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PREMIÈRE PARTIE.

Table des matières

DES RÈGLES DE LA PROFESSION.

EXPOSITION.

I. La profession d’avocat a existé longtems avant le titre d’avocat. On conçoit que, chez tous les peuples civilisés où la justice a été organisée, il a dû se trouver des hommes éclairés, probes, généreux, qui ont assisté de leurs conseils, de leur éloquence, ceux qui n’étaient pas capables de se diriger ou de se défendre eux-mêmes .

L’avocat, dans l’acception purement légale du mot, est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit et prêté le serment requis par la loi, se charge de défendre, devant les tribunaux, par la parole ou par des écrits, les intérêts ou la personne de ses concitoyens.

Son ministère n’est point, je le répète, une fonction publique, il est encore moins un privilége .

Le véritable avocat, suivant moi; est celui qui connaît et qui observe avec ponctualité, avec une sorte de culte, toutes les règles de la profession. Il méritera le nom d’orateur, s’il réunit au plus éminent degré, par un admirable privilége, la pratique des règles, le savoir et l’éloquence .

Il importe encore aujourd’hui de distinguer la profession et le titre d’avocat. Cette distinction n’est ni une dispute de mot, ni une affaire de vanité ; elle avait autrefois, elle conserve un caractère légal, auquel sont attachées des conséquences importantes: c’est ce que j’établirai .

J’écris seulement pour l’avocat qui exerce la profession.

II. L’ordre des avocats est la réunion, régulièrement constituée, de ceux qui, tout à la fois, ont le titre d’avocat et en pratiquent la profession sous les conditions prescrites par les lois et règlements .

Tous les membres de l’ordre sont inscrits au tableau ou au stage .

Soit qu’ils plaident, soit qu’ils se bornent à consulter, les membres de l’ordre ne composent qu’une seule et même famille; il n’existe entre eux d’autre distinction, que celle qui résulte de l’ancienneté , de l’élection aux fonctions temporaires de l’ordre, et j’ajouterai, ou du talent: car, dans toutes les positions sociales, le talent a son incontestable supériorité.

Tous les avocats, et, d’abord, les anciens pour l’exemple, doivent observer, avec un égal scrupule, les devoirs de la profession.

Je ne sais pas si, de notre temps, il serait permis aux avocats, sans s’exposer au ridicule, de rappeler ce mot célèbre d’un illustre magistrat, qui a dit de leur ordre qu’il est aussi noble que la vertu. Je me préoccupe peu de rechercher aux avocats des titres de noblesse; je veux entreprendre de tracer les conditions auxquelles ils mériteront toujours l’estime, la confiance et l’affection de leurs concitoyens. Il y a bien quelque honneur pour l’ordre dans ce partage.

III. En consultant les lois et les règlements, on verra qu’ils établissent plutôt les principes constitutifs de l’ordre en général et les mesures de répression adoptées pour sa discipline, que les règles qui doivent régir l’avocat en particulier, c’est-à-dire, l’avocat considéré dans l’exercice habituel de sa profession.

Où trouver ces règles?

L’article 45 de l’ordonnance de 1822 déclare que

«les usages observés dans le barreau, relativement

«aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice

«de leur profession, sont maintenus.» C’est donc surtout à la source des usages anciens et toujours respectés, que je dois aller puiser les règles dont je veux offrir le tableau. Je l’ai déjà dit: nos devoirs, nos droits, nos mœurs, notre existence sont presque tout entiers dans les traditions. Elle est bien forte l’institution qui, sans avoir vieilli, a pu ressaisir son origine et ses antiques statuts, à travers les siècles et les débris! mais elle n’est forte qu’à la condition de conserver purs ses éléments vitaux. Il faut sans doute accorder au progrès tout ce qu’il peut obtenir; mais ici les innovations ont leur péril; le relâchement en est tout près, et avec le relâchement l’ordre toucherait à sa ruine.

Lorsque je parle des règles de la profession, je prends ici, comme je l’ai annoncé , le mot dans un sens restreint, je n’entends pas retracer les principes qui tiennent à l’art oratoire, je ne m’occupe que de ceux qui doivent plus spécialement diriger la conduite de l’avocat dans l’exercice de son ministère. C’est le vir probus qu’il s’agit pour moi de faire connaître. Cette partie de nos règles, soyons-en convaincus, exerce une influence immense sur les succès de l’avocat. Si la science et l’habileté lui assurent la renommée, il brille bien plus par les vertus de son état, la noblesse de ses sentiments, la pureté de ses mœurs, la probité de ses actes. Il n’est éloquent et admirable que par l’âme.

Le manquement aux règles ne donne pas nécessairement lieu à l’application de la disposition disciplinaire portée par l’article 42 de l’ordonnance. Au Conseil de l’Ordre il appartient d’apprécier la gravité de la faute, d’après les circonstances, et ces circonstances varient à l’infini; mais l’objet qui me touche est moins d’offrir aux jeunes avocats ce qu’ils doivent éviter sous peine de répression, que ce qu’ils doivent pratiquer avec spontanéité, avec ferveur, avec constance, pour exercer dignement leur ministère.

J’envisagerai donc la conduite de l’avocat sous les quatre points de vue qui constituent la profession militante:

1°. Les devoirs généraux de l’avocat;

2°. Ses devoirs envers les clients;

3°. Ses devoirs envers les confrères;

4°. Ses devoirs envers les magistrats.

On trouvera les preuves et les développements dans les lois et règlements, dans les arrêts du Conseil, dans les notes que j’ai placées partout: au besoin, la sagacité du lecteur y suppléera facilement.

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