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§ 3.—BELGIQUE

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La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général: qu'il convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus fortement contre les combats singuliers.

L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la gravité des faits.

Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent ajouter:

1o La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et du droit de porter des décorations;

2o L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

La durée de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excéder dix années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit sa peine.

En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs services ou à titre onéreux; qu'une décoration est souvent le prix du sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à appliquer de pareilles peines?

La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel, et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à l'injure.

Passons aux articles:

Article 1er.—La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 francs.

Art. 2.—Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.

Art. 3.—Celui qui a excité au duel, ou par une injure quelconque a donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)

Art. 4.—Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 200 à 1,500 francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à l'article 1er.

Art. 5.—Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.

Art. 6.—Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.

Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le § 1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.

L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.

Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de peines.

L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être portée au double.

Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.

La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes, à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.

Art. 14 et dernier.—Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, 3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.

La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal en fait de complicité.

Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront punis comme les autres.

Les témoins ne sont pas considérés comme complices par cela seul qu'ils sont témoins: il faut que leur conduite présente les caractères déterminés par l'article 7.

Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à infliger aux témoins, contre lesquels il n'y aurait point à relever de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine, parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est secourable à la cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès. Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.

La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous proposons d'exposer dans notre conclusion.

En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.»

Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet heureux résultat.

La peine facultative portée par l'article 11 peut être ajoutée aussi bien pour les complices que pour les auteurs du délit.

La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la compétence; il s'en suit que cette loi n'a pas dérogé pour les duels aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Quelques représentants ont bien proposé de déférer la répression du duel au jury; mais cette sage disposition n'a point prévalu...

Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux militaires.

L'article 9, après avoir déclaré qu'il n'est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne sera pas poursuivi.

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