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Première espèce. — Pereire contre Forestier.

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Forestier, chassant sur un terrain où il en avait le droit, contigu à la forêt d’Armainvilliers, appartenant à Pereire, tire et blesse un faisan qui vole dans la forêt où il est suivi par le chien de Forestier, qui le saisit à bout de vol et le lui rapporte. Procès-verbal du garde de Pereire. Le demandeur concédait que le chasseur peut, sans commettre de délit de chasse, aller lui-même prendre le gibier blessé sur le terrain d’autrui, qu’il n’y avait qu’un cas où le chien du chasseur pouvait entrer, le cas de chasse aux chiens courants, prévu par l’art. 11 de la loi du 3 mai 1844, mais qu’il y a toujours délit quand c’est un chien d’arrêt. Jugement du tribunal de Melun du 7 novembre 1854 qui déboute Pereire:

«Attendu, que le fait de chasse a été ainsi accompli

« sur le terrain de Forestier et non sur celui

«de Pereire, où ce n’est qu’accidentellement

«que le gibier frappé par le chasseur et qui

«était devenu la propriété de celui-ci, est allé

«tomber; — Attendu, que l’art. 11 de la loi du

«3 mai 1844 ne punit que ceux qui ont chassé

«sur le terrain d’autrui sans permission du

«propriétaire, et non celui qui, après avoir accompli

« le fait de chasse sur son propre terrain,

«relève sur celui d’autrui le gibier qui y est

«tombé après avoir été mortellement atteint,

«etc.» La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. (Cour de Paris, 2 décembre 1854. Sirey-Devill., 54, 2, 681.)

En effet, du moment où le gibier est arrêté, il appartient à celui qui le chassait, mais il n’y a plus de chasse, elle est terminée; celui qui va chercher le gibier fait ce qu’il ferait s’il allait chercher tout autre objet qui lui appartiendrait. Il n’y a donc pas, si le gibier est blessé mortellement ou mort, à distinguer si le maître a pu ou non arrêter ses chiens, puisqu’il ne s’agit plus que de le ramasser, en supposant, bien entendu, la blessure faite sur le terrain où le chasseur avait le droit de chasse.

15. Faudrait-il décider de même dans une chasse aux chiens courants, si la bête, sans avoir été blessée, était tellement harassée et sur ses fins en entrant sur le terrain d’autrui, que sa prise fût imminente et certaine, puisqu’elle se serait réalisée par le fait que nous supposons? A coup sûr, il n’y a pas délit aux termes de l’art. 11 de la loi de 1844, si le chasseur n’a pas été à même de les empêcher d’entrer. C’est l’hypothèse par laquelle nous avons commencé. Dès qu’il n’a pu les empêcher d’entrer, il n’a pas dépendu de lui qu’ils prissent ou non la bête, qui lui appartient puisqu’elle est en son pouvoir; s’il entre sur le terrain, ce n’est plus que pour aller l’enlever aux chiens qui la dévorent.

Allons plus loin: Supposant toujours la bête qui n’a pas été blessée, à bout de forces et tout à fait sur ses fins en entrant sur le terrain d’autrui, suivie des chiens courants qui l’y prennent, le chasseur qui aura fait entrer ou laissé entrer ses chiens pour la prendre, sera même entré avec eux dans ce but, aura-t-il commis un délit de chasse, ou devra-t-il être assimilé à celui qui va chercher la bête mortellement blessée? On pourrait dire contre lui que, quand une bête est blessée mortellement avant d’entrer sur le terrain d’autrui, le fait de chasse qui la met au pouvoir du chasseur, la blessure, a eu lieu sur un terrain où il avait le droit de chasse. Ici, au contraire, le fait qui la lui approprie, la prise par ses chiens, a lieu sur le terrain d’autrui.

A cela je réponds, qu’étant sur ses fins avant d’entrer sur le terrain d’autrui où elle est prise, il importe peu que la bête y ait été mise par une blessure ou par la fatigue d’une longue chasse à courre autorisée par la loi de 1844, et qui consiste précisément à forcer la bête sans la blesser: Une fois à bout de forces avant d’entrer sur le terrain d’autrui, elle est aussi bien au pouvoir du chasseur dans un cas que dans l’autre, et le fait de chasse qui l’y a mise s’est passé sur un terrain où il avait le droit de chasser, il n’a plus qu’à la faire prendre par ses chiens ou à la prendre lui-même. C’est donc une question de fait: la bête était-elle tellement sur ses fins, qu’elle ne pouvait plus échapper au chasseur? Question qui sera presque toujours vidée par le fait plus ou moins prompt de sa capture.

16. Le fait d’aller chercher soi-même sur le terrain d’autrui le gibier mortellement blessé ou mort ne constitue pas non plus un délit de chasse.

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