Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 179
ОглавлениеORDONNANCE DU ROI, DU 27 AOUT 1830, CONTENANT DES DISPOSITIONS SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT.
J’ai dit plus haut (page 181), que des protestations très-vives s’étaient élevées contre l’ordonnance du 20 novembre 1822, aussitôt sa publication, et qu’elles étaient restées sans résultat. En 1828, le barreau de Paris crut le moment favorable pour réitérer ses réclamations. Un grand fait politique venait de s’accomplir dans l’avénement du ministère Martignac. Nous espérions que le Gouvernement, ramené dans une voie libérale, ne refuserait pas de nous dégager des entraves que l’ordonnance multipliait autour de nous sous toutes le formes. Nous comptions particulièrement sur l’appui du nouveau ministre de la justice, de M. le comte de Portalis. Une demande, couvecrte de cent vingt-trois signatures, en tête desquelles figuraient MM. Delacroix-Frainville et Tripier, lui fut présentée (V. Gazette des Tribunaux du 4 décembre 1828), et voici quelles étaient nos conclusions; nous demandions:
1°. L’élection directe du Conseil par les membres de l’Ordre;
2°. Le droit de plaider hors du ressort, sans nécessité d’une autorisation préalable;
3°. Le jugement des faits disciplinaires par l’Ordre seul, et sans appel du ministère public;
4°. La suppression des restrictions que crée l’article 34, relativement aux avocats stagiaires,
Mais notre démarche fut encore sans succès. On connaît l’histoire de ce ministère qui n’eut que quelques jours de durée. Dominé par le système rétrograde, il fut impuissant pour réaliser l’attente du pays.
Arriva le Gouvernement de 1830, et il faut lui en rendre grâces 489, l’un de ses premiers actes fut de faire droit à nos réclamations les plus urgentes, de nous rendre la liberté de nos élections, de supprimer le besoin humiliant d’autorisation pour plaider hors du ressort. Il nous promit plus: la révision complète et définitive de nos lois et règlements 490.
Voici l’ordonnance:
«Vu la loi du 22 ventôse an XII, le décret du 14 décembre 1810, et l’ordonnance du 20 novembre 1822;
«Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis longtemps contre les dispositions réglementaires qui régissent l’exercice de la profession d’avocat;
«Qu’une organisation définitive exige nécessairement quelques délais;
«Que, néanmoins, il importe de faire cesser dès ce moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et le plus universellement sentis;
«Prenant en considération, à cet égard, les vœux exprimés par un grand nombre de barreaux de France,
«AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT 491:
Art. 1er. «A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l’assemblée de l’Ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. L’élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents 492.
Art. 2. «Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu’à ce jour exercées par les tribunaux; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s’il est de cent et au-dessus; de vingt et un à Paris493.
Art. 3. «Le bâtonnier de l’Ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l’élection du conseil de discipline 494.
Art. 4. «A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d’aucune autorisation, sauf les dispositions de l’art. 295 du Code d’instruction criminelle 495.
Art. 5. «Il sera procédé dans le plus court délai possible à la révision définitive des lois et règlements concernant l’exercice de la profession d’avocat 496
«Notre Garde des sceaux, ministre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.»