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EXTRAIT DU RAPPORT

Table des matières

DE M. BENECH,

Table des matières

Professeur à la Faculté de Droit, et Secrétaire perétuel de

l’Académie. de législation de Toulouse,

sur le concours de 1852().

Les qualités éminentes qui distinguent nos codes, n’empêchent pas qu’ils ne renferment des lacunes regrettables, dont il faut accuser moins leurs auteurs que les idées dominantes de l’époque à laquelle ils ont été élaborés. De ce nombre sont les lacunes qui existent dans l’ensemble de la législation en ce qui concerne le régime de la propriété mobilière.

Les révolutions économiques, comme l’a très-bien fait observer M. Rossi(), ne s’accomplissent pas en même temps que les révolutions politiques et sociales. Dans le mouvement général de la civilisation, on les voit se distinguer et s’échelonner par des intervalles plus ou moins considérables. Au commencement de notre siècle, la révolution politique et sociale était accomplie; elle avait définitivement pris possession du sol, des mœurs, des institutions; mais la révolution économique était à peine commencée. Les longs désastres de la période révolutionnaire, l’influence de la guerre, les prohibitions commerciales qui en furent la suite, avaient sinon comprimé entièrement l’action du commerce et de l’industrie, du moins retenu leur essor. Le législateur de cette époque se préoccupa donc principalement de l’importance de la propriété foncière ou des capitaux immobiliers. Ce serait sans doute être inexact et injuste en même temps que de prétendre, comme on l’a fait quelquefois, que les changements qui s’étaient opérés dans les éléments du crédit, et l’accroissement des valeurs mobilières déjà réalisé, étaient passés inaperçus; quelques dispositions de nos lois et les observations présentées par M. Treilhard, dans la séance du conseil d’Etat du 25 nivôse an XII, établissent le contraire. Ce qui est vrai, c’est que l’on ne fit pas une part assez large aux garanties que méritait la conservation des choses mobilières en général; c’est que le rang auquel elles avaient droit, fut considéré d’une manière trop secondaire; ce qui est vrai surtout, c’est que dans les formules de la codification les meubles incorporels ne furent pas assez distingués des meubles corporels, par suite d’un défaut d’ailleurs assez commun aux procédés du législateur, qui semble répugner à l’effort soutenu qu’exige l’abstraction.

L’influence, tant du droit romain que du droit français, avait contribué puissamment à favoriser quelques-unes des idées trop exclusives que je viens de signaler; car l’un et l’autre ne réputaient les meubles que chose de peu de valeur, le premier en traduisant jusqu’à la fin le génie d’un peuple de laboureurs, le second en conservant toujours l’empreinte des aspirations féodales qui tendaient à tout immobiliser. Le mouvement industriel et commercial, favorisé par quarante années de paix, en décuplant les capitaux mobiliers, a bientôt rendu manifestés pour tous les défectuosités et l’insuffisance de nos codes, qui se sont trouvés ainsi débordés par le flot toujours montant de nouveaux éléments de la fortune publique et privée. Le sujet proposé par l’Académie répondait donc à un besoin de réforme généralement senti, d’autant qu’il se reliait par plus d’un côté à des questions considérables qu’ont fait naître les récents essais de révision du système hypothécaire.

Examen du régime de la propriété mobilière en France

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