Читать книгу Guide pratique des inventeurs et des brevetés l d'Amérique, en Espagne… - H. Truffaut - Страница 4
INTRODUCTION.
ОглавлениеDepuis la promulgation de la loi nouvelle sur les brevets d’invention, nous nous proposions de soumettre à l’appréciation des inventeurs et des brevetés quelques observations sur les droits que cette loi leur confère, et sur les obligations qu’elle leur impose. Nous attendions pour cela la publication des ordonnances royales prescrites par les articles 50 et 51 de cette loi, et devant avoir pour objet d’arrêter les dispositions nécessaires pour en assurer l’exécution, tant dans la métropole que dans les colonies.
Jusqu’à ce moment, M. le Ministre de l’agriculture et du commerce s’est borné à adresser à MM. les préfets des départemens deux circulaires: l’une, du 1er octobre dernier, et l’autre du 51 du même mois, dans lesquelles il leur trace la marche qu’ils auront à suivre pour satisfaire à quelques unes des prescriptions de la loi.
Nous donnerons à la fin de cet ouvrage la copie textuelle de ces deux documens.
Nous supposons que l’administration attend l’effet que pourront produire dans le public les dispositions nouvelles, et les observations qui lui seront faites à ce sujet. Si c’est là le motif du retard qu’elle apporte à l’accomplissement de ce devoir, pour notre compte nous l’en félicitons; carune loi n’est réellement reconnue par faite que lorsqu’elle a subi les épreuves de l’expérience.
Quoi qu’il en soit, nous ne croyons pas devoir retarder plus longtemps la publication de nos observations; nous espérons que notre travail ne sera pas sans utilité pour les inventeurs et les brevetés.
Nous n’avons pas donné le texte des lois et arrêtés qui régissaient précédemment la matière des brevets d’invention; nous en avons seulement rappelé quelques dispositions, en vertu desquelles sont intervenues des décisions judiciaires qui recevront sans doute la même application sous l’empire de la loi nouvelle. Nous donnerons, à la suite de la loi de 1844, le texte des lois qui régissent les brevets d’invention dans les pays étrangers.
Nous avons publié en 1840 la traduction d’un ouvrage de M. William Carpmaël, de Londres, qui fait connaître complètement le mécanisme de la législation anglaise; il en reste quelques exemplaires à la disposition de MM. les inventeurs qui voudraient faire breveter leur découverte en Angleterre, en Écosse et en Irlande.
A la suite de cet ouvrage, nous avons publié une note dans laquelle nous appelions l’attention publique sur les points de la législation française, relative aux brevets d’invention, qui nous paraissaient devoir être améliorés. Si, dans la présente publication, nous émettons une opinion différente de celle émise en 1840, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, c’est que nous avons été ébranlé par les discussions qui ont eu lieu à ce sujet dans les Chambres et dans la presse. Du reste, c’est une opinion qui ne sera pas sans doute partagée par tout le monde et que nous soumettons cependant à l’appréciation de tous.
Le titre de Guide pratique des Inventeurs et des Brevetés indique que nous n’avons pas eu l’intention de faire un traité sur la matière, mais seulement des observations sur ceux des articles de la loi nouvelle dont l’exécution ou l’interprétation pourraient intéresser les inventeurs et les brevetés.
Nous avons puisé les élémens de ces observations à des sources certaines, et dans l’expérience que nous avons acquise par la pratique administrative et contentieuse de cette sorte d’affaires depuis trente-deux ans.
Toutes les fois que les inventeurs croiront devoir recourir à notre ministère, nous les aiderons de nos conseils, en examinant avec eux si l’objet pour lequel ils voudraient demander un brevet présente tous les caractères de nouveauté déterminés par la loi. Si, par suite de cet examen, leur découverte parait devoir donner lieu, devant les tribunaux, à des contestations sérieuses, nous les engagerons à renoncer à leur projet, afin d’éviter les dépenses qu’exige la prise d’un brevet, et les frais que nécessitent toujours des actions correctionnelles ou civiles.
S’il est reconnu qu’ils sont fondés à demander un privilége exclusif, notre concours leur sera utile pour la rédaction du mémoire descriptif, et la confection des dessins à joindre à leur demande de brevets d’invention. Lorsque leurs brevets leur seront délivrés, nous ferons tous nos efforts, soit pour leur procurer les capitaux dont ils pourront avoir besoin pour les exploiter, soit pour les aider à trouver des acquéreurs de leurs droits privatifs.
Nous les aiderons aussi de nos conseils dans les poursuites qu’ils auront à exercer devant les tribunaux, pour faire respecter leurs droits.
Nous n’imiterons pas le charlatanisme de celui qui termine tous les propectus qu’il fait insérer dans ses publications, par les lignes suivantes: Il est le SEUL qui s’occupe en France de la prise des brevets. Nous déclarons, au contraire, qu’il y a à Paris plusieurs personnes honorables, qui non seulement s’occupent de la prise des brevets, mais encore peuvent par leurs connaissances soutenir toute comparaison et justifier la confiance des inventeurs et des brevetés.
Qu’un individu se fasse afficher à tous les coins des rues de Paris, qu’il fasse imprimer à profusion des propectus dans lesquels il vante son habileté, aucune disposition du Code pénal ne proscrit de telles manœuvres. Mais que dans ses publications il s’élève sur le pavois en calomniant des hommes qui ont au moins autant de pratique et d’expérience que lui, qu’il cherche à déverser sur eux le blâme et le mépris, c’est une odieuse méchanceté qui ne prend sa source que dans la concurrence qu’il est obligé de subir, concurrence d’autant plus légitime et d’autant plus durable, qu’elle est fondée sur la loyauté et le scrupuleux accomplissement des devoirs à remplir dans l’intérêt des inventeurs et des brevetés.
Qu’il déclare dans ses prospectus que près de neuf cents brevets ont été obtenus par son entremise, pendant une période de vingt-quatre années, cela lui est permis; mais il faut aussi qu’il reconnaisse que d’autres en ont obtenu un nombre beaucoup plus considérable sur les 15,688 que le gouvernement a délivrés depuis le 1er janvier 1820 jusqu’au 1er octobre 1844.
Qu’il reproche à M. Varlet, de Bruxelles, d’avoir inséré textuellement dans un ouvrage publié en 1838 les législations anglaise, américaine et romaine, sans indiquer la source où il a puisé ces documens; c’est, à notre avis, une prétention d’autant plus ridicule que tous ceux qui ont des relations avec les pays étrangers à l’occasion de la prise des brevets, ont pu facilement se procurer, non seulement ces trois législations, mais encore celles des autres états dans lesquels un privilége exclusif est accordé pour des découvertes industrielles.
Nous regrettons bien sincèrement de nous trouver dans la nécessité d’entrer dans de pareils détails; mais en présence du mensonge et de la calomnie, nous avons cru devoir signaler ces manœuvres, dans l’intérêt de tous ceux qui, jusqu’à ce moment, ont été chargés de faire obtenir des brevets d’invention.
Paris, le 20 décembre 1844.
H. TRUFFAUT,
8, rue Favart.