fomentaient des troubles en Corse. Cela explique, ainsi que je l’ai déjà dit, les mesures énergiques du chef du Gouvernement. Par suite de cette situation, l’état exceptionnel de la Corse subsista en vertu de différents sénatus-consultes qui étaient renouvelés de deux ans en deux ans .

Le 9 septembre 1810 parut un décret impérial portant que «jusqu’à la mise en activité en Corse du Code d’instruction criminelle et de la loi du 20 avril 1810, les affaires criminelles continueraient d’être poursuivies, instruites et jugées comme par le passé.»

Le Code d’instruction criminelle déférait au jury tous les crimes, moins ceux commis par les vagabonds, gens sans aveu et par des condamnés à des peines affectives et infamantes qui étaient déférés au jugement des cours spéciales (art. 553). Les mêmes cours étaient chargées de juger le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats préparés par des attroupements armés (art. 554).

La cour spéciale ne pouvait juger qu’au nombre de huit juges. Elle se composait d’un président, de quatre juges civils et de trois juges militaires ayant au moins le grade de capitaine (art. 556).

Les fonctions du ministère public étaient exercées soit par le procureur général, soit par l’un de ses substituts (Art. 557 et 558).

Les arrêts rendus par la Cour spéciale ne pouvaient être attaqués par la voie du recours en cassation. Ils étaient exécutés dans les vingt-quatre heures (Art. 597 et 598).

Ainsi, d’après le Code d’instruction criminelle, le jury connaissait de tous les crimes, moins ceux déférés aux cours spéciales.

Mais il y avait des départements où le jury n’existait point. La loi du 20 avril 1810 décida qu’à l’égard de ces départements il serait créé une Cour spéciale extraordinaire, composée de huit membres de la cour impériale. «La Cour spéciale extraordinaire (porte l’art.

«27 de cette loi) remplacera la Cour d’assises dans

«les départements dans lesquels le jury n’aura pas été

«établi ou sera suspendu.»

Un décret du 6 juillet 1810 maintint cet état de choses; il modifia seulement la composition des cours spéciales ordinaires, mélange civil et militaire, qui furent autorisées à juger au nombre de six ou huit juges. Quant aux cours spéciales extraordinaires qui remplaçaient le jury dans certaines localités, leur composition à huit juges fut maintenue (Art. 103 et 107.)

Tel était l’état de la législation en France à la chute de l’Empire.

VIII. Louis XVIII octroie la Charte du 4 juin 1814; De profondes modifications sont apportées par ce pacte fondamental à l’état de la législation:

L’égalité devant la loi est proclamée (Art. 1er);

Les tribunaux et commissions extraordinaires sont abolis, et il est déclaré qu’il n’en pourra être créé de nouveaux (Art. 59 et 63);

Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels (Art. 63);

L’institution des jurés est conservée (Art. 65).

En vertu des articles de la Charte que je viens de citer, toutes les parties de la France rentrèrent sous l’empire du droit commun, moins le département de la Corse. Je ne sais quel funeste génie s’occupait alors de ses destinées. Vingt-cinq jours après le serment prêté à la Charte, une ordonnance fut soumise à la signature du Roi qui créa en Corse une cour de justice criminelle composée de six juges. Voici cette ordonnance que j’ai découverte en 1827, et à laquelle j’ai livré une guerre incessante jusqu’à son entière abolition en 1830.

ORDONNANCE DU ROI, DU 29 JUIN 1814 .

«Louis, etc.

«Vu l’art. 27 de la loi du 20 avril 1840, et l’art. 59

«de la Charte constitutionnelle, que nous avons oc-

«troyée à nos sujets;

«Considérant que depuis cette Charte constitution-

«nelle, la Cour spéciale dite extraordinaire, qui existe

«dans l’île de Corse, ne doit pas conserver cette dé-

«nomination; que d’un autre côté il ne nous paraît pas

«convenable d’introduire en ce moment la procédure par

«jurés, qui n’y a jamais été établie, et que la Cour spé-

«ciale dite extraordinaire est réellement dans la Corse

«une cour ordinaire, puisqu’elle n’est composée que

«de magistrats; qu’elle connaît des crimes dont la

«connaissance est attribuée, dans le reste de la France,

«aux Cours d’assises, et que, sauf le concours des ju-

«rés, elle suit les mêmes formes de procéder que les

«cours d’assises;

«Sur le rapport de notre amé et féal chevalier,

«chancelier de France, le sieur Dambray;

«Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

«Art. 1er. — La Cour spéciale extraordinaire qui existe «à Ajaccio, et qui est prise dans le sein même de «notre Cour royale, portera à l’avenir le nom de Cour «de justice criminelle.

«Art. 2. — Elle ne pourra juger, conformément à la

«loi de son institution, qu’au nombre pair de six ou de

«HUIT juges.

«Art. 3. — Ses arrêts continueront d’être sujets au

«recours en cassation.

«Donné au Palais des Tuileries, le 29 juin 1814.

«Signé Louis.»

Comme on le voit, l’ordonnance qui précède, au lieu d’améliorer l’état de la législation criminelle en Corse, le détériora, en ce que la Cour spéciale extraordinaire du temps de l’empire ne pouvait juger qu’au nombre de huit juges, tandis que cette cour, devenue, par un changement de nom, cour de justice criminelle, était autorisée, contrairement à la loi de son institution, à juger au nombre de six juges.

IX. Le premier écrit que je publiai sur les graves questions que cette ordonnance soulevait parut en 1827, sous le titre de Violation de la Charte, et Falsification d’une loi.

La violation de la Charte résultait, selon moi, de ce que la Corse étant un département français, le jury seul devait être appelé à statuer en matière criminelle.

La falsification de la loi me paraissait résulter de ce que l’ordonnance disait que la Cour criminelle jugerait à six juges, conformément à l’art. 27 de la loi du 20 avril 1810. Or, cet article est ainsi conçu: «La

«Cour spéciale extraordinaire sera établie dans la

«Cour impériale: elle sera composée de HUIT membres

«de cette cour, dont l’un sera désigné pour être le

«président. «Évidemment le chancelier Dambray,

auteur de l’ordonnance, avait commis une erreur ma-

térielle.

Ma première publication excita une sensation assez grande. Diverses lettres me furent écrites par des jurisconsultes occupant les premiers rangs au barreau de Paris: les journaux politiques s’emparèrent de la question. La Cour de cassation fut mise dans une position difficile, à raison du pourvoi de différents condamnés qui se fondaient: 1° sur ce qu’ils n’avaient point été jugés par le jury, 2° sur ce que, dans tous les cas, la composition de la cour criminelle était incomplète et par conséquent illégale.

Dans l’intérêt de l’histoire, je vais rapporter deux de ces lettres. La première est de M. Dupin aîné, alors simple avocat, devenu depuis président de la Chambre des députés et procureur-général à la Cour de cassation. Nous devons à cet homme d’état une bien vive reconnaissance: toutes les fois que la question de la Corse s’est présentée à la tribune, il a pris la défense des intérêts de cette île avec un zèle et une ardeur dignes d’admiration. La seconde lettre est de M. Mérilhou, alors simple avocat aussi, devenu depuis conseiller d’état, ministre de la justice et conseiller à la Cour de cassation. M. Mérilhou mérite aussi l’amour et la reconnaissance des Corses.

«Monsieur et cher confrère, m’écrivait M. Dupin:

«— J’ai lu avec une sérieuse attention votre Mémoire

«sur la violation de loi dont vous vous plaignez rela-

«tivement à l’île de Corse; et j’y ai pris un intérêt

«d’autant plus vif, que dans mes Observations sur la

«législation criminelle, imprimées en 1821, j’avais déjà

«remarqué que les malheurs de la Corse ont tenu en

«grande partie à la mauvaise administration de la

«justice. Lisez page 7, le passage qui commence par

«ces mots: On nous parle de l’indomptable férocité

«des Corses! mais chez eux l’ardeur de la vengeance

«est née de la soif de la justice, etc.

«Comme vous, Monsieur, je pense qu’une ordon-

«nance, fût-elle insérée au Bulletin des lois, ne peut

«pas déroger à la loi; c’est une des vérités sur les-

«quelles j’ai le plus insisté dans mes Notions élémen-

«taires sur le droit et les lois.

«A plus forte raison, doit-il en être ainsi d’une or-

«donnance tenue secrète et non publiée au Bulletin

«des lois. Si des exemples du contraire ont été prati-

«qués sous l’Empire, un tel abus n’a pas dû se renou-

«veler depuis la Charte. J’ai encore insisté sur ce point

«dans mon dernier plaidoyer pour Isambert.

«J’adhère de toute ma conviction à cette proposition

«avancée par vous, que la Charte a dû mettre fin à

«l’existence de tous les tribunaux extraordinaires.

«Je ne conçois point pourquoi la salutaire et na-

«tionale institution du jury n’est pas en activité dans

«l’île de Corse. Cette île fait partie du territoire fran-

«çais; ses habitants ne sont pas hors la loi.

«Les colonies seules (et c’est déjà trop) semblent

«réservées par l’art. 73 au régime des lois d’exception

«et des ordonnances de propre mouvement et de bon

«plaisir.

«Cette exception du moins confirme la règle pour

«tout le reste. Le Roi jure à son sacre de gouverner

«selon les lois.

«Dès-lors je ne m’explique plus, dans le sens de

«la légalité, l’étrange ordonnance dont vous vous

«plaignez et que je ne connaissais pas.

«1° L’art. 59 de la Charte ne maintient que les

«tribunaux ordinaires, il abolit donc les tribunaux

«extraordinaires, comme le dit d’ailleurs l’article 63.

«2° La Cour spéciale extraordinaire de l’île de Corse

«n’a donc pas dû survivre à la promulgation de la

«Charte.

«3° Vainement l’ordonnance du 29 juin 1814. (don-

«née 25 jours après la Charte) a-t-elle cru qu’il suf-

«fisait de supprimer la dénomination de Cour spéciale

«extraordinaire et d’y substituer le nom de Cour de jus-

«tice criminelle.Ce simple changement de qualification,

«la chose restant au fond la même, n’est qu’une illu-

«sion. Cela ne fait point rentrer cette cour dans le

«cercle constitutionnel. La cour reste extraordinaire,

«par cela seul qu’elle diffère, par son organisation et

«par ses attributions, de toutes les autres cours ordi-

«naires du royaume. Autrement les Cours prévôtales

«aussi auraient pu être maintenues, en disant par or-

«donnance qu’à l’avenir elles s’appelleraient Cours de

«justice criminelles. Il n’y a pas de commissions qu’on ne

«pût créer et maintenir ainsi en violation de la Charte.

«Lors même que l’existence de la Cour spéciale

«extraordinaire de Corse aurait pu survivre à la pro-

«mulgation de la Charte, ce n’aurait pu être, en tout

«cas, qu’en se renfermant dans les termes de la spé-

«cialité et en se tenant littéralement à la loi d’institu-

«tion de cette cour.

«— Or, cette loi (celle du 20 avril 1810), article 25

«dit positivement: «que cette cour sera composée

«de huit membres.» — Ce qui ouvre à l’accusé la chance

«d’être acquitté par quatre voix et ne permet de con-

«damner qu’à la majorité de cinq.

«5° Comment donc expliquer cet article de l’or-

«donnance du 29 juin 1814 qui dit que la Cour de

«Corse «ne pourra juger conformément à la loi de son

«institution, qu’au nombre pair de six ou huit juges?

«Six est-il donc la même chose que huit! Et quand la

«loi dit huit et non pas six, n’est-ce pas une décep-

«tion que de dire six ou huit, conformément à la loi, qui

«demeure manifestement violée par une alternative

«qu’elle ne comporte pas?

6° Vainement dirait-on que toute justice émane du

«Roi, pour en induire qu’en celte matière beaucoup

«de choses seraient permises par ordonnance. Je ré-

«ponds que c’est surtout dans l’administration de la

«justice qu’il faut se garder d’arbitraire: et la Charte

«y a pourvu, lorsque par son art. 59 elle ne s’est pas

«contentée de maintenir les tribunaux ordinaires ac-

«tuellement existants, mais qu’elle a ajouté : «Il n’y

«sera rien changé qu’en vertu d’une loi.»

«On n’a donc pu y rien changer par ordonnance;

«il y a donc lieu de casser les arrêts de mort rendus

«par six juges au lieu de huit.

«Voilà, mon cher confrère, le tribut de mon opinion

«particulière; je n’aurais pas hésité à vous la donner

«en forme de consultation, si elle m’eût été demandée

«par la partie elle-même; mais, interpellé seulement

«par vous, je me borne à vous faire cette lettre, en

«vous exprimant tous les sentiments de confraternité

«avec lesquels je suis,

«Votre tout dévoué,

«Signé DUPIN.»

M. Mérilhou m’écrivait en ces termes:

«Monsieur et très honoré confrère,

«L’écrit que vous m’avez envoyé au sujet de l’ad-

«ministration de la justice criminelle en Corse a excité

«en moi la plus sérieuse attention et le plus vif inté-

«rêt. Je vous remercie de m’avoir fait apprendre des

«choses que j’ignorais, comme je crois que la nation

«vous doit remercier d’avoir attiré sa sollicitude sur

«un aussi grave sujet.

«Qui pourrait se douter, en effet, qu’il existe dans

«le royaume une portion immense de territoire qui

«n’est pas régie par les lois, mais bien par le régime

«pur et simple du bon plaisir?

«La Charte, qui a fondé le régime nouveau, dis-

«tingue seulement deux classes de provinces: les pro-

«vinces extra-européennes, qu’on est convenu d’appe-

«ler des colonies, sont régies par des lois et des régle-

«ments particuliers; mais tout ce qui n’est pas colonie

«fait partie intégrante du royaume, et est soumis au

«droit commun. A cet égard, il n’existe aucune diffé-

«rence entre les diverses portions du territoire, à rai-

«son de la date de l’incorporation à la France; Avi-

«gnon, qui est la dernière portion réunie, n’est pas

«d’une autre condition que Paris, Rouen ou Bordeaux,

«et je ne vois pas comment la Corse, réunie vingt-

«quatre ans ayant le Comtat venaissin, serait soumise

«à un régime extra-légal.

«Le droit de députer à la Chambre représentative,

«le droit de s’administrer par des conseils généraux

«et des conseils municipaux, le droit d’être jugé par

«des jurés en matière criminelle, etc., etc., sont des

«droits de même nature, qu’une ordonnance royale

«ne peut ni donner, ni modifier, ni enlever.

«L’ordonnance dont vous parlez est non-seulement

«illégale, mais, à mon avis, elle constitue, de la part

«du ministre qui l’a signée, un fait criminel de la

«même nature que la signature d’une ordonnance qui

«autoriserait la perception d’un impôt non voté par

«les Chambres.

«L’illégalité de cette ordonnance ne vient pas tant

«de ce qu’on a autorisé la Cour criminelle à juger à

«six juges, mais surtout de cela qu’on a maintenu

«une juridiction abolie dans tout le reste du royaume.

«Abolir le jury en Corse ou le suspendre ne peuvent

«pas être des faits plus permis au ministère que de

«l’abolir à Paris.

«Si on peut faire juger les Corses par six juges,

«pourquoi pas par un seul? — Pourquoi ne pas intro-

«duire une procédure criminelle comme celle qui du

«temps des Génois permettait au gouverneur de met-

«tre à mort un Corse ex informatâ conscientiâ ?

«L’art. 14 de la Charte permet au Roi de faire des

«réglements et ordonnances pour l’exécution des lois;

«mais est-ce exécuter les lois qui abolissent les cours

«spéciales, que de les rétablir ou de les maintenir?

«Je respecte beaucoup les arrêts rendus par la Cour

«de cassation; mais je ne crois pas qu’il soit en sa

«puissance de valider des arrêts rendus par des juges

«dont les pouvoirs sont niés par la loi fondamentale.

«J’ai l’honneur de vous saluer avec la plus par-

«faite considération,

«Joseph MÉRILHOU.»

On avait lieu d’espérer que la Cour de cassation proclamerait l’illégalité des arrêts de condamnation prononcés en Corse, sinon en ce qui touchait la question du jury, du moins en ce qui était relatif à la composition de la Cour criminelle: il n’en fut rien. Les pourvois furent rejetés: d’où la conséquence, d’après la Cour régulatrice, que l’état judiciaire de la Corse était parfaitement légal.

J’étais jeune alors: ma conviction était profonde; j’avais en ma faveur l’opinion d’hommes éminents et éclairés; je résolus d’entreprendre une lutte vigoureuse avec la Cour de cassation elle-même. Je ne voyais dans ses arrêts qu’un parti pris de ne pas vouloir convenir d’une erreur; rien n’est plus tenace que les corps ou compagnies dans les décisions qu’ils ont une fois rendues: on sait qu’il est de règle que l’autorité ne se trompe jamais. Or, à mon sens, l’autorité s’était trompée, et je trouvais révoltant qu’elle ne voulût pas revenir à la vérité, à la légalité, à la justice.

La Corse : documents historiques, législatifs et judiciaires (1768 à 1842)

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