Читать книгу Guide pratique des inventeurs et des brevetés l d'Amérique, en Espagne… - H. Truffaut - Страница 7

Dispositions générales. ARTICLE PREMIER.

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Table des matières

Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention.

L’article Ier de la loi du 7 janvier 1791 était ainsi conçu: Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industries est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps ci-après déterminés.

La loi nouvelle a supprimé le mot propriété, parce que l’établissement de privilége temporaire est subordonné à la volonté du législateur, maître de fixer les conditions de la jouissance exclusive que l’inventeur ne tient que de lui. Qu’est-ce en effet qu’une propriété qui n’est pas même viagère, qui ne doit durer que5, 10, ou 15 années, qui ne peut s’asseoir ou qui s’évanouit faute d’une taxe acquittée; qui périra parce qu’on ne l’aura pas exploitée pendant deux ans, et dont la précaire existence sera sans cesse menacée par des déchéances?. Il faut le reconnaître, ou ce n’est pas une propriété, et alors on a tort de lui en donner le nom; ou c’est une propriété, et l’on a tort de lui en refuser les effets et les garanties.

On a dit souvent que s’il existe pour l’homme une propriété sacrée, c’est celle de la pensée qu’il a conçue, de l’invention qu’il a créée. Rien n’est plus vrai; mais, comme toute autre, cette vérité a ses limites.

Tant que l’idée ou la conception d’une découverte n’est pas émise, il est incontestable qu’elle est la propriété exclusive de celui qui l’a enfantée. Il peut la garder pour lui ou la communiquer aux autres. Ce droit n’a pas besoin d’être reconnu par la loi: nul ne peut l’usurper ou y porter atteinte. Une telle propriété est inaccessible comme la conscience, impénétrable comme la pensée.

Mais une fois émise, cette idée n’est plus susceptible de cette jouissance exclusive qu’on appelle propriété ; on ne peut empêcher personne de la recueillir dans le livre où elle est écrite, dans les cours où on la professe. Celui qui l’acquiert ne l’enlève pas à celui qui l’avait acquise avant lui. A l’inverse des choses matérielles que la propriété concentre dans les mains d’un seul, elle demeure entière pour chacun quoique partagée entre un grand nombre; elle est comme l’air que nous respirons, comme la lumière qui nous éclaire.

Sans doute, si l’inventeur d’une découverte a construit ou fait construire la machine qu’il a conçue et dont il veut doter l’industrie; s’il a fabriqué les produits nouveaux dont il veut enrichir la société, ces produits et cette machine sont sa propriété.

Mais le droit de chacun rencontre une limite dans le droit des autres. En face du droit de création, se trouve le droit de reproduction qui vient aussi de Dieu, qui a sa source aussi dans le travail dirigé par la pensée.

En un mot le droit de l’inventeur a sa limite au temps qu’il a fixé lui-même pour sa jouissance exclusive, et, à l’expiration de ce terme, commence le droit de la société.

L’article Ier de la loi nouvelle a, au fond, le même sens que l’article Ier de la loi du 7 janvier 1791. Il en diffère seulement par sa rédaction; il maintient tous les droits des inventeurs.

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