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La loi n’apporte d’exception qu’à l’égard des défenses que la Cour d’assises délègue d’offices l’avocat (art. 294 du Code d’instruction criminelle), et pour se dispenser de plaider d’office il est tenu de faire approuver par les magistrats ses motifs d’excuse ou d’empêchement, puisque l’ordonnance du 20 novembre 1822 n’a pas voulu qu’ils fussent jugés par le Conseil de l’Ordre.

Une ordonnance récente a étendu l’exception aux commissions que délivre M. le Président de la Cour des Pairs. Nous avons cru devoir combattre le motif et la doctrine de la mesure; des arrêts ont prononcé : respectons-les .

Mais je ne pense pas que l’avocat puisse être obligé de prêter son ministère, lorsque le client le refuse obstinément, ainsi qu’il arrive quelquefois, soit à l’audience, soit dans les communications antérieure . En effet, la loi accorde un défenseur à l’accusé, elle ne le lui impose pas. D’une autre part, si le désintéressement exige que l’avocat se voue à la défense du pauvre, il ne l’exige pas malgré ce dernier, qui a aussi son indépendance.

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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