Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 174
ОглавлениеDÉCRET IMPÉRIAL DU 2 JUILLET 1812, SUR LA PLAIDOIRIE DANS LES COURS ROYALES ET DANS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
Ayant reconstitué à sa manière l’Ordre des Avocats, l’empereur Napoléon reconnut du moins qu’il était juste de consolider leur existence, en modifiant la concurrence trop grande que la loi organique du 22 ventôse an XII avait accordée aux avoués licenciés dans le domaine naturel et nécessaire des avocats. Pour les premiers temps, où les hommes d’étude étaient plus rares, on avait pu admettre cette exception au principe de l’incompatibilité, qui existe entre les deux professions; mais, cinq ans plus tard, elle avait cessé d’être utile. C’est pour réaliser cet acte de justice, principalement, qu’il décréta les dispositions suivantes:
Art. 1er. «Dans toutes les cours impériales de notre Empire, les causes portées à l’audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l’article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.
Art. 2. «Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
Art. 3. «Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d’assises et des départements; les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occuperont .
Art. 4. «Il n’est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810 portant que les avocats pourront, avec la permission du grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.
Art. 5. «En l’absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour impériale qu’en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes .
Art. 6. «Lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l’audience, et renvoyer les pièces à l’avoué ; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l’avoué ou remise au plus prochain jour.
Art. 7. «Il en sera de même lorsqu’au moment de l’appel de la cause l’avocat sera engagé à l’audience d’une autre chambre du même tribunal séant dans le même temps.
Art. 8. «Hors de ces deux cas, lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l’appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle et n’aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s’il y a lieu .
Art g. «Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l’an XII, jusqu’à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l’article 32 de ladite loi, continueront d’en jouir comme par le passé .
Art. 10. «Les présidents des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d’eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur-général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur-impérial, contenant les noms des avoués auxquels s’appliquera l’article ci-dessus, avec la date de leur réception .
Art. 11. «Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.
Art. 12. «Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts, conformément à l’article 35 du décret du 14 décembre 1810.
Art. 13. «Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret.»