Читать книгу Du Droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre - François-Ferdinand Villequez - Страница 9
Du droit de suite.
Оглавление7. En vénerie, on appelle suite le fait de chiens courants qui étant dans la voie de la bête qu’ils ont lancée, la continuent accompagnés ou non de leur maître.
Commencée sur un terrain où le chasseur a le droit de chasser, cette suite constitue-t-elle un délit de chasse lorsqu’elle est continuée sur un autre où ce droit n’existe plus? Cette question qui a fait l’objet de nombreux travaux dans notre ancien droit, a été de nos jours très bien traitée par M. Sorel, auquel nous devons de remarquables travaux sur d’autres parties de jurisprudence cynégétique. Nous n’en dirons que peu de mots, parce qu’elle est décidée dans la loi du 3 mai 1844, et que notre but, en en parlant, n’est que de la séparer de celle du droit du chasseur sur le gibier, pour éviter une confusion qui est pour beaucoup dans l’erreur de ceux qui pensent que l’on peut tirer devant les chiens d’autrui. Il en est même et d’assez nombreux, qui n’hésitent pas à vous dire que la loi de 1844 supprimant le droit de suite, autorise le premier venu à tirer devant vos chiens, qu’il soit ou non propriétaire du terrain sur lequel il tire. Nous verrons que le seul cas qui puisse présenter difficulté, est celui où le propriétaire lui-même tirerait sur son propre terrain sur lequel défense de chasser serait faite au maître des chiens.
8. Le droit de suite, comme le droit de chasse dont nous allons d’abord le séparer, tient à la police de la chasse, est réglé par la loi du 3 mai 1844, qui ne dit pas un mot de l’acquisition ni de la nature du droit du chasseur sur le gibier, réglé, comme nous l’avons dit, par le droit civil.
9. Le droit de chasse diffère du droit de suite en ce que celui qui a le droit de chasse sur un terrain peut y commencer la chasse, découpler, quêter, lancer, requêter, tirer, etc, enfin y faire tous les actes de chasse, à plus forte raison, suivre sa bête. Le droit de suite proprement dit, qui ne se comprend que sur un terrain où celui auquel il s’applique n’a pas le droit de chasse, n’est, comme le mot l’indique, que celui, pour les chiens, d’y suivre la bête qu’ils y amènent, et pour le maître, d’y suivre ses chiens, mais sans faire aucun autre acte de chasse. Il ne peut ni appuyer, ni requêter, ni chercher à relever un défaut; il faut même, malgré la plus belle menée, lui refuser la satisfaction d’un bien aller, Les anciens auteurs sont explicites à cet égard, les Allemands surtout; l’usage était consacré chez eux par une loi formelle. J’en traduis un fragment, j’aurai occasion d’y revenir: «Si les
«chiens de celui qui chasse dans sa forêt suivent
« la bête dans celle d’autrui, le chasseur
«peut les y suivre, pourvu qu’il s’abstienne de
«sonner et d’appuyer, et s’il prend la bête, il
«ne commet pas de délit et peut reprendre ses
«chiens .»
10. Le droit de suite était accordé dans notre ancienne France comme une conséquence forcée de la chasse à courre. Le président Bouhier, si versé dans la connaissance du droit français, cité par tous ceux qui se sont occupés de la matière, en a fait l’objet d’une savante dissertation, insérée au tome II de ses Œuvres, chap. LXIII, nos 20 et suivants. Il n’hésite pas, malgré quelques dissidences qui s’étaient manifestées dans les derniers temps et qu’il considère comme tenant à des faits particuliers aux procès qui en ont fait l’objet, à reconnaître le droit de suite; il cite un grand nombre d’arrêts et d’autorités, c’est le travail le plus complet sur la matière. C’était le droit commun de la France et des pays voisins, consacré par des textes législatifs que nous aurons plus tard occasion de citer. Notre coutume de Franche-Comté, où les traditions se sont conservées avec bon nombre de véritables chasseurs et d’excellents chiens, avait une disposition expresse tant sur le droit de suite que sur le droit du chasseur sur le gibier, qui n’était, comme nous le verrons en son lieu en la rapportant, que la consécration du droit commun et de la coutume générale .
Si des livres de droit nous passons aux livres de chasse, nous voyons que le droit de suite était parfaitement admis dans l’usage. Salnove, dans sa Vénerie royale, assure que de tout temps les rois même en ont usé ainsi. Voici son passage rapporté aussi par le dernier éditeur de Le verrier de la Conterie : «Quelques-uns
«croient que leurs voisins qui ont lancé un animal
« sur eux ne peuvent le suivre sur leurs
«terres, mais doivent rompre leurs chiens. C’est
«une erreur; ce respect n’est dù qu’aux rois
«sur leurs plaisirs, car, pour leurs autres terres,
«ils ont eu de tout temps la bonté de les donner
« aux chasseurs à cor et à cri, ce qui doit
«aussi être permis aux terres d’église, l’ayant
«vu ainsi décider au roi Louis le Juste, à Saint-Germain-en-Laye. »
L’éditeur ajoute, que le maître d’équipage qu’un animal conduisait sur la terre de son voisin, suivait le gibier sans appuyer ni sonner, faisait une visite s’il était assez près de l’habitation, et, si l’animal se faisait prendre à peu de distance, offrait d’ordonner la curée et présentait lui-même le pied au propriétaire chez lequel il était; ce qui doit se faire encore entre gens convenables. Mais voyons ce que peuvent légalement faire aujourd’hui ceux qui ne le sont pas, à ce point de vue au moins, et le nombre en va malheureusement tous les jours croissant.
11. La loi du 30 avril 1790, défendant à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce fût sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, paraissait bien exclusive du droit de suite; aussi était elle généralement interprétée en ce sens.
Le rédacteur de la loi de 1844, reproduisant le principe que nul ne peut chasser sur le terrain d’autrui qu’avec le consentement du propriétaire, n’avait rien dit du droit de suite dont il ne fut question que dans la discussion. Contre le droit de suite on invoquait le droit du propriétaire qui doit toujours être respecté, quelque légère que soit l’atteinte qui y serait portée, lors même qu’il n’y aurait pas dommage appréciable; il a toujours le droit d’empêcher de passer sur son terrain. Donner le droit de suite, disaient encore ses adversaires, serait permettre d’exercer véritablement le droit de chasse, le braconnage; on irait sur autrui lancer un animal qui n’y aurait pas été amené. Cette dernière raison n’a pas grande valeur. Que le droit de suite existe ou n’existe pas, lancer sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire, est un fait délictueux qui, une fois constaté, doit amener la condamnation de son auteur, de même que celui d’appuyer, faire quêter ou requêter ses chiens, de tirer, etc.
Il n’était pas possible, une fois la chasse aux chiens courants permise, et c’est la raison la plus forte qui puisse être donnée en faveur du droit de suite, déconsidérer, surtout dans l’état actuel du morcellement de la propriété, le passage de chiens courants sur la propriété d’autrui toujours comme un délit; ce serait supprimer, je ne dis pas sim plement la chasse à courre, mais toute chasse aux chiens courants, en la rendant impossible même avec deux briquets. Dans l’est de la France, par exemple, où tous les habitants des campagnes, à un petit nombre près, sont propriétaires, un lièvre débûchant, comme toujours, en plaine, exposerait, dans une demi-heure, celui qui le chasserait à une centaine de procès-verbaux au moins. Ce serait, d’un autre côté, contrairement à la justice, au bon sens et au principe fondamental en matière pénale, reconnaître, dans la plupart des cas, coupable d’un délit la personne qui, non seulement n’aurait pas l’intention de le commettre , mais le faire résulter d’un fait qui lui est étranger, qui n’est pas même la suite d’une faute ou d’une négligence de sa part, d’un fait qu’elle ignore souvent, que plus souvent encore elle ne pourra empêcher avec la meilleure volonté.
Je viens découpler, dans les bois qui m’appartiennent ou dont j’ai la chasse; mes chiens lancent, suivent à grande vitesse leur bête qui, après une longue menée, entre sur votre propriété. Serai-je toujours avec eux, ne puis-je perdre la chasse, quelque bon chasseur que je sois? Combien y en a-t-il qui puissent se vanter de n’avoir pas cessé d’entendre un seul instant une chasse de deux ou trois heures seulement, même dans les bois de plaine les mieux routés? Peut-être une chasse de renard, avec des hassets, par un temps fait exprès, sans le moindre vent? Celle-là donnera rarement lieu à un débûché, n’exposera guère aux procès-verbaux celui surtout qui connaît les terriers.
Dans tous les autres cas, celui-là même qui n’aura pas perdu la chasse un seul instant, sera-t-il toujours à même de rompre ses chiens quand ils arriveront sur la propriété d’autrui? Il n’y a que des chasseurs de cabinet qui puissent se figurer que l’on peut rompre ses chiens à distance, quand ils sont en pleine chasse: il faut être devant eux, saisir le moment d’un défaut ou d’un balancé, et n’en pas avoir, comme presque toujours, et ce sont les meilleurs, qui voyant très bien où le maître en veut venir, font un demi-cercle pour l’éviter et aller reprendre la voie plus loin. C’est encore bien autre chose quand il faut les rompre au fort. J’ai lu dans des livres qu’il y avait des meutes et des piqueurs si bien créancés, que l’une passait derrière l’autre au premier claquement du fouet. J’ai vu conduire et conduit moi-même au bois, sans couple et en bon ordre, un certain nombre de vieux chiens; j’en ai même eu quelques-uns qui n’entraient pas, malgré de longues traversées, au bois, avant le signal que je leur en donnais, et y entraient cependant avec fougue. Mais une fois la bête lancée et en pleine chasse, j’aurais, et je crois que les piqueurs susdits auraient longemps claqué leur fouet, avant de les faire revenir. Il est presque impossible de rompre à distance des chiens en pleine chasse, il n’y a pas besoin d’en avoir beaucoup pour cela, un ou deux suffisent. Tout ce que le chasseur qui s’obstinerait à les rappeler sans pouvoir leur couper les devants, pourrait y gagner, serait une extinction de voix ou au moins un bon enrouement; j’en appelle à ceux qui ont eux-mêmes pratiqué le métier. Souvent il ne sera pas même entendu, surtout, et c’est la règle élémentaire à pratiquer aux chiens courants par celui qui veut suivre, quand il aura le vent de ses chiens, qui, par conséquent, n’auront pas le sien; il n’y a pas besoin qu’il soit bien loin pour cela, quelques centaines de pas suffisent. Ne peut-il pas arriver aussi, même sans avoir perdu la chasse, qu’il ne puisse plus suivre par accident , par suite de fatigue, ou à cause d’une rivière qu’il ne peut traverser?
Un délit peut-il résulter de l’impossible? Non, certainement. Quel mal, au reste, cause le passage des chiens, surtout dans la saison des chasses, dans des bois ou sur des terres dépouillées de leurs récoltes? Aucun absolument; l’œil le plus exercé, souvent, si le temps est sec, ne pourrait découvrir la trace de leur passage, et, pour qu’il y ait délit, il faut, non seulement l’intention, mettons, si vous voulez, pour contenter les plus rigides en matière de chasse, la faute ou la négligence, mais le fait dommageable, ou au moins un fait de chasse. Il n’était pas possible de punir, à ce point de vue, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, comme délit de chasse. Nos pères l’avaient si bien senti qu’ils admettaient le droit de suite.
12. Le respect dû à la propriété et une certaine couleur féodale que ses adversaires réussirent à lui donner dans la discussion de la loi de 1844, l’ont fait rejeter, sans néanmoins que le passage des chiens courants à la suite du gibier lancé chez leur maitre, sur l’héritage d’autrui, y soit considéré toujours comme un délit de chasse; le législateur a, avec assez de raison, laissé à la sagesse des tribunaux la question de culpabilité du chasseur, la question d’intention que nous discutions tout à l’heure.
«Pourra, est-il dit dans l’article 11, ne pas
«être considéré comme délit de chasse le fait
«du passage de chiens courants sur l’héritage
«d’autrui, lorsque ces chiens seront à la suite
«d’un gibier lancé sur la propriété de leur
«maître, sauf l’action civile en cas de dommage. »
Le tribunal pourra donc, d’après les circonstances, ne pas considérer comme délit de chasse le fait de passage de chiens courants qui ont lancé ailleurs, sur le territoire d’autrui, par exemple, lorsqu’il n’aura pas dépendu du chasseur, qui est éloigné, qui n’a pu les rompre, de les empêcher d’entrer. Si les chiens prennent la bête sur le terrain d’autrui, dans la même circonstance, la solution est la même. S’il n’a pu dépendre du chasseur de les empêcher d’entrer, il dépend encore moins de lui qu’ils prennent ou non la bête.
13. Remarquons bien que l’article ne parle que du passage des chiens; si donc le maître mettait le pied sur le terrain d’autrui, il y aurait délit de chasse; c’est ce qui semblerait bien résulter de la discussion de la loi à la Chambre des Pairs, dans la séance du 28 mars.
«Il est bien entendu, dit M. Martin du Nord,
«garde des sceaux, que si le chasseur entre sur
«la propriété d’autrui, il commettra un délit.» Mais comment fera-t-il alors pour rompre ses chiens? Il ne faut pas croire, je le répète, que des chiens en pleine chasse puissent être repris ainsi de loin, ils restent sourds aux appels les plus pressants, qui, d’ailleurs, à une certaine distance et avec un peu de vent, ne pourraient être entendus. Le chasseur, obligé de rester sur la limite, devra donc forcément laisser continuer la chasse, c’est-à-dire faire ce que la loi ne voudrait pas qu’il fît! Et si, comme je le disais tout à l’heure, ses chiens ont déjà traversé la propriété, c’est-à-dire ne sont plus en délit, commettra-t-il un délit de chasse en le traversant? L’affirmative semblerait bien encore ici résulter de la remarque du garde des sceaux. Cependant, quand les chiens ne sont pas sur la terre qu’il traverse, mais sur une terre où il peut chasser, il ne chasse pas en la traversant, pas plus que s’il la traversait pour revenir à la maison, pour arriver à un point quelconque où il désire se rendre. Il est possible aussi, et cela arrive bien souvent, qu’il n’entende plus ses chiens, qu’il ne sache pas même qu’ils ont traversé cette propriété ; il les cherche dans la direction qu’il pense que la bête a prise; peut-être ont-ils mis bas. Il n’y a pas de jour où cela n’arrive, surtout sur la fin d’une chasse. Il ne fait, comme je le disais, que prendre le chemin le plus court pour se rendre d’un point à un autre; s’il y en avait un autre, il le prendrait; il ne chasse pas, je ne crois donc pas qu’il soit possible d’y voir un délit de chasse. S’il entre pour reprendre ses chiens, il est dans l’esprit de la loi; si il traverse pour les rejoindre quand ils ont passé, et qu’il ne lui a pas été possible de les empêcher, il ne peut plus être question de les reprendre ni de chasser sur un terrain où ils ne sont plus; car, aux chiens courants, les chiens chassent sans le maître, mais jamais le maître sans les chiens; il ne peut chasser qu’avec eux et en même temps qu’eux. Il n’est pas plus coupable de délit de chasse en passant sur le terrain qu’ils ont traversé, qu’en y passant le lendemain. Il n’y a qu’un fait de passage, qui, s’il cause du dommage, soumettra son auteur, comme tout fait qui porte préjudice à autrui, à l’obligation de le réparer, aux termes de l’article 1382 du Code Napoléon, et pourrait, si le terrain est préparé ou ensemencé, motiver une condamnation en simple police à une amende de un à cinq francs, (art. 471, n° 13, du Code pénal); de six francs à dix francs, s’il était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité (article 475, n. 9, du même Code); mais, on ne saurait voir un délit de chasse dans le fait d’un homme qui ne chasse et dont les chiens ne chassent pas sur le terrain d’autrui.
La Cour impériale de Toulouse et la Cour de cassation ont décidé ainsi la question pour un piqueur qui suivait sur le terrain d’autrui ses chiens qui avaient lancé sur celui appartenant à son maître.
Le 27 janvier 1800, Rouzaud, piqueur d’Arnaud, est surpris sur les terres du marquis de Portes, avec ses chiens; procès-verbal. La Cour de Toulouse décide, le 22 juin 1860, qu’il n’y a pas délit de chasse, attendu que le gibier à la suite duquel se trouvait le piqueur Rouzaud, avait été lancé sur la propriété limitrophe et que le piqueur suivait seulement la meute.
Pourvoi en cassation du marquis de Portes, rejeté par arrêt du 30 novembre 1860. «Attendu,
« qu’en appréciant après débats contradictoires
« tous les éléments du procès, et déclarant
« comme elle l’a fait que le piqueur suivait
«seulement la meute, la Cour impériale a implicitement
« déclaré qu’il n’était pas en action
«de chasse; que cette appréciation, fondée sur
«l’instruction et les débats, échappe au contrôle
«de la Cour de cassation, rejette.»
Ces arrêts, que je n’ai pas trouvés dans le recueil de Sirey-Devilleneuve, sont rapportés dans celui de M. Dalloz, 1861, 1, 500, et par M. Sorel. (Droit de suite, n° XXVII.)
Mais le chasseur qui, pouvant reprendre ses chiens, les suivrait sur la propriété d’autrui, ferait acte de chasse en les appuyant, et se rendrait coupable d’un délit de chasse. Le maître serait, dans ce cas, responsable du fait de son piqueur, ainsi que l’ont décidé la Cour d’Orléans, le 12 mai 1846, et la Cour de cassation, le 18 juillet même année.
14. Revenant à l’hypothèse où le chasseur n’a pu empêcher ses chiens de suivre la bête sur le terrain d’autrui où ils la prendraient, commettrait-il un délit de chasse en y entrant lui-même pour la leur enlever? Ici, à coup sûr, quelles que soient la vigueur de ses poumons et la docilité de ses chiens, il ne leur fera pas à distance lâcher la bête qu’ils ont sous la dent et qui lui appartient comme nous le verrons bientôt. Peut-il aller la chercher sans commettre de délit de chasse? Oui, certainement, car il ne chasse plus, ni ses chiens non plus, la chasse est terminée du moment où la bête est abattue. Il va chercher une chose qui lui appartient sur le terrain d’autrui. Il peut y avoir, comme nous venons de le voir, contravention pour ce fait de passage et dommage qui sera réparé, mais il n’y a pas délit de chasse . C’est ce que la jurisprudence a décidé avec raison dans une hypothèse moins favorable, puisqu’il s’agissait d’un chien d’arrêt qui n’est pas compris dans l’art, 11 de la loi de 1844; car il peut être, à la différence du chien courant, retenu ou rappelé efficacement par son maître qu’il ne quitte pas. D’autres arrêts ont reconnu que le fait d’aller chercher le gibier mort sur le terrain d’autrui ne constituait pas un délit de chasse.