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DES VICES DU CONSENTEMENT.

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12. Généralités. — 13. De la violence. — 14. Du rapt. — 15. De l’erreur ou du dol. En droit romain connaissait-on les actions en nullité pour vice de consentement?

12. — Nous venons de voir, dans le chapitre précédent, que le mariage suppose la capacité physique de manifester son consentement. Mais cela ne suffit pas encore pour que le mariage soit valable: il faut de plus que le consentement ait été librement donné et en connaissance de cause. Si le consentement a été entaché d’un vice, comme par exemple, d’une erreur, d’une violence, le mariage n’a pas été valablement contracté, pourvu toutefois, que ce vice ait été exclusif du consentement, et, d’un autre côté, qu’après la découverte de l’erreur ou la cessation de la violence, la cohabitation n’ait pas continué ; le consentement pouvant, en effet, se manifester d’une manière quelconque, la continuation volontaire de la cohabitation entraînerait ratification du mariage.

13. — A l’égard de la violence, les textes sont formels pour déclarer qu’elle est un obstacle à la validité du mariage (L. 21. De ritu nuptiarum 23. 2. — Const. 14. De nuptiis 5. 4.). Mais il est bien évident que la violence doit être sérieuse, réelle et non pas chimérique. Dans ces circonstances, elle vicie le consentement, même lorsqu’elle provient du paterfamilias. Au contraire, la simple crainte révérentielle qu’un ascendant inspire à ses descendants, un tuteur à son pupille, ne s’oppose pas à la validité du mariage (L. 22. De ritu nuptiarum, 23. 2.). Ce sont précisément les textes dans lesquels on suppose une crainte purement révérentielle de la fille, qui ont induit en erreur les auteurs dans l’opinion desquels son consentement au mariage n’est pas nécessaire: c’est aussi de cette manière que nous expliquons la différence apparente que les textes semblent indiquer, pour les fiançailles, entre le fils et la fille (cpr: L. 12 et 13. De sponsalibus, 23.1.). Mais, nous l’avons déjà dit, on ne saurait admettre que le père avait le droit de violenter sa fille().

14. — La violence prend dans un certain cas le nom de rapt. Il n’est pas douteux que le mariage auquel consent une femme enlevée par violence n’est pas valable. Mais, à partir des empereurs chrétiens, le rapt produit, en outre, des effets nouveaux. On a prétendu qu’auparavant, non-seulement le mariage n’était pas prohibé entre le ravisseur et la personne ravie, mais qu’il était même ordonné par la loi comme seule réparation efficace (cpr: Collatio leg. Mos. et Rom. tit. 4, c. 1, § 2). Mais cette conjecture ne nous paraît pas sérieuse. Ce qui est certain, c’est qu’à partir de Constantin, sous l’influence des idées chrétiennes, le mariage fut formellement prohibé entre le ravisseur et la jeune fille ravie, même dans le cas où celle-ci aurait consenti à son enlèvement. Les peines les plus affreuses furent prononcées contre le ravisseur, contre la jeune fille qui n’aurait pas opposé une résistance sérieuse, contre les complices du rapt; contre les parents de la victime qui auraient gardé le silence au lieu d’accuser le coupable (Const. 1. De raptu virg. C. Th. 9. 24.).

Constance maintint l’empêchement au mariage résultant du rapt; il étendit même la disposition de son père, qui avait seulement prévu le cas d’enlèvement d’une jeune fille, et décida que les effets du rapt seraient les mêmes lorsqu’il aurait porté sur une femme veuve ou sur une religieuse (Const. 2. De raptu virg. C. Th. 9. 24.). Constance adoucit toutefois les peines cruelles établies par son père. L’empereur Gratien entra dans la même voie, en décrétant qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans, on ne pourrait plus commencer l’accusation pour cause de rapt, ni attaquer le mariage qui aurait été contracté entre le ravisseur et la personne ravie (Const. 3. De raptu virg. C. Th. 9. 24.).

Mais Justinien redoubla de rigueur contre le rapt: il abolit cette prescription de cinq ans et établit que l’empêchement de mariage serait perpétuel, même dans le cas où le ravisseur aurait été le fiancé de la personne enlevée; enfin, il prononça les peines les plus rigoureuses contre ce crime (Const. 54. De episc. et clericis. 1. 13. — Const. un. De raptu virg. 9. 13. — Nov. 123, ch. 43. — Nov. 140. — Nov. 143. — cpr: Nov. 35 de Léon.).

15. — En ce qui concerne l’erreur, toutes les fois qu’elle exclut le consentement, elle empêche le mariage d’être valable; tel est le cas d’une erreur sur la personne. Mais l’erreur sur une simple qualité accidentelle, par exemple sur le nom, ne saurait être considérée comme suffisante; de même le mariage est valable quand on épouse une femme pauvre que l’on croyait riche (cpr.: Const. 11. pr et § 1. De divort. 5. 17.).

Au surplus, hâtons-nous de le dire, les textes font défaut sur ce point ainsi que pour le dol; et la raison nous paraît fort simple: les questions de nullité de mariage pour cause d’erreur ou même de dol, ou même encore de violence, ne devaient pas se présenter dans la pratique des Romains. La victime d’une manœuvre quelconque ou d’une erreur avait un moyen bien simple de se soustraire au mariage qu’elle avait contracté sans recourir au magistrat et commencer un procès: il lui suffisait de divorcer. Le consentement mutuel des époux n’était pas nécessaire pour le divorce; la seule volonté de celui qui voulait divorcer suffisait, et la femme pouvait faire dissoudre le mariage de cette manière aussi bien que le mari, même la femme in manu() (Gaius. 1, § 137.).

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