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NOTES
Оглавление[1] Cicéron, De legib., II, 19, 20. Festus, v° Everriator.
[2] Isée, VI, 51. Platon appelle l'héritier [Grec: diadochos theon], Lois, V, 740.
[3] Lois de Manou, IX, 186.
[4] Digeste, liv. XXXVIII, tit. 16, 14.
[5] Institutes, III, 1, 3; III, 9, 7; III, 19, 2.
[6] Démosthènes, in Boeotumin Mantith., 10.
[7] Institutes, II, 9, 2.
[8] Institutes, III, 4, 46; III, 2, 3.
[9] Cicéron, De rep., III, 7.
[10] Cicéron, in Verr., I, 42. Tite-Live, XLI, 4. Saint Augustin, Cité de Dieu, III, 21.
[11] Démosthènes, in Eubul., 21. Plutarque, Thémist., 32. Isée, X, 4. Corn. Népos, Cimon. Il faut noter que la loi ne permettait pas d'épouser un frère utérin, ni un frère émancipé. On ne pouvait épouser que le frère consanguin, parce que celui-là seul était héritier du père.
[12] Isée, III, 64; X, 5. Démosthènes, in Eubul., 41. La fille unique était appelée [Grec: epixlaeros], mot que l'on traduit à tort par héritière; il signifie qui est à côté de l'héritage, qui passe avec l'héritage, que l'on prend avec lui. En fait, la fille n'était jamais héritière.
[13] Lois de Manou, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16.
[14] Isée, VII.
[15] On ne l'appelait pas petit-fils; on lui donnait le nom particulier de [Grec: thugatridous.]
[16] Isée, VIII, 31; X, 12. Démosthènes, in Steph., II, 20.
[17] Lois de Manou, IX, 186, 187.
[18] Démosthènes, in Macart.; in Leoch. Isée, VII, 20.
[19] Institutes, III, 2, 4.
[20] Ibid., III, 3.
[21] Isée, X. Démosthène, passim. Gaius, III, 2. Institutes, III, l, 2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces règles furent modifiées dans le droit prétorien.
[22] Plutarque, Solon, 21.
[23] Id., Agis, 5.
[24] Aristote, Polit., II, 3, 4.
[25] Platon, Lois, XI.
[26] Uti legassit, ita jus esto. Si nous n'avions de la loi de Solon que les mots [Grec: diathesthai opos an ethele], nous supposerions aussi que le testament était permis dans tous les cas possibles; mais la loi ajouté [Grec: an me paides osi].
[27] Ulpien, XX, 2. Gaius, I, 102, 119. Aulu-Gelle, XV, 27. Le testament calatis comitiis fut sans nul doute le plus anciennement pratiqué; il n'était déjà plus connu au temps de Cicéron (De orat., I, 53).
[28] Lois de Manou, IX, 105-107, 126. Cette ancienne règle a été modifiée à mesure que la vieille religion s'est affaiblie. Déjà dans le code de Manou on trouve des articles qui autorisent le partage de la succession.
[29] Fragments des histor. grecs, coll. Didot, t. II, p. 211.
[30] Aristote, Polit., II, 9; II, 3.
[31] [Grec: Presbeia], Démosthènes, Pro Phorm., 34.
[32] Démosthènes, in Boeot. de nomine.
[33] La vieille langue latine en a conservé d'ailleurs un vestige qui si faible qu'il soit, mérite pourtant d'être signalé. On appelait sors un lot de terre, domaine d'une famille; sors patrimonium significat, dit Festus; le mot consortes se disait donc de ceux qui n'avaient entre eux qu'un lot de terre et vivaient sur le même domaine; or la vieille langue désignait par ce mot des frères et même des parents à un degré assez éloigné: témoignage d'un temps où le patrimoine et la famille étaient indivisibles. (Festus, v° Sors. Cicéron, in Verrem, II, 3, 23. Tite- Live, XLI, 27. Velleius, I, 10. Lucrèce, III, 772; VI, 1280.)