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TITRE VIII.

Table des matières

ORDONNANCE ROYALE DU 10 MARS 1825, RELATIVE A LA PLAIDOIRIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE.

Je crois pouvoir placer parmi nos règlements une mesure qui est passée en tradition constante et incontestable, bien qu’elle ne résulte pas d’une disposition écrite.

L’ordonnance royale, du 10 mars 1825, après avoir visé l’article 421 du Code de procédure civile, l’article 627 du Code de commerce, et l’article 66 de l’ordonnance du 5 novembre 1823, ajouta:

«Considérant que tout individu, quelle que soit sa

«profession ou son titre, qui plaide devant le Tribunal

«de commerce la cause d’autrui, doit, conformément

«à l’article 627 ci-dessus transcrit, être

«autorisé par la partie présente ou muni d’un pouvoir

«spécial;

«Qu’il importe de rappeler à l’observation de cette

«disposition ceux des tribunaux de commerce qui

«pourraient s’en être écartés, et d’établir des règles

«qui en garantissent désormais la stricte exécution;

«.... Nous avons ordonné....

Art. 1er. — «Lorsqu’une partie aura été défendue «devant le Tribunal de commerce par un tiers, il sera «fait mention expresse, dans la minute du jugement «qui interviendra, soit de l’autorisation que «ce tiers aura reçue de la partie présente, soit du «pouvoir spécial dont il aura été muni.

Art. 2. «Les magistrats chargés de procéder à la vérification

«ordonnée par l’article 6 de l’ordonnance

«du 5 novembre 1823 s’assureront si la formalité

«prescrite par l’article précédent est observée dans

«tous les jugements rendus entre des parties qui ont

«été défendues, ou dont l’une a été défendue par

«un tiers. Ils consigneront dans leur procès-verbal

«le résultat de leur examen à cet égard.

Art. 3. «En cas de contravention à l’article 1er de «la présente ordonnance, il en sera rendu compte «à notre garde des sceaux, pour être pris à l’égard «du greffier telles mesures qu’il appartiendra.»

Aussitôt la publication de cette ordonnance, le Tribunal de commerce de Paris crut devoir en faire l’application aux avocats et exiger que, pour plaider devant lui, ils fussent munis d’un pouvoir spécial, dans le cas où les parties ne les assisteront pas en personne à l’audience.

Les avocats portèrent leur réclamation au Conseil de l’Ordre, et celui-ci, selon ses précédents 488, s’empressa d’intervenir, et de prendre, le 29 juin 1825, un arrêté ainsi conçu:

«Le Conseil, délibérant sur les représentations qui lui ont été faites par plusieurs membres de l’Ordre, et notamment par Me Aubert-Armand, avocat stagiaire, dans sa lettre, à M. le bâtonnier, du 7 avril dernier, relativement à la justification que le Tribunal de commerce exige de tout avocat se présentant pour plaider devant lui, d’un pouvoir à lui spécialement donné à cet effet, par la partie, au cas où celle-ci ne l’assisterait pas à l’audience;

«Vu:

«1°. L’ordonnance royale du 10 mars dernier, qui prescrit de nouvelles formalités pour constater l’exécution de l’art. 421 du Code de procédure civile, et de l’art. 627 du Code de commerce;

«2°. L’ordonnance royale du 20 novembre 1822, contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau;

«Considérant l’importance et la gravité des questions dont les tribunaux de commerce, spécialement celui de Paris, sont journellement saisis, et qui rendent le ministère des avocats aussi utile aux parties dans ces juridictions, que devant les tribunaux ordinaires;

«Considérant que l’équité exige que le sort des plaideurs soit égal, qu’une mesure qui accorderait à l’un un secours dont l’autre serait privé établirait entre eux une inégalité contraire au vœu de la loi et à l’intention du Gouvernement;

«Considérant que le plaideur qui est présent au lieu où siège le tribunal de commerce saisi de la contestation a la faculté de se faire assister et défendre par un avocat, tandis que le plaideur qui serait dans l’impossibilité de paraître en personne devant le tribunal, soit parce que, domicilié dans un autre lieu, il serait retenu au lieu de son domicile par maladie, par ses affaires, peut-être même par des fonctions publiques; soit parce qu’il serait absent pour un voyage de long cours ou par d’autres motifs, serait privé du ministère de l’avocat, si celui-ci ne pouvait être admis qu’en vertu d’un pouvoir rempli de son nom;

«Qu’en effet, il est de discipline traditionnelle dans l’ordre des avocats, et de doctrine dans l’ordre judiciaire, que l’avocat ne peut ni ne doit jamais accepter de procuration; que cette discipline est fondée sur la dignité de la profession qui ne permet pas que ce ministère dégénère en une agence d’affaires, et sur la nécessité de prévenir la responsabilité et les actions judiciaires inséparables des mandats, qui se multiplieraient indéfiniment;

«Considérant que l’exécution rigoureuse de cette règle a été jusqu’à ce jour, pour le Conseil, l’un des objets de sa surveillance particulière; que les avocats, pour la concilier avec les mesures prescrites par l’ordonnance royale du 10 mars dernier, seraient réduits à la nécessité de refuser leur ministère aux parties qui ne pourraient pas personnellement assister à l’audience;

«Considérant que l’avocat qui est accompagné du mandataire spécial porteur de la procuration de la partie, paraît être dans la même position que celui qui est accompagné de la partie, puisque le mandataire représente le mandant;

«Que la garantie est la même pour les magistrats, pour la société et pour les plaideurs;

«Considérant que l’art. 627 du Code de commerce ne paraît pas exiger que le pouvoir donné à la partie soit au nom de l’avocat; que la loi est exécutée, lorsque celui-ci est muni d’un pouvoir spécial au nom du mandataire qui est présent à l’audience, et qui l’autorise;

«Considérant enfin qu’il appartient à l’autorité et à la sagesse de Sa Majesté, de décider si une mesure législative serait nécessaire pour maintenir les avocats dans l’exercice de leur ministère, avec la présence et le concours d’un mandataire spécial de la partie;

«Arrête:

«Que M. le bâtonnier se retirera par devers Monseigneur le Garde des sceaux, pour le prier de mettre sous les yeux de Sa Majesté les représentations respectueuses du Conseil, au nom de l’Ordre, à l’effet que Sa Majesté daigne «prendre, dans sa

«sagesse, les mesures propres à concilier entre elles,

«en ce qui touche les usages relatifs aux droits et

«aux devoirs de la profession d’avocat, les ordonnances

«royales des 10 mars dernier et 20 novembre

«1822.»

La démarche arrêtée par le Conseil a été faite et couronnée de succès. On a reconnu, sinon par une autre ordonnance, du moins officieusement, qu’il suffirait à l’avocat de se présenter, assisté par un fondé de pouvoir, devant le Tribunal de commerce; et depuis lors, à Paris, ce mode d’interprétation s’exécute sans aucune espèce de difficulté. C’est presque toujours l’agréé qui est porteur du mandat.

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