Читать книгу La commune de Paris et le département de la Seine - Jules Le Berquier - Страница 9
Оглавление1. Observations générales.
Considérée au point de vue des actes de la vie civile, la commune de Paris, ainsi que toutes les autres communes, forme un être de raison, une personne morale qui a ses biens, ses revenus et ses charges, qui peut acheter, vendre, emprunter, comparaître en justice soit en demandant, soit en défendant. Nous verrons plus loin par quel fonctionnaire elle est représentée dans chacun de ces actes et dans tous ceux où il s’agit de ses intérêts.
Comme circonscription administrative, la commune de Paris embrasse à elle seule tout un arrondissement de sous-préfecture, mais, par suite de sa classification au nombre des arrondissements chefs-lieux de préfecture, et de la nature particulière de son organisation, elle ne possède ni sous-préfet ni conseil d’arrondissement, et se trouve, dès lors, en contact immédiat avec l’autorité départementale. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. II, et loi du 20 avril 1834, art. 9.)
Elle est divisée, par rapport à son administration, en douze arrondissements municipaux, que l’on distingue par ordre numérique. Chaque arrondissement se subdivise lui-même en quatre sections ou quartiers. Voici cette division telle qu’elle a été effectuée par la loi du 19 vendémiaire an IV, à part les changements qui se sont introduits dans quelques-unes des dénominations: — Le premier arrondissement comprend les quartiers du Roule, des Champs-Elysées, de la place Vendôme et des Tuileries; — le second, ceux de la Chaussée-d’Antin, du Palais-Royal, de Feydeau et du faubourg Montmartre; — le troisième, ceux du faubourg Poissonnière, de Saint-Eustache, du Mail et de Montmartre; — le quatrième, ceux de Saint-Honoré, du Louvre, des Marchés et de la Banque de France; — le cinquième, ceux du faubourg Saint-Denis, de la porte Saint-Martin, de Bonne-Nouvelle et Montorgueil; — le sixième, ceux de la porte Saint-Denis, de Saint-Martin-des-Champs, du Temple et des Lombards; — le septième, ceux de Sainte-Avoye, du Mont-de-Piété, du Marché-Saint-Jean et des Arcis; — le huitième, ceux du Marais, de Popincourt, du faubourg Saint-Antoine et des Quinze-Vingts — le neuvième, ceux de l’Ile Saint-Louis, de l’Hôtel de ville, de la Cité et de l’Arsenal; — le dixième, ceux de la Monnaie, de Saint-Thomas-d’Aquin, des Invalides et Saint-Germain; — le onzième, ceux du Luxembourg, de l’Ecole de Médecine, de la Sorbonne et du Palais-de Justice; — et le douzième, ceux de Saint-Jacques, de Saint-Marcel, de l’Observatoire et du Jardin du Roi.
Il y a un commissaire de police dans chaque quartier. (Loi du 19 vendémiaire an IV, art. 10.)
Les limites de Paris ont été déterminées en vertu d’une décision du 23 janvier 1785; ces limites n’ont guère été modifiées depuis un demi-siècle et constituent encore, à peu de chose près, la seule ligne démarcative du périmètre de la commune pour la perception des droits d’entrée et d’octroi. Dans l’intérêt même de cette perception, il est défendu d’élever, augmenter ou réparer aucune construction à moins de cinquante toises (98 mètres environ) du mur d’enceinte de la ville. La même prohibition existe pour l’intérieur, mais la distance à observer entre le mur d’enceinte et les bâtiments est seulement de trente-six pieds ou 11 mètres 69 centimètres. (Ordon. du bureau des finances de Paris, 16 janvier 1789; — décrets 6 juin 1790 et 11 janvier 1808.)
Les propriétaires qui veulent élever, augmenter ou réparer des constructions aux abords des murs d’enceinte doivent, au préalable, obtenir une autorisation et recevoir alignement, comme il est réglé pour les cas de grande voirie.
2. Organisation municipale de la commune de Paris.
La commune de Paris est administrée par un corps municipal qui diffère essentiellement de celui qui a été institué dans toutes les autres communes.
Il se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris, et formant le conseil municipal. (Loi du 20 avril 1834, art. 11.)
Nous examinerons, dans des chapitres différents, le rôle spécial qui a été attribué à chacun de ces fonctionnaires et au conseil municipal dans la gestion des intérêts de la commune.