Читать книгу Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka - Страница 10

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[43]III Droit applicable

Johan Rochel

1 Droit national

 Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101

L’art. 121 attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’asile. L’art. 25 al. 2 et 3 consacre le droit fondamental des étrangers à ne pas être refoulés sur le territoire d’un Etat où ils risquent la persécution politique ainsi que la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains.

 Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31

La LAsi est organisée en onze chapitres et comprend des dispositions finales, des dispositions transitoires relatives à des modifications spécifiques et des annexes. Elle contient, outre ses éléments fondamentaux (notamment la définition de la notion de réfugié et l’interdiction de refoulement), des dispositions applicables aux requérants d’asile (déroulement de la procédure d’asile, conditions à l’octroi de l’asile, statut juridique), aux réfugiés (motifs d’exclusion de l’asile, octroi de l’asile à des groupes de réfugiés, statut juridique) et aux personnes à protéger (conditions de l’octroi de la protection temporaire, par exemple en cas de guerre ou de violence généralisée, statut juridique) ainsi qu’au domaine de l’aide sociale, respectivement de l’aide d’urgence. D’autres chapitres sont consacrés aux subventions fédérales en faveur des cantons, au traitement des données personnelles, à la protection juridique, à la collaboration internationale et aux dispositions pénales.

La loi sur l’asile est concrétisée dans une série d’ordonnances :

 Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure (OA 1), RS 142.311

 Ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2), RS 142.312

 Ordonnance 3 sur l’asile du 11 août 1999 relative au traitement de données personnelles (OA 3), RS 142.314

 Ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile, RS 142.311.23

D’autres ordonnances se fondent aussi bien sur la loi sur l’asile que sur la loi sur les étrangers :

 [44]Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), RS 142.201

 Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), RS 142.281

 Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE), RS 142.205

 Ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), RS 143.5

Il existe en outre des directives à l’attention des autorités chargées de l’application du droit et des circulaires à l’attention des cantons, que l’on trouve en partie sur le site du SEM (www.sem.admin.ch).

Outre les dispositions législatives spécifiques au droit d’asile, les réglementations générales du droit des étrangers jouent un rôle majeur dans le domaine de l’asile. Les normes les plus significatives sont présentées ci-après :

 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), RS 142.20

La loi sur les étrangers et ses ordonnances s’appliquent aux requérants d’asile, aux personnes à protéger et aux réfugiés lorsque la loi sur l’asile ne contient pas de réglementation spécifique. On peut ainsi notamment mentionner les dispositions sur l’intégration, sur le renvoi et les mesures de contrainte, sur l’admission provisoire, sur l’apatridie, les dispositions pénales (p. ex. sur l’entrée illégale en Suisse et le départ illégal), les règles fixant les conditions de l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou celles réglant le statut dans le marché du travail et les dispositions sur l’octroi d’autorisations pour cas de rigueur.

 Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), RS 142.204

 Loi fédérale du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (loi sur l’usage de la contrainte, LUsC), RS 364

Cette loi règle les principes de l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération. L’ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) la concrétise. La loi et l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), RS 172.021

La PA ne s’applique qu’à titre subsidiaire par rapport aux dispositions de la loi sur l’asile sur la procédure et sur la protection juridique des intéressés, c’est-à-dire lorsque la LAsi ne contient pas de disposition particulière (voir art. 6 LAsi).

 [45]Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), RS 173.32

Le Tribunal administratif fédéral se prononce sur des recours contre des décisions rendues dans le domaine de l’asile. La LTAF contient des dispositions sur la procédure de recours. Le règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 (RTAF, RS 173.320.1) traite de l’organisation du Tribunal, de la jurisprudence et de la marche des affaires. L’incompétence, dans une large mesure, du Tribunal fédéral pour les procédures de recours en matière d’asile est réglée dans la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).

Dans le cadre de l’essai de nouveaux processus dans la procédure d’asile au regard de la restructuration du domaine de l’asile, l’ordonnance sur les phases de test, qui permet de déroger à certaines normes de la LAsi et de la LEtr, a en outre été adoptée :

 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile (OTest), RS 142.318.1

2 Droit international public

 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR), RS 0.142.30

La Suisse est liée à la CR depuis le 21 avril 1955. Il s’agit de l’instrument de base du droit des réfugiés sur le plan du droit international public. La CR définit la notion de « réfugié » et contient une liste détaillée des droits minimaux devant être accordés aux réfugiés dans les pays d’accueil. La disposition la plus importante est probablement celle de l’art. 33 CR qui interdit le refoulement des réfugiés dans le pays persécuteur (principe du non-refoulement). La Convention a été complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés qui supprime la limitation temporelle et géographique aux réfugiés de la seconde guerre mondiale en Europe.

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), RS 0.101

La CEDH est une convention de protection des droits de l’homme pour l’ensemble des pays du Conseil de l’Europe. L’art. 3 CEDH possède une grande importance en matière de droit d’asile. L’interdiction de refoulement qu’il prévoit s’applique à tous, y compris aux personnes qui ne remplissent pas les critères de la définition du réfugié. On peut signaler également l’art. 5 CEDH concernant la privation de liberté, l’art. 8 CEDH pouvant être invoqué en matière de regroupement familial et dans le domaine des autorisations pour les cas de rigueur et l’art. 13 CEDH qui[46] pose des exigences pour la procédure en cas de recours contre les renvois, ainsi que l’interdiction de refoulement en vertu des art. 2 et 4 CEDH. La CEDH s’applique en Suisse depuis le 28 novembre 1974.

 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), RS 0.105

L’art. 3 CCT, qui interdit le refoulement en cas de risque de torture, est particulièrement important dans le domaine du droit d’asile. La Suisse a fait une déclaration au sens de l’art. 22 CCT et reconnaît ainsi la compétence du Comité de l’ONU contre la torture (art. 17 CCT) pour recevoir et examiner des communications de particuliers. La possibilité de présenter de telles communications existe également lorsqu’un danger de torture est invoqué en lien avec un renvoi dans un autre pays.

 Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, RS 0.142.40

La convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1972 en Suisse. Elle contient une définition des apatrides et de leur statut et a été approuvée par arrêté fédéral (RS 855.1). La base légale de sa mise en œuvre se trouve dans la loi fédérale sur les étrangers.

 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE), RS 0.107

La convention est entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse. Son importance pour le domaine de l’asile réside surtout dans la prise en considération générale de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), le droit au développement (art. 6 par. 2 CDE), le droit d’être entendu (art. 12 CDE), l’obligation d’accorder la protection et l’aide humanitaire aux enfants requérants d’asile (art. 22 CDE) et dans les garanties juridiques en cas de privation de liberté (art. 37 CDE).

3 Associations Schengen/Dublin : les éléments essentiels

 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (avec annexes et acte final) (AAS), RS 0.362.31

Par cet accord, la Suisse s’est engagée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. En plus de l’acquis décrit dans les annexes, l’accord comprend des règles sur les modalités concrètes de l’association comme par exemple des dispositions sur le comité mixte qui accompagne la mise en œuvre[47] de l’accord qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Une liste des textes juridiques de l’UE que la Suisse doit appliquer figure en annexe.

 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) (AAD), RS 0.142.392.68

Par cet accord, la Suisse s’est associée aux critères et réglementations permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Cet accord contient l’acquis de Dublin à reprendre par la Suisse, des règles sur les modalités concrètes de l’association et des prescriptions sur la reprise des développements futurs de l’acquis de Dublin. Un comité mixte est compétent pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

Comme pour Schengen, le Danemark ne participe à Dublin que sur le plan du droit international public, ce qui a nécessité la conclusion d’un autre accord par la Suisse.1 La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent à Schengen et Dublin sans être membres de l’Union européenne. Pour que les deux accords soient également applicables entre la Suisse et ces pays, il fallait des accords séparés. Un accord a été conclu avec la Norvège et l’Islande2, tandis que le Liechtenstein a rejoint en 2008 l’accord que la Suisse a conclu avec l’UE.3

Les dispositions les plus importantes pour la Suisse dans le cadre des régimes Schengen et Dublin sont présentées en détail au chap. II, pt 3. Pour éviter les répétitions, il est donc renvoyé à ce point.

1 Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, RS 0.362.33.

2 Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, RS 0.362.32

3 Pour ces adhésions, des protocoles ont été conclus entre l’UE, la Principauté du Liechtenstein et la Suisse, voir RS 0.362.311 (Protocole Schengen du 28 février 2008), RS 0.142.393.141 et 0.142.395.141 (Protocoles Dublin du 28 février 2008).

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