Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 175
Оглавление(N° 12219.) ORDONNANCE DU ROI DU 27 FÉVRIER 1822, QUI MODIFIE LE DÉCRET DU 2 JUILLET 1812, RELATIF A LA PLAIDOIRIE.
«LOUIS, etc.
«Nous étant fait rendre compte des règlements sur la discipline du barreau, nous avons remarqué
«Que le décret du 14 décembre 1810 déclare incompatible la profession d’avocat et le ministère d’avoué, et proclame ainsi le principe, qu’il importe de consacrer de nouveau, que les officiers ministériels ne sont préposés qu’à l’instruction des procès, et que le droit de les défendre devant nos cours et tribunaux appartient exclusivement aux avocats;
«Qu’il existe cependant deux exceptions à ce principe: l’une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l’intervalle de ventôse an XII à juillet 1812, et sont autorisés à plaider, concurremment avec les avocats, les affaires qu’ils ont instruites (art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812);
«Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l’étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n’est pas dans notre intention de les en priver;
«Que la deuxième exception concerne des avoués même non licenciés qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance, et à qui les règlements permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent, dernière disposition de l’article 3 du décret du 2 juillet 1812);
«Que, si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats, trop peu nombreux, ne peuvent suffire à l’expédition des affaires, elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets, dans les lieux où le barreau, composé d’hommes expérimentés et d’une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés et en nombre suffisant;
«Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice;
«Notre Conseil d’État entendu,
«NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. Ier. «Les avoués qui, en vertu de la loi du 21. ventôse an XII, jusqu’à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l’article 9 du susdit décret .
Art. 2. «Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l’expédition des affaires.
Art. 3. «Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l’état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l’article précédent.
Art. 4. «Les délibérations de nos cours, en exécution de l’article ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos procureurs-généraux, sur l’avis motivé des tribunaux de première instance.
«Elles seront soumises à l’approbation de notre garde des sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.
Art. 5. «Il n’est pas dérogé par la présente au droit qu’ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours et tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure .
Art. 6. «Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.»