Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 8
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ОглавлениеL’article 14 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, conforme en ce point aux anciens règlements, déclare que «les conseils de discipline sont chargés
«de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie
«et aux institutions constitutionnelles, les
«principes de modération, de désintéressement et
«de probité, sur LESQUELS REPOSE L’HONNEUR DE
«L’ORDRE DES AVOCATS.»
L’article 42 déclare la «profession incompatible
«avec toutes les autres fonctions de l’ordre judiciaire,
«avec celles de préfet, de sous-préfet et de
«secrétaire général de préfecture; avec celles de
«greffier, de notaire et d’avoué ; avec les emplois à
«gages et ceux d’agent comptable; avec toute espèce
«de négoce. Il en exclut toutes personnes exerçant
«la profession d’agent d’affaires».
L’article 43, qui confirme ces prescriptions en les appliquant aux faits passés à l’audience, commande encore à l’avocat de respecter la morale publique et religieuse.
L’article 45 maintient, d’une manière générale, «les anciens usages relativement aux droits et aux devoirs des avocats.»
L’ordonnance leur prescrit enfin un serment, qui renferme l’obligation d’exécuter religieusement toutes ces conditions ( article 38 ).
Que faut-il conclure de ces textes? que l’avocat, pour remplir avec honneur sa profession, ne doit pas seulement en avoir la science, qu’il doit être probe et désintéressé, modéré et indépendant, digne dans sa conduite, observateur scrupuleux des usages du barreau, et fidèle à son serment.