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ART. 4.

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Table des matières

La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.

Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe, qui est fixée ainsi qu’il suit, savoir:

500 francs pour un brevet de cinq ans;

1,000 francs pour un brevet de dix ans;

1,500 francs pour un brevet de quinze ans.

Cette taxe sera payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.

Le paiement de la taxe par annuités est une faveur accordée aux inventeurs, et surtout à ceux dont les facultés pécuniaires sont restreintes. Ils ne doivent pas perdre de vue que s’ils laissent écouler un terme sans l’acquitter, leur.brevet sera frappé de déchéance. Ils devront donc se pourvoir d’un carnet sur lequel ils indiqueront l’époque précise à laquelle ils devront acquitter les annuités subséquentes; un jour de retard dans ce paiement annulera de droit leur brevet.

Le retard d’un seul jour pour le paiement d’une annuité nous paraît bien rigoureux. Il y aura, sans nul doute, des circonstances qui empêcheront des inventeurs de satisfaire à cette disposition à jour fixe. Supposons un décès, des scellés, une faillite, etc. Il est certain qu’en pareil cas les héritiers qui n’auront pas encore eu connaissance des papiers ne pourront pas acquitter l’annuité. Nous ne pensons pas qu’un tribunal se détermine à prononcer la déchéance d’un brevet, lorsque les ayant-droit lui exposeront les circonstances que nous venons d’énumérer.

Sous l’ancienne législation, les brevetés étaient obligés de payer la taxe moitié en formant leur demande, avec divers frais accessoires, et ils avaient six mois pour payer le complément, à compter de la date de la délivrance du brevet. Ces frais accessoires ont été supprimés; ils se payaient ordinairement aux secrétariats des préfectures des départemens, pour les couvrir des frais de timbre et d’enregistrement, à l’occasion de la rédaction des procès-verbaux de dépôt des documens nécessaires à l’obtention des brevets, ou de l’enregistrement de l’acte notarié portant cession à un tiers du droit de faire usage des procédés brevetés.

Sans doute la loi nouvelle accorde aux inventeurs plus de facilité pour payer la taxe; mais la loi de 1791 avait aussi un avantage pour eux. Il n’y avait aucune déchéance de droit (du moins il n’est pas à notre connaissance qu’il en ait été prononcé par les tribunaux pour le défaut de paiement de la seconde moitié de la taxe, dans le délai fixé par la loi); elle était prononcée dans certains cas par l’autorité administrative.

Nous devons dire que l’administration a toujours usé d’une grande indulgence envers les brevetés qui n’acquittaient pas exactement la deuxième moitié de la taxe; que ce n’était souvent que plusieurs années après le terme expiré qu’elle se déterminait à provoquer des ordonnances du roi, prononçant la nullité des brevets dont le complément de la taxe n’avait pas été acquitté au trésor.

Maintenant, si un breveté se présente chez l’agent du trésor, le lendemain du jour fixé pour le paiement de son annuité, il ne pourra plus légalement payer, son titre sera déchu, et restera une lettre morte dans ses mains. Telle est du moins notre opinion.

Nous appelons donc l’attention des inventeurs sur cette disposition, s’ils ne veulent pas s’exposer à perdre le fruit de leur découverte.

Cet article leur accorde la faculté de prendre des brevets de cinq, dix ou quinze ans. Il est probable qu’ils seront presque tous demandés pour le terme le plus long, c’est-à-dire quinze années.

La première annuité devra être payée en formant la demande, à Paris, à la recette centrale, rue Louis-le Grand, 23, et dans les départemens chez les receveurs-généraux des finances. Lorsqu’il s’agira de payer la seconde annuité, l’inventeur aura à se demander si sa découverte est assez productive pour le déterminer à l’acquitter; s’il paie, c’est qu’il aura l’espérance de réaliser quelques bénéfices, et qu’on aura reconnu à son invention le mérite de la nouveauté ; si cette espérance ne se réalise pas, il s’abstiendra de payer, et sa découverte tombera de droit dans le domaine public. C’est un examen qu’il devra faire toutes les fois qu’il s’agira de payer une nouvelle annuité.

Il se présente une question dont nous aurions désiré trouver la solution dans l’ordonnance royale, portant règlement d’administration publique, que prescrit l’article 50 de la loi, à savoir: si le titulaire d’un brevet, après avoir fixé sa durée à quinze années, aura la faculté de réduire sa jouissance aux termes de cinq ou de dix ans, en ne payant que la taxe fixée pour l’une ou l’autre de ces durées.

Cette question peut paraître oiseuse au premier abord, parce que le breveté aura toujours la faculté de renoncer à sa jouissance exclusive, en s’abstenant de payer les annuités; mais, en présence de l’article 20, qui traite de la transmission et de la cession des brevets, il peut arriver que le cédant ou le cessionnaire ne soient pas à même de payer le complément de la taxe au moment de la cession, et que l’un ou l’autre désire restreindre la durée de la jouissance, afin de n’avoir à payer qu’une somme moins considérable que celle qui sera exigible si son titre continue à avoir une durée de quinze ans.

Il est vrai que, dans sa circulaire du 1er octobre, adressée à MM. les préfets des départemens, M. le ministre de l’agriculture et du commerce promet de leur transmettre successivement des instructions sur les autres parties de la loi, et notamment sur l’enregistrement des cessions de brevets et le paiement des annuités.

Nous désirons sincèrement qu’il veuille bien s’expliquer sur cette question, afin que les inventeurs sachent à quoi s’en tenir, le cas échéant.

On a prétendu que la disposition relative aux annuités rendrait les inventeurs moins dépendans des usuriers.

Nous traiterons cette partie dans notre examen de l’article 20.

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