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DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE 1810, CONTENANT RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU

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Il semblait que la mesure promise par l’article 38 de la loi de l’an XII, et dont l’exécution était si urgente, dût se réaliser immédiatement; il n’en fut pas ainsi: sept années s’écoulèrent.

Autant les anciens avocats, qui ne voyaient dans la restitution de leur titre nu qu’un bienfait illusoire, faisaient d’efforts pour obtenir la réorganisation complète de l’Ordre, autant le nouvel empereur apportait de délais à les satisfaire. Plus il grandissait en puissance, plus il semblait redouter la reconstitution d’une compagnie qui avait été si considérable sous l’ancienne monarchie. Il fallut qu’une circonstance particulière et presque fortuite vînt, en quelque sorte, faire violence à ses hésitations.

M. Ferey, savant et généreux confrère, dont la mémoire sera longtemps vénérée parmi nous, avait légué sa bibliothèque et des sommes importantes «à

«l’Ordre des avocats, dit le testament, sous quelque

«nom que Sa Majesté l’Empereur et Roi juge à

«propos de le rétablir.» Il était mort en 1807, et le legs n’avait pu être accepté par personne, dans L’état imparfait de la législation. Le 5 février 1810, M. Bellart prononça son éloge funèbre au milieu des avocats réunis dans la bibliothèque du lycée Charlemagne, sous la présidence de l’archichancelier. L’orateur parla du vœu du testateur, du vœu de tous ses confrères, avec cette éloquence entraînante que nous lui avons connue, et le 14 décembre suivant, Cambacérès aidant, le décret d’organisation fut enfin obtenu et publié. (Voir M. DUPIN, t. Ier, p. 132, 140 et suiv.)

Mais, en lisant le décret, on reconnaît qu’il était loin de répondre aux légitimes espérances du barreau. Méconnaissant le principe ancien de son indépendance, l’auteur du décret créait pour le barreau, ou plutôt contre lui, une législation toute nouvelle. Il reconstituait l’Ordre, mais en ôtant aux avocats cette liberté inoffensive dont ils avaient joui de tous les temps, en leur imposant les conditions les plus dures, en les frappant, tout à la fois, dans la dignité de leurs personnes et dans la dignité de leur caractère. Napoléon se plaignit pourtant qu’on lui avait surpris une concession trop libérale. M. Dupin atteste, t. Ier, p. 132, qu’il écrivit de suite à Cambacérès: «Ce décret est absurde; il ne laisse «aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont «des factieux, des artisans de crimes et de trahisons; «tant que j’aurai l’épée au côté, jamais je ne signerai «un pareil décret; je veux qu’on puisse couper «la langue à un avocat qui s’en sert contre le «Gouvernement.»

Heureusement, le décret, qui ne nous convenait pas plus qu’à Napoléon, et contre lequel nous avons réclamé tout aussitôt, a été abrogé: je dirai plus loin dans quelles circonstances. Par cette raison, j’aurais pu l’omettre, mais c’est un monument grave et curieux dans l’histoire moderne de notre ordre; il a servi de base, sur plusieurs points, aux dispositions. actuellement en vigueur; et, d’ailleurs, un assez grand nombre des décisions du Conseil de l’Ordre que je me propose de rapporter, ont été rendues sous son empire. A tous ces titres, je dois donc lui donner place ici, sauf à en réduire le commentaire à de très-courtes annotations. Je m’abstiendrai aussi de toutes critiques, puisqu’il a cessé d’exister. En fait de lois comme en fait de personnes, il faut respecter les morts. Voici le texte du décret:

«Lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire, et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.

«En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire, dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle: nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat, en posant les bornès qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination.

Dispositions générales.

Art. 1er. «En exécution de l’article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance .

Art. 2. «Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil. pour leur discipline .

Du tableau des avocats, et de leur réception et inscription.

Art. 3. «Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n’y aura qu’un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats .

Art. 4. «Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs-généraux de nos cours impériales, et dans les villes où il n’y a pas de cour impériale, par les présidents et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l’avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s’en trouve plus de vingt, et de trois, dans les autres lieux .

Art. 5. «Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d’exercer la profession d’avocat, pourvu néanmoins qu’il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité, probité , délicatesse, bonnes vie et moeurs.

Art. 6. «Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l’approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

Art. 7. «A la première audience qui suivra l’installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l’art. 14 ci-dessous.

«Les avocats qui n’auraient pu se trouver à cette audience, auront le délai d’un mois pour se présenter et prêter le serment à l’audience qui leur sera indiquée.

Art. 8. «Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires .

Art. 9. «Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l’ordre des avocats.

Art. 10. «Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.

«Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.

«Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits .

Art. 11. «Les avocats de cour impériale qui s’établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale .

Art. 12. «A l’avenir, il sera nécessaire, pour, être inscrit au tableau des avocats près d’une cour impériale, d’avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l’une desdites cours; et, pour être inscrit au tableau d’un tribunal de première instance, d’avoir fait pareil temps de stage devant l’un des. tribunaux de première instance .

«Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

Art. 13. «Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur-général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux Ecoles de droit, délivré conformément à l’art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.

Art. 14. «La réception aura lieu à l’audience publique, sur la présentation d’un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes: «Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire,

«et fidélité à l’Empereur; de ne rien dire

«ou publier de contraire aux lois aux règlements,

«aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à

«la paix publique; de ne jamais m’écarter du respect

«dû aux tribunaux et aux autorités publiques;

«de ne conseiller ou défendre aucune cause

«que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience.»

Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet; et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation de serment .

Art. 15. «La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et, là où il n’y en aura point, par notre procureur .

Art. 16. «Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.

Art. 17. «Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d’avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d’ailleurs de leurs titres et moralité.

Art. 18. «La profession d’avocat est incompatible, 1°. avec toutes les places de l’ordre judiciaire, excepté celle de suppléant; 2°. avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3°. avec celles de greffier, de notaire et d’avoué ; 4°. avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable; 5°. avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes faisant le métier d’agent d’affaires.

Art. 19. «Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante:

«L’ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l’ordre du tableau.

«Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.

Art. 20. «Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres .

«Ils seront composés de neuf si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus;

«De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus;

«De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.

«Les membres du conseil pourront être réélus .

Art. 21. «Notre procureur-général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera le chef de l’ordre, et présidera l’assemblée générale des avocats lorsqu’elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

«L’assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l’agrément de notre procureur-général.

Art. 22. «Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

«Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l’ordre.

Art. 23. «Le conseil de discipline sera chargé

«De veiller à la conservation de l’honneur de l’ordre des avocats;

«De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

«De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu.

«Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage, même refuser l’admission au tableau.

Art. 24. «Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents, par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.

«Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.

«Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu’elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l’instance.

«Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation .

«Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l’exécution de cet article, et d’indiquer eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l’assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle .

Art. 25. «Le conseil de discipline pourra, suivant l’exigence des cas,

«Avertir,

«Censurer,

«Réprimander,

«Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,

«Exclure ou rayer du tableau.

Art. 26. «Le conseil de discipline n’exercera le droit d’avertir, censurer ou réprimander, qu’après avoir entendu l’avocat inculpé.

Art. 27. «Il ne pourra prononcer l’interdiction qu’après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé.

Art. 28. «Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu’il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu’après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier: ce délai ne pourra lui être refusé.

Art. 29. «L’avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d’appel.

«Dans le cas de radiation du tableau, si l’avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur-général pour qu’ils l’approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe .

Art. 30. «Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l’interdiction et sur la radiation des avocats.

Art. 31. «Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.

Art. 32. «Dans les sièges où le nombre des avocats n’excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu’il estimera qu’il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l’avis par écrit du bâtonnier, entendra l’inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et prononcera sauf l’appel.

Des droits et des devoirs des avocats.

Art. 33. «L’ordre des avocats ne pourra s’assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l’élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu’il est dit article 19, ou pour l’élection d’un bâtonnier conformément à l’article 22.

«Le bâtonnier ne permettra pas qu’aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l’article 293 du Code pénal sur les associations et réunions illicites .

Art. 34. «Si tous ou quelques-uns des avocats d’un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu’ils n’exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis .

Art. 35. «Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l’intérieur du parquet.

«Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu’ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès .

«Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s’y refuser sans motifs d’excuse ou d’empêchement.

Art. 36. «Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu’ils n’auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive.

Art, 37. «Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu’ils s’abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

«Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l’exige, et qu’ils n’en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d’être poursuivis, ainsi qu’il est dit dans l’article 371 du Code pénal .

Art. 38. «Leur enjoignons pareillement de ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu’ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

Art. 39. «Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d’attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l’Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l’affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l’une des peines portées par l’article 25 ci-dessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu.

«Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d’en répondre, à l’exécution du présent article.

Art. 40. «Notre grand-juge ministre de la justice pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l’une des peines portées en l’article ci-dessus cité .

Art. 41. «Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d’office un avocat, s’il y a lieu .

Art. 42. «L’avocat nommé d’office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement.

Art. 43. «En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d’administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats .

«A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d’une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l’importance de la cause et à la nature du travail: il ordonnera la restitution, s’il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

Art. 44. «Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries .

Art. 45. «Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes à l’appel, s’il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Art. 46. «Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.»

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