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CHAPITRE II

Table des matières

Le secret des minutes dans l’ancien droit.

Le texte fondamental consacrant le secret professionnel des notaires, et plus spécialement le secret de leurs minutes, est l’article 177 de l’ordonnance de Villers-Cotterets. Cet article, après avoir enjoint aux notaires de garder le secret sur les actes qu’ils passent, — ce qui, soit dit par parenthèse, précise nettement l’intention du législateur et la raison des dispositions qu’il va édicter, — défend à ces mêmes notaires de communiquer les minutes des actes reçus par eux et d’en délivrer des expéditions «à toutes

«autres personnes qu’aux parties contractantes,

«leurs héritiers, successeurs ou autres, auxquels le

«droit desdits contrats appartiendrait notoirement,

«ou qu’il en soit ordonné par justice».

L’interdiction formulée par l’ordonnance de 1539 est triple: 1° Défense au notaire de trahir par des paroles le secret des actes reçus par lui; 2° Défense de communiquer ses registres ou protocoles; 3° Défense de délivrer expédition des actes à tous autres qu’aux parties contractantes ou à certaines personnes substituées aux droits des parties contractantes.

Et la sanction de ces prohibitions est édictée par l’article 179 de l’ordonnance qui veut que «les contrevenants qui auront délinqué par dol évident soient privés de leurs offices et punis comme faussaires.

Un arrêt du 8 mars 1557, rapporté par Dufail, nous présente l’application de cette législation.

«La cour fait défense à tous notaires de ce ressort de délivrer les contrats à autres qu’aux parties contrahantes; leur enjoignant très expressément d’écrire et parapher de leurs mains en la marge desdits contracts le nom de la partie à laquelle ils auront été délivrés avec le jour de la délivrance» .

Lorsqu’une personne qui n’est pas partie dans un acte veut obtenir une expédition de cet acte, il est nécessaire qu’elle demande un compulsoire.

Le compulsoire est, à proprement parler, la recherche d’une pièce pour en tirer copie: ainsi, quand on demande à compulser un ou plusieurs titres, c’est demander à être autorisé d’en faire la perquisition par un officier public

Le mot vient du latin compellere, obliger, contraindre.

Quelques praticiens avaient soutenu que des lettres de chancellerie étaient indispensables pour auto-riser les compulsions; mais cette opinion ne prévalut pas. Dans tous les cas, les compulsoires ne peuvent se faire que par autorité de justice; il faut qu’ils soient permis par un arrêt, une sentence, ou tout au moins par une ordonnance d’un juge compétent; et il y est procédé par le ministère d’un huissier.

Les notaires de Paris avaient soutenu que, quand l’officier dépositaire d’une minute qu’on veut compulser offrait de délivrer sur le champ l’expédition de la pièce, l’huissier n’avait pas le droit de la transcrire dans son procès verbal. De là, un conflit entre la communauté des notaires et la communauté des huissiers. Ce conflit soulevé par un notaire, Me Gilet, que soutenait d’ailleurs tout le notariat parisien, fut tranché au profit des huissiers par un arrêt au Parlement du 19 mars 1740.

Le Parlement ordonna que «nonobstant l’offre faite par le notaire Gilet de délivrer au nommé Pasquier l’expédition d’une transaction qu’il voulait faire compulser, la dite transaction lui serait délivrée par copie collationnée et vidimée par l’huissier porteur des lettres de compulsoire».

Cet arrêt se fondait sur ce que l’état de la pièce consultée se constate beaucoup mieux par un procès-verbal de compulsoire, relativement aux ratures aux interlignes, aux renvois, etc., que par une expédition dans laquelle on ne fait point ordinairement mention de ces détails qui, cependant, ont parfois leur importance.

Ce n’était au fond qu’une «querelle de boutique» qui ne pourrait plus se présenter aujourd’hui en présence des précautions prises, pour éviter tout conflit, par l’article 849 du Code de procédure civile.

Particularité intéressante à noter: lorsqu’un tiers qui n’avait point été partie dans un acte obtenait un compulsoire, il devait payer non seulement l’expédition de l’acte, mais encore le coût de l’acte quand le notaire soutenait qu’il ne lui avait pas été payé originairement (Arrêt du Parlement du 19 octobre 1764).

Le secret professionnel des notaires

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