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§ 4.—AUTRICHE-HONGRIE

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La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des peines.

Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de crimes dans la loi française, sont appelées délits.

Celles de la deuxième classe, en France désignées sous la dénomination de délits, sont appelées graves infractions de police.

La troisième classe, enfin, comprend les simples contraventions.

Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.

L'emprisonnement a trois degrés:

1o la prison simple; 2o la prison dure (carcere duro); 3o la prison très dure (carcere durissimo).

L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné dans les degrés plus ou moins élevés, de la mise aux fers.

Le duel est classé comme délit.

Art. 140. (Code pénal.)—Celui qui, pour quelque cause que ce soit, défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui, après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de duel.

Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est puni du carcere duro de un à cinq ans (Art. 141).

S'il en est résulté une blessure, la peine est le carcere duro de cinq à dix ans (Art. 142).

Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le meurtrier est puni du carcere duro de dix à vingt ans. Le cadavre du mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la garde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé (Art. 143).

La provocation est simplement considérée comme une circonstance aggravante du duel. «Dans tous les cas, porte l'article 144, le provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué et, par conséquent, pour un temps plus long qu'il ne l'eût été s'il eût été provoqué.»

Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi, qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité morale et pratique, le véritable provocateur, c'est l'auteur de l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi.

Art. 145.—Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la provocation ou à l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison dure de un à cinq ans.

Art. 146.—Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme seconds pour l'un des combattants, sont punis de la prison dure pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans.

Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires.

Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me partie, chapitre XIV.

§ 437.—Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou qui en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf).

§ 438.—Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une punition disciplinaire de un jusqu'à trois mois d'arrêts.

S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la peine est de six mois de prison jusqu'à un an.

§ 439.—En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année jusqu'à cinq ans.

§ 440.—En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure. (Carcere-duro).

§ 441.—Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que celui qui aura accepté le défi.

§ 442.—Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du délit, sera puni de six mois de prison à un an; et si le duel a pour issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la mort.

§ 443.—Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison à un an; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans.

§ 444.—Ne sont point coupables de ce délit:

Ceux qui s'étant défiés, s'abstiennent volontairement de la rencontre.

Ceux qui bien qu'impliqués dans l'affaire, se sont efforcés d'empêcher le duel.

Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout leur possible pour empêcher la rencontre.

§ 445.—(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour venger une offense personnelle.)

§ 446.—Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit prend le caractère d'insubordination, et comme tel, est contenu dans la deuxième partie du Code, chapitre II.

§ 447.—Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu, et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en dérivent.

2e PARTIE.—CHAPITRE II.—INSUBORDINATION.

§ 155.—Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un an à cinq ans.

Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses, mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliquées.

Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui commettent le délit du duel (Zweikampf), doivent être jugés par un tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien même un des adversaires serait civil.

Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les tribunaux se préoccupent peu de commencer l'instruction du procès, parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer l'œil.

L'année dernière à Vienne, on eut une preuve évidente de cette assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***. Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil, parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille de la Bohême. On croyait que tout au moins pour donner une satisfaction à la famille, le comte K*** serait mis en jugement, quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de consigne à la caserne.

Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur consulté, ou le corps des officiers déclarent que le duel était justement motivé par le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative souveraine pour arrêter les poursuites.

Le fait s'est présenté il y a quelque temps: un capitaine C*** contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son partner. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se retire et envoie demander raison à son supérieur.

Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne fut point poursuivi.

Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui être funeste.

En effet quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés.

La discipline qui est l'âme des armées, donne au grade le droit constant à l'obéissance et au respect, pour le bien du service et dans l'intérêt de l'État.

Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens de répression suffisants.

Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que l'autorité disciplinaire est impuissante à compenser, car ils attaquent le point d'honneur.

Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorité suprême s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur de la discipline, soit en faveur de la solidité de l'armée, des conséquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de développer.

Le règlement de discipline (service intérieur), ne mentionne point de duel.

En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur auxquels on soumit quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et faits qui précèdent la provocation, pour juger de l'honorabilité des personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour prononcer un verdict de blâme quelquefois suffisant pour motiver le renvoi de l'armée contre celui qui ayant reçu une offense, ne se serait pas battu, et autres affaires semblables.

D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive ni même préventive.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain

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