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Il n’est pas douteux d’abord que, selon le droit actuel, l’action en paiement d’honoraires serait permise à l’avocat; que quelques barreaux l’autorisent ou la tolèrent; mais il est certain qu’à Paris, nous avons consacré la règle immuable de notre ancien barreau, d’après laquelle toute demande judiciaire en paiement d’honoraires est INTERDITE à l’avocat, sous peine de radiation du tableau . Devons-nous maintenir cette vieille tradition, malgré quelques dissidences? Pour mon compte, je n’hésite pas à le déclarer. Elle est dans l’esprit du nouveau règlement ; elle constitue essentiellement l’honneur de notre profession; elle fait, pourquoi ne le dirai-je pas? que cette profession ne ressemble à aucune autre.

D’ailleurs, voyez les conséquences de l’opinion contraire. Que si vous admettez l’action en paiement d’honoraires, vous altérez profondément la fonction de l’avocat; vous la transformez en un mandat salarié, sinon en un louage d’ouvrage; vous soumettez sa réclamation, et, par conséquent, ses actes, son mérite, peut-être sa moralité, à une discussion publique, incertaine, fâcheuse; vous le soumettez à des responsabilités, d’autant plus sévères qu’elles devront se régler sur le prix exigé ; à l’obligation de quittancer le jugement de condamnation, à l’obligation de prendre une décharge des pièces, d’en affirmer la remise par serment, ou même de la prouver, etc. . Que deviendront avec cela nos règles, nos prérogatives, cet esprit de convenance, qui environnent la profession, qui l’ennoblissent, qui lui attirent le respect des clients, du public et des magistrats eux-mêmes! Ce serait, je n’hésite pas à le dire, la ruine de la profession !

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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