Читать книгу Du consentement des époux au mariage : d'après le droit romain, le droit canonique, l'ancien droit français - Ernest Désiré Glasson - Страница 10

DES PERSONNES INCAPABLES DE MANIFESTER UN CONSENTEMENT VALABLE.

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10. De l’aliéné. — 11 Du sourd et du muet. Peuvent-ils se marier? contracter des fiançailles?

10. — De ce que le consentement est nécessaire au mariage, il résulte forcément que ceux qui ne peuvent consentir ou manifester leur volonté sont incapables de contracter mariage, lors même qu’ils réuniraient toutes les autres conditions prescrites par la loi. Ainsi, l’aliéné ne saurait se marier, à moins qu’il ne se trouve dans un intervalle lucide; mais si la folie empêche le mariage de se former elle n’annulle pas celui qui a été valablement contracté à une époque où l’insensé était encore en possession de sa raison.

Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensu opus est; sed recte contractum non impedit (L. 16. § 2. De ritu nupt. D.).

II. — Les sourds et les muets peuvent, au contraire, valablement contracter mariage. Sans doute ils sont incapables de passer les contrats qui exigent la prononciation de certaines formules, comme la stipulation par exemple; car les sourds ne peuvent entendre ces paroles et les muets les prononcer. Mais par cela même que dans les aillances purement consensuelles il suffisait de manifester sa volonté d’une manière quelconque (L. 73. De jure dotium. D. 23. 3.), on doit admettre que les sourds et les muets peuvent contracter de semblables unions. «In mutis, dit Quintilien, nutus pro sermone est.» Au contraire le mariage par coemptio ou par confarreatio leur est interdit (arg. du § 13, tit. 20 De testamentis, des Règles d’Ulpien). De même si les fiançailles leur sont permises du temps des jurisconsultes, il faut décider que dans l’ancien droit ils ne pouvaient les contracter, par cela même qu’il fallait, comme nous l’apprend Aulu-Gelle, prononcer et entendre les paroles d’une véritable stipulation (cpr: L. 1. D. verb. oblig. 45, 1. — L. 1. m fine. De oblig. et act. 44. 7).

Du consentement des époux au mariage : d'après le droit romain, le droit canonique, l'ancien droit français

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