Читать книгу Les Cent Jours - Pierre Alexandre Édouard baron Fleury de Chaboulon - Страница 3

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TITRE I.

Dispositions générales.

Art. Ier. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres dispositions sont maintenues et confirmées.

Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux

chambres.

Art. 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est

héréditaire.

Art. 4. L'Empereur en nomme les membres qui sont irrévocables, eux et leurs descendans mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à 21 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 25.

Art. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 5 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné par l'Empereur.

Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de

l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président.

Ils prennent séance à 18 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 21.

Art. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est

élue par le peuple.

Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent

vingt-neuf; ils doivent être âgés de 25 ans au moins.

Art. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

Art. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Art. 11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante.

Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit, en entier, tous les cinq ans.

Art. 14. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, autres que celles de comptables.

Tous les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où ils sont membres de la chambre, comme pairs ou élus du peuple.

Art. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.

Art. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret: la chambre des pairs, sur la demande de dix membres; celle des députés, sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

Art. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

Art. 22. Durant l'intervale des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.

Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.

Art. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.

Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle est portée à l'Empereur.

Art. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.

TITRE II.

Des colléges électoraux et du mode d'élection.

Art. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement

sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an

X, sauf les modifications qui suivent.

Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des

élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges

électoraux.

Art. 29. À dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs,

désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de

chaque collége électoral de département.

Art. 30. À dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens: à cet effet, l'assemblée du collége électoral de département précédera de 15 jours celle du collége d'arrondissement.

Art. 31. Les colléges de départemens et d'arrondissemens nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexé n°. 1[7].

Art. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département, ou l'arrondissement.

Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé n°. 2.

TITRE III.

De la loi de l'impôt.

Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

Art. 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.

Art. 37. C'est aussi à la chambre des représentans, qu'est porté, d'abord, 1.° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2.° le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

TITRE IV.

Des ministres et de la responsabilité.

Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés

par un ministre ayant département.

Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement,

signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans,

et sont jugés par celle des pairs.

Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre et de mer, peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

Les Cent Jours

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