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TITRE III.

Table des matières

LOI DU 22 VENTOSE AN XII (1804), SUR LES ÉCOLES DE DROIT

Cette loi qui rétablit enfin le titre d’avocat, porte, sous le titre V, du tableau des avocats près les tribunaux:

Art. 29. «Il sera formé un tableau des AVOCATS

«exerçant près les tribunaux.»

La loi contient ensuite quelques dispositions organiques sur la profession:

Art. 30. — «A compter du 1er vendémiaire «an VII, les avocats, selon l’ordre du tableau, et, «après eux, les avoués, selon la date de leur réception, «seront appelés, en l’absence des suppléants, «à suppléer les juges, les commissaires du «gouvernement et leurs substituts.»

Art. 31. «Les avocats et avoués seront tenus, à

«la publication de la présente loi, et à l’avenir,

«avant d’entrer en fonctions, de prêter serment de

«ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou

«conseils, de contraire aux lois, aux règlements,

«aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à la

«paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect

«dû aux tribunaux et aux autorités publiques.»

Art. 52. «Les avoués qui seront licenciés pourront,

«devant le tribunal auquel ils sont attachés,

«et dans les affaires où ils occuperont, plaider et

«écrire dans toute espèce d’affaires, concurremment

«et contradictoirement avec les avocats .

«En cas d’absence ou de refus des avocats de plaider,

«le tribunal pourra autoriser l’avoué, même

«non licencié, à plaider sa cause.»

Art. 38. «Il sera pourvu par des règlements d’administration

«publique à l’exécution de la présente

«loi, et notamment, à ce qui concernera la formation

«du tableau des avocats et la discipline du

«barreau .»

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