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L’avocat n’est pas le dominus litis, il ne peut ni prendre de conclusions pour son client, ni demander acte de celles de l’adversaire; ce droit appartient à l’avoué seul. Mais l’indépendance du ministère de l’avocat veut qu’en toute affaire il soit juge souverain des moyens de défense, de l’ordre, du temps à leur donner dans sa plaidoirie ou dans ses mémoires. Il en est juge dans l’intérêt du client lui-même, qui manque des lumières ou du calme nécessaires pour diriger sa propre défense; et, bien entendu, il saura concilier son libre arbitre avec les règles de convenance et de probité .

Dans les affaires criminelles, où le ministère de l’avoué n’est pas indispensable, l’avocat est maître de la direction de la défense, comme du choix et de l’exposition des moyens; il décide, par conséquent, s’il y a lieu pour le client de se porter partie civile, ou de se borner à une plainte; il désigne les témoins à faire entendre, il propose les reproches, il apprécie le mérite des pièces et l’opportunité du moment où elles doivent être produites, etc.

En toutes causes, son devoir est de prévenir le client, avant de proposer la marche ou la défense; qu’il répudie ensuite la cause, si celui-ci n’approuve pas.

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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