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ОглавлениеDans les consultations pour lesquelles nous avons un ministère officiel à remplir, sur requêtes civiles (art. 495 C. de proc.), sur transactions de mineurs, (art. 467 C. civ.), pour les communes et les établissements publics ( lois du 7 messidor an IX, art. 11, 12 et 13, 21 frimaire an XII), les militaires en activité (6 brumaire an V, art. 1er), les indigents (D. du 14 décembre 1810, art. 24), etc., on comprendra que nous sommes tenus d’apporter d’autant plus de soins, d’étude, de scrupule, que la loi elle-même nous appelle à éclairer la justice et nous fait l’honneur de nous associer en quelque sorte à ses décisions.