Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 177

ORDONNANCE DU ROI, DU 20 NOVEMBRE 1822, CONTENANT RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU.

Оглавление

J’ai dit que, dès le moment où le décret du 14 décembre 1810 avait été publié, les avocats avaient protesté en réclamant, près du Gouvernement impérial, le rapport des dispositions qui les blessaient si vivement dans leurs droits comme dans leur caractère. Ils en firent autant sous la Restauration, et ce fut toujours vainement, elle n’était pas moins jalouse que l’Empire de les tenir sous sa main . Il fallut qu’une circonstance, de force majeure, vînt trancher la question.

On a vu que, d’après le décret de 1810, art. 10, rassemblée générale de l’ordre élisait, dans les deux tiers des membres plus anciens suivant le tableau, trente candidats, parmi lesquels M. le procureur général choisissait le bâtonnier et les quatorze autres membres du conseil. Depuis 1814, ce choix portait presque toujours sur les mêmes confrères, hommes très-honorables sans doute, mais dont les opinions politiques sympathisaient avec le système du gouvernement établi. Par la raison Contraire, il éloignait des confrères plus jeunes que leur réputation élevait déjà au premier rang , et qui se trouvaient aussi sur la liste des trente. Le nombre des suffrages n’était en aucune façon consulté.

Au mois d’août 1822, époque ordinaire des élections, il arriva que, par un accord spontané et presque unanime, les noms des préférés furent tous, ou à peu près, écartés de la candidature. Le parquet s’émut aussitôt, et, le 24 août, il fulmina contre cette élection, prétendue séditieuse, un réquisitoire qui chargea deux conseillers de la Cour royale de se livrer à une enquête sur les circonstances qui l’auraient produite. Il ne s’agissait rien moins, disait-on, que d’un délit de coalition, puni par l’article 34 du décret. Mais, pour vider le débat, pour en prévenir le retour, on ne tarda pas à croire qu’il convenait d’adopter un moyen plus expéditif, et c’est alors qu’à la rentrée suivante nous vîmes apparaître l’ordonnance royale du 20 novembre 1822.

A peine cette ordonnance eut-elle été publiée qu’elle fut fortement contredite par le barreau de Paris, et par le plus grand nombre des barreaux de France. La circonstance extraordinaire qui l’avait enfantée tout à coup, les contradictions singulières que l’on remarqua entre son préambule et ses dispositions, donnèrent aux réclamations d’autant plus d’énergie. On l’attaqua sous un double rapport, comme inconstitutionnelle, comme attentatoire aux droits de l’Ordre. Je n’ai pas la pensée de renouveler ces griefs: c’est à un avocat, surtout, qu’est imposé le devoir de respecter la loi existante, quelle qu’elle soit; mais j’ai bien le droit de rapporter les faits, et j’en userai avec indépendance.

Le premier reproche consistait à dire que, le décret du 14 septembre 1810 ayant force de loi, aux termes de la Constitution d’alors, une ordonnance royale était impuissante pour l’abroger. On répondit que l’article 38 de la loi du 22 ventôse an XII dispose qu’il sera pourvu, par un règlement d’administration publique, à tout ce qui concernera son exécution notamment à la formation du tableau des avocats, à la discipline du barreau; que le décret de 1810 n’était, en soi, qu’un règlement d’administration publique; que, par conséquent, le Gouvernement, auquel il appartient de faire ces sortes de règlements, avait pu rapporter celui de 1810, et statuer sur le même sujet par un règlement nouveau. C’est, en effet, ce que la Cour de cassation a jugé plusieurs fois, depuis. (Arr. du 15 janvier 1829, Journal des Avoués, tom. XXXVI, p. 262, et tous les autres qui ont appliqué l’ordonnance. ) M. Duvergier émet l’opinion contraire dans sa collection, année 1830, p. 217, aux notes. M. Dupin aîné, qui a concouru à l’ordonnance du 27 août 1830, adopte le système des arrêts. (Profession d’avocat, tom. I, p. 722.) Je suis moi-même, je l’avoue, de ce dernier avis, et le Conseil l’a partagé, en proposant, en 1834, le projet d’un nouveau règlement par ordonnance: il me semble qu’il n’y a plus de controverse possible.

Quant au fond des dispositions de l’ordonnance, la critique la plus remarquable est sans contredit celle qu’a publiée, en 1822, M. Daviel, avocat distingué du barreau de Rouen. Il serait inutile d’en reproduire ici les divers griefs. On peut lire cet écrit en entier, dans la Profession d’avocat de M. Dupin, tom. I, p. 617 et suiv. Je signalerai dans la suite quelques-uns des inconvénients que l’expérience des faits a démontrés, et j’ajouterai de suite que des réclamations aussi éloquentes, aussi unanimes, ont produit leurs fruits, du moins en partie. L’ordonnance, du 27 août 1830, qu’on lira plus loin, tit. IX, abroge les deux dispositions de l’ordonnance de 1822, qui étaient les plus blessantes pour nous .

Il est curieux de connaître d’abord le rapport qui a précédé l’ordonnance. On jugera, en le rapprochant des faits antérieurs et des articles de ce règlement, s’il faut toujours croire à la bienveillance des paroles ministérielles.

«Sire, dit M. de Peyronnet, alors garde des sceaux, la profession d’avocat est si noble et si élevée; elle impose à ceux qui souhaitent de l’exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à l’État par les lumières qu’elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice, que je croirais manquer à l’un de mes devoirs les plus importants, si je négligeais d’attirer sur elle les regards bienveillants de Votre Majesté.

«Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s’étonnent, mais dont l’expérience a depuis longtemps fait sentir la nécessité. L’indépendance du barreau est chère à la justice autant qu’à lui-même. Sans le privilège qu’ont les avocats de discuter avec liberté les décisions mêmes que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante qui n’a d’autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d’accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d’inspirer la confiance, et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s’ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure qui l’affranchisse du joug inutile d’une surveillance directe et habituelle, cet Ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire; et la justice, sur qui rejaillit l’éclat de leurs vertus et de leurs talents, perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides.

«Il y aurait peu de sagesse à craindre les dangers de ces privilèges. On a vu sans doute des avocats, oubliant la dignité de leur ministère, attaquer les lois en affectant de les expliquer, et calomnier la justice sous le prétexte d’en dévoiler les méprises. On en a vu qu’un sentiment exagéré de l’indépendance de leur état accoutumait par degrés à n’en respecter ni les devoirs ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples, qu’on est contraint de chercher dans les derniers rangs du barreau? Et faudrait-il, pour un petit nombre d’abus, abandonner ou corrompre une institution nécessaire?

«Votre Majesté, qui recherche avec tant de soin les occasions d’honorer le savoir et les talents de l’esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu’il convient de la consacrer et de l’affermir.

«Dans un temps déjà éloigné et auquel l’époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l’Ordre des avocats et de le soumettre à une organisation régulière. C’était le moment où les diverses classes de la société, fatiguées de la confusion dans laquelle la Révolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline qui les rendait, en général, plus dociles aux devoirs qu’on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de l’ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante et plus rigoureuse, afin de plier à des habitudes nouvelles ce reste d’esprits inquiets que le spectacle de nos malheurs n’avait pas encore désabusés, et pour qui la règle la plus salutaire n’était que gêne et que servitude. Le Gouvernement, d’ailleurs, préoccupé des obstacles qui l’environnaient, était contraint, par l’illégitimité même de son origine, d’étendre perpétuellement ses forces et son influence. L’instinct de sa conservation l’entraînait à n’accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues, que des priviléges combinés avec assez d’artifice pour lui donner à lui-même plus de ressort et d’activité.

«Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du 14 décembre a810. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut attribuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureurs-généraux fut substituée, pour la composition du Conseil de l’Ordre, à cette désignation si respectable et si naturelle, qui, sous l’empire des vieux usagés, résultait de l’ancienneté. Ce fut ainsi que les Conseils de discipline furent dépouillés du droit d’élire leur chef, et qu’enfin, indépendamment de la juridiction supérieure, directe et illimitée, de ces Conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l’Ordre et des magistrats.

«Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le jour même de la publication du décret, et n’ont cessé, depuis cette époque, de renouveler leurs réclamations. Retenu longtemps par la position la plus favorable pour bien juger de la légitimité de ces reproches, le désir de corriger des règlements si défectueux fut l’un des premiers sentiments que j’éprouvai lorsque Votre Majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi, et m’imposer le soin difficile de cette haute administration qu’elle a confiée à mon zèle. Des travaux dont Votre Majesté connaît l’importance m’ont forcé, pendant plusieurs mois, de détourner mon attention de cet utile projet; mais, aussitôt que le cours des affaires me l’a permis, je me suis livré avec empressement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu’exigeait une entreprise aussi délicate.

«Non content des observations que j’avais faites moi-même, j’ai soigneusement comparé toutes celles qu’ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J’ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreau, et pour qui les fonctions publiques n’ont été que la récompense des longs succès qu’ils avaient obtenus dans cette carrière. J’ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d’expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l’Ordre au milieu duquel leur honorable vie s’est écoulée. J’ai recueilli leurs vœux et j’ai médité leurs conseils. Aussi (je n’hésite pas à le déclarer, Sire), ce règlement nouveau que je vous apporte est leur ouvrage plutôt que le mien. Ce sont eux qui m’ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l’approbation de Votre Majesté. C’est à eux surtout que je dois l’utile pensée de remplacer, par les formes employées dans l’ancien barreau de Paris, le mode d’élection établi par le décret du 14 décembre 1810. En un mot, je puis me rendre à moi-même ce témoignage, qu’ils ne m’ont rien proposé de favorable à l’honneur et à l’indépendance du barreau, que je ne me sois empressé de l’accueillir, certain, comme je l’étais, que Votre Majesté aimerait à accorder à un Ordre composé d’hommes utiles, éloquents et laborieux, ces hautes marques d’intérêt et de confiance.

«Je suis avec le plus profond respect, etc.»

Voici le titre de l’ordonnance, avec nos observations:

«LOUIS, etc.

«Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui, sous les Rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l’honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l’invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs;

«Voulant, d’ailleurs, attacher à la juridiction que l’Ordre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l’expérience des anciens avocats leur donne le droit d’exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière;

«Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice,

«NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS Ce qui suit: .

Du Tableau .

Art. Ier. «Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l’article 29 de la loi du 15 mars 1804 (22 ventôse an XII) seront répartis en colonnes ou sections .

Art. 2. «Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre s’il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s’il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

Art. 3. «La répartition prescrite par les articles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs-généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

Art. 4. «Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s’il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la réquisition de nos procureurs-généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

Art. 5. «Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d’une cour ou d’un tribunal, s’il n’exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour .

Art. 6. «Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés .

Du Conseil de discipline .

Art. 7. «Le conseil de discipline sera composé : premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, de deux plus anciens de chaque colonne, suivant l’ordre du tableau; troisièmement, d’un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d’exercice.

Art. 8. «Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité absolue des suffrages.

«Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux .

Art. 9. «Le bâtonnier est chef de l’Ordre, et préside le conseil de discipline.

Art. 10. «Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n’atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir: s’il s’agit d’avocats exerçant près d’une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siége la cour, dans les autres cas par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

Art. 11. «Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l’article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l’ordre de leur inscription .

Art. 12. «Les attributions du conseil de discipline consistent , 1°. à prononcer sur les difficultés relatives à l’inscription dans le tableau de l’Ordre ; 2°. à exercer la surveillance que l’honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire ; 3°. à appliquer, lorsqu’il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements .

Art. 13. «Le conseil de discipline statue sur l’admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d’avocat dans nos cours royales ; sur l’inscription, au tableau, des avocats stagiaires après l’expiration de leur stage , et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre .

Art. 14. «Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l’honneur de l’Ordre des avocats .

«Ils surveillent les moeurs et la conduite des avocats stagiaires .

Art. 15. «Les conseils de discipline répriment d’office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

Art. 16. «Il n’est point dérogé , par les dispositions qui précèdent, au droit qu’ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

Art. 17. «L’exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter devant les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes .

Art. 18. «Les peines de discipline sont:

«L’avertissement,

«La réprimande,

«L’interdiction temporaire,

«La radiation du tableau .

«L’interdiction temporaire ne peut excéder le terme d’une année.

Art. 19. «Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l’avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine460.

Art. 20. «Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu’après avoir pris l’avis écrit du bâtonnier 461.

Art. 21. «Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur-général, qui en assurera et en surveillera l’exécution 462.

Art. 22. «Le procureur-général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu’il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

Art. 25. «Pourra également le procureur-général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l’absolution de l’avocat inculpé 463.

Art. 24. «Dans les cas d’interdiction à temps ou de radiation, l’avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort 464.

Art. 25. «Le droit d’appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l’article 15, appartient également à nos procureurs-généraux 465.

Art. 26. «L’appel, soit du procureur-général, soit de l’avocat condamné, ne sera recevable qu’autant qu’il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline 466.

Art. 27. «Les cours statueront sur l’appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l’égard des membres des cours et des tribunaux 467.

Art. 28. «Lorsque l’appel aura été interjeté par l’avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur-général n’ait pas lui-même appelé 468.

Art. 29. «L’avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l’interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie 469.

Du Stage470.

Art. 30. «La durée du stage sera de trois années 471.

Art. 31. «Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu’il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois 472.

Art. 32. «Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage473.

Art. 33. «Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront, néanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission474.

Art. 34. «Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu’après avoir obtenu, de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline475.

Art. 35. «Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d’assiduité sera délivré par le président et par notre procureur 476.

Art. 36. «Sont dispensés de l’obligation imposée par l’article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

Art. 37. «Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l’Ordre des avocats, seront soumis au stage 477.

Dispositions générales.

Art. 38. «Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes:

«Je jure d’être fidèle au Roi et d’obéir à la Charte

«constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme

«défenseur ou conseil, de contraire aux lois,

«aux règlements, aux bonnes moeurs, a la sûreté

«de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais

«m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités

« publiques 478

Art. 39. «Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles479.

«Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent qu’après avoir obtenu, sur l’avis du conseil de discipline, l’agrément du premier président de cette cour, et l’autorisation de notre garde des sceaux ministre secrétaire d’État au département de la justice 480.

Art, 40. «Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d’assises et dans les autres tribunaux du même département481.

Art. 41. «L’avocat nommé d’office pour la défense d’un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par les cours d’assises, qui prononceront, en cas de résistance, l’une des peines déterminées par l’article 18 ci-dessus 482.

Art. 42. «La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l’ordre judiciaire, à l’exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d’avoué ; avec les emplois à gage et ceux d’agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d’agent d’affaires 483.

Art. 45. «Toute attaque qu’un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimé immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l’affaire, lequel prononcera l’une des peines prescrites par l’article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu 484.

Art. 44. «Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l’article 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde des sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession 485.

Art. 45. «Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé 486. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession, sont maintenus 487.

Dispositions transitoires.

Art. 46. «Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu’à l’époque fixée par ce décret pour le renouvellement.

Art. 47. «Les conseils de discipline mentionnés en l’article précédent se conformeront, dans l’exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 48. «Notre garde des sceaux, ministre secrétaire au département de la justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.»

Règles sur la profession d'avocat explicatives

Подняться наверх