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ART. 3.

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Table des matières

Ne sont pas susceptibles d’être brevetés:

1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, 1 esdits objets demeurant soumis aux lois et réglemens spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets;

2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.

Dans les projets présentés par le gouvernement, les principes, méthodes, systèmes, et généralement toutes les découvertes, ou conceptions purement scientifiques ou théoriques, n’étaient pas susceptibles d’être brevetées. La discussion qui a eu lieu dans les chambres a démontré qu’il y avait lieu d’apporter quelques modifications à ce paragraphe, et il a été décidé que des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques, seraient susceptibles d’être brevetés lorsqu’on en indiquerait l’application industrielle. Ce paragraphe a été retranché de l’article 3, et reporté à l’article 30.

Dans la pensée du gouvernement, les compositions pharmaceutiques étaient, comme par le passé, susceptibles d’être brevetées. Le législateur en a décidé autrement; il les a effacées du nombre des découvertes brevetables, en comprenant dans la même proscription les remèdes de toute espèce.

Aucun brevet d’invention ne pourra donc être délivré ultérieurement pour ce genre de découvertes, non plus que pour les plans et combinaisons de finances.

A l’égard des plans et combinaisons de finances, déjà une loi du 20 septembre 1792 avait interdit au gouvernement la faculté de les breveter, et avait supprimé, par une disposition rétroactive, l’effet des brevets délivrés jusqu’à cette époque.

L’assemblée nationale profita de cette occasion pour déclarer que les brevets ne pouvaient être accordés qu’aux auteurs de découvertes ou inventions nouvelles, dans tous les genres d’industries relatives seulement aux arts et métiers.

Quant à la proscription des brevets pour des préparations pharmaceutiques, après avoir été longuement débattue dans les deux chambres, elle a enfin été prononcée, malgré l’opinion du gouvernement. Est-ce un bien ou un mal?

La question, très controversée par des hommes éminens dans les deux chambres et dans la presse, permet de penser que la mesure adoptée n’est qu’un essai qui pourra plus tard, si l’on reconnait l’erreur, rendre à une branche intéressante de l’industrie toutes les faveurs dont elle jouissait antérieurement. Si, comme nous le pensons, on a eu en vue de prévenir le scandale et le danger du charlatanisme, il nous semble que la législation en vigueur offre des ressources suffisantes pour réprimer les abus ( voir la loi du 29 pluviôse an 13 et le décret du 18 août 1810); il est à craindre qu’une telle proscription n’arrête le progrès de la science. Les découvertes de la chimie livrent chaque jour aux industriels des substances nouvelles et brevetables; que la médecine s’empare d’une de ces substances, que deviendra le droit du breveté ?

Comment concilier cette interdiction avec le principe salutaire de non examen préalable consacré par la loi? Un remède est présenté sous un titre innocent: ira-t-on chercher la réalité sous le mensonge? Mais alors le principe de non examen sera violé. Des objections sérieuses nous paraissent pouvoir être faites contre la disposition prohibitive de la loi.

On avait aussi proposé de proscrire les substances alimentaires et les cosmétiques, sous le prétexte que des brevets étaient demandés et délivrés pour des substances annoncées au public comme propres à guérir une foule de maux.

Cette proposition n’a pas été accueillie. On délivrera donc, comme par le passé, des brevets pour des substances alimentaires et pour des cosmétiques.

Dans sa circulaire du 1er octobre 1844, adressée à MM. les préfets des départemens, M. le ministre de l’agriculture et du commerce dit:

«La législation actuelle a d’ailleurs reproduit l’exclusion qui avait été prononcée par la loi du 20 septembre 1792 contre les plans et combinaisons de crédit et de finances, et y a ajouté celle des compositions pharmaceutiques et remèdes de toutes espèces.

» Ces dispositions restrictives n’ont pas, dans le vœu de la loi, la même portée: elles ne peuvent avoir les mêmes conséquences dans l’application; les unes appartiennent au régime préventif, et l’exécution en est confiée au gouvernement; les autres, protégées par la sanction pénale d’une nullité absolue, ont été placées, pour leur observation, sous l’autorité répressive des tribunaux.»

Il résulte de ces explications, à l’égard des préparations pharmaceutiques ou des plans de finances, qu’à M. le ministre de l’agriculture et du commerce seul appartient le droit de refuser tout brevet qui serait demandé pour ces sortes de découvertes. Les inventeurs agiront donc sagement, en s’abstenant de former des demandes de brevets pour des objets que la loi déclare non brevetables; car s’ils emploient quelqu’artifice pour détourner l’attention de l’administration, ils doivent s’attendre à ne pas échapper à la vigilance des tribunaux, qui apporteront d’autant plus de rigueur dans la répression de l’abus, qu’il aura eu pour but de tromper le public et l’administration

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