Читать книгу Règles sur la profession d'avocat explicatives - François-Étienne Mollot - Страница 170
ОглавлениеDÉCRET DU 2 NIVOSE AN XII, QUI REND UN COSTUME AUX GENS DE LOIS.
La crise violente qui suivit le décret de 1790 contraignit presque tous les anciens avocats à quitter momentanément leur profession.
Au retour du calme, ils reparurent, et pour se séparer de cette foule. de gens d’affaires que la loi nouvelle autorisait à exercer le ministère d’avocat, sous la dénomination d’hommes de loi ou de défénseurs officieux, plaidant et consultant par besoin ou par calcul, sans aptitude et souvent sans probité, ils se réunirent dans une sorte de société volontaire où ils n’admettaient que les hommes de leur choix, ils rappelèrent l’origine première de l’ancien barreau. Là, chose admirable! ils firent revivre et observer ses traditions, ses règles et presque ses mœurs. On sollicitait une admission comme une faveur; on la sollicitait avec d’autant plus d’empressement, qu’elle ne s’accordait qu’à bon escient et à des hommes éprouvés. On les nommait les avocats du Marais, parce que plusieurs des plus éminents habitaient ce quartier. A leur tête étaient MM. Ferey, Bellart, Delamalle, Delacroix-Frainville, Bonnet, Gayral, etc. .
Dès lors, il est vrai de dire que la profession qu’une loi révolutionnaire n’avait pu anéantir, fut rendue à sa pureté primitive et reprit son éclat; c’est de cette époque que datent, en effet, les brillants succès que les avocats de notre temps obtinrent au Palais.
Cependant ils songeaient à l’avenir, à leurs successeurs, ils réclamaient avec instance, près du gouvernement nouveau, la reconstitution légale de l’Ordre. Il fallait donner une base solide à cet édifice recréé sur ses antiques débris, au milieu de la société qu’un bouleversement avait profondément désorganisée. L’homme de génie qui, en s’emparant du gouvernement de la France, avait su la recomposer, comprenait que le rétablissement de l’Ordre des avocats se liait nécessairement à cette oeuvre régénératrice, au grand ensemble de la législation dont il s’occupait, à l’administration d’une complète et bonne justice. Il n’était retenu que par une préoccupation, mais une préoccupation toute-puissante sur son esprit ombrageux. Consul, il voulait déjà régner en souverain absolu; il connaissait l’histoire du barreau, il redoutait son besoin d’indépendance. Il ne pouvait pas souffrir qu’une autre illustration vînt contrebalancer l’illustration militaire. Aussi, nous allons le voir hésiter longtemps, accorder à regret, peu à peu, ce que la force des choses lui arrache, et lorsqu’il aura cédé, le bienfait restera empreint du cachet de sa susceptibilité inquiète et despotique.
De là, le premier décret émané de lui, à la date du 2 nivôse an XII, lequel est ainsi conçu, art. 6:
«Aux audiences de tous les tribunaux, les gens
«de loi et les avoués porteront la toge de laine, fermée
«par devant, à manches larges; toque noire;
«cravate pareille à celle des juges; cheveux longs
«ou ronds.»
On voit donc, par ce décret, qu’il ne s’agit point encore des avocats. Ce titre demeure un sujet de proscription. C’est aux gens de loi que Bonaparte rend leur costume, et ce costume est celui que les avocats portaient autrefois . Il croit faire assez, pour le moment du moins .