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CARACTÈRES DU MARIAGE SOUS LA LÉGISLATION BYZANTINE.

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17. Innovations de Justinien. — 18. Innovations de Léon le philosophe.

17. — Le mariage conserve son caractère de contrat civil jusqu’à l’époque de l’empereur Léon. Sous Justinien, l’autorité ecclésiastique n’intervient pas encore: mais ce prince introduit certaines formalités nouvelles. La rédaction d’un écrit, comme condition de validité du mariage (instrumentum dotale; tabulæ nuptiales) n’avait jamais été nécessaire; toujours purement facultative dans l’ancien droit et même sous les empereurs chrétiens, elle servait à déterminer d’une manière bien nette le caractère de l’union formée, à la distinguer d’un concubinat; c’était aussi un moyen de preuve plus sûr et plus certain que les témoins.

Cette faculté de contracter de justes noces sans remplir aucune formalité présentait de grands dangers. Justinien nous apprend que fort souvent, un homme et une femme, après avoir vécu maritalement sans être unis par le mariage, corrompaient des témoins qui venaient déposer en justice en leur faveur et attester l’existence de justes noces. Justinien voulut remédier à ces abus en établissant désormais certaines formalités dont le but était de substituer la preuve par écrits à la preuve testimoniale. Il exigea, de la part des grands dignitaires de l’Etat, la rédaction d’instrumenta dotalia. Quant aux personnes d’un rang moins élevé, elles n’étaient pas obligées de dresser des instrumenta dotalia, ce qui impliquait nécessairement la constitution d’une dot; mais, à défaut de ces écrits, elles étaient tenues de faire la déclaration de leur mariage au defensor Ecclesiæ, assisté de trois clercs ou d’un plus grand nombre, qui figuraient comme témoins. Le defensor Ecclesiæ dressait un acte constatant la déclaration qui lui avait été faite et la date de cette déclaration; l’acte était signé par le defensor, les trois clercs appelés comme témoins et les époux; le defensor Ecclesiæ le remettait aux conjoints, s’ils le demandaient, ou bien le déposait aux archives.

Pour toutes les autres personnes, aucune formalité ne fut prescrite; le mariage conserva son ancien caractère.

Du reste, ces règles établies par Justinien dans sa Novelle 74, chap. 4, furent bientôt modifiées par cet empereur. Dans la Novelle 117, Justinien revint sur la mesure qu’il avait prise précédemment; la rédaction d’instrumenta dotalia fut exigée des hauts dignitaires (magnis dignitatibus ornati usque ad illustres); mais les autres personnes furent dispensées de toute formalité ; la déclaration devant le defensor Ecclesiæ fut supprimée; enfin, les hauts dignitaires ne furent pas eux-mêmes, et par exception, soumis à la formalité des instrumenta, lorsqu’ils étaient d’origine barbare, ou que leur union remontait à une époque antérieure à l’acquisition de leurs dignités (Nov. 117, cap. 4.).

18. — Le mariage n’en resta pas moins pour tous un acte purement privé, un contrat civil; on avait certainement l’habitude de faire bénir l’union par l’Eglise, mais la célébration religieuse du mariage n’était qu’un pieux usage. Cet état de choses se maintint fort longtemps. Toutefois, l’influence sans cesse dominante de l’Eglise finit par triompher, et sous Léon le Philosophe, une constitution impériale introduisit une grave innovation: la bénédiction de l’Eglise fut désormais nécessaire pour la validité du mariage (Nov. 89, de Léon.). «Hodie autem in nudo consensu nuptiæ non consistunt, sed nisi et benedictio sacerdotalis accesserit, neque conjugium contrahitur, neque contrahentes a se invicem separari prohibentur. Et hoc sanxit per Novellam inter principes celeberrimus Imperator Leo Philosophus et beatissimus princeps cæsar Alexius Comnenus, et, subsecuta benedictione, elsi nuptiæ non procedant, et commixtio eorum qui contrenserunt, matrimonium esse videtur contractusque est indissolubilis» (Trad. lat., Prompt. d’Harménopule; note sur le § 19 De nuptiarum definitione. Lib. 4, tit. 4.).

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