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C’est accepter une sorte de mandat, ou se constituer le proxénète du client, que de faire pour lui des démarches chez les gens d’affaires, les notaires, les avoués.

Nous exceptons le cas où l’avocat veut consulter, dans l’étude d’un notaire, les minutes d’actes dont l’état matériel forme l’objet du procès, ou dont l’expédition coûterait aux parties trop de frais ou de retards.

Nous admettons encore qu’il peut, comme conseil, y assister son client, et signer les actes dans une affaire importante.

Hors de là, l’avocat est d’autant moins excusable, s’il sort de son cabinet, que, d’après un usage immémorial, MM. les notaires et les avoués se rendent toujours chez lui pour conférer. Cette coutume qui n’a jamais été contredite, et que chacun de nous doit maintenir dans l’intérêt de l’Ordre, est particulièrement fondée sur l’impossibilité où nous sommes de nous déplacer, les occupations de l’audience nous laissant à peine, dans l’intervalle, le temps de recevoir nos clients et de préparer nos affaires.

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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