Читать книгу Histoire abrégée de la liberté individuelle chez les principaux peuples anciens et modernes - Louis Nigon De Berty - Страница 7

DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CHEZ LES JUIFS.

Оглавление

LE peuple Juif sort de l’Egypte au milieu des prodiges; il adore sur la terre promise un Dieu inconnu aux autres nations, abandonne plusieurs fois son culte pour se prosterner devant des idoles, reçoit tour à tour le châtiment de ses infidélités et la récompense de son repentir, s’élève au plus haut degré de gloire et de prospérité sous le roi Salomon, retombe dans une dépendance avilissante sous ses successeurs, se laisse trainer tout entier en captivité à Babylone, retourne à Jérusalem, y reprend sa première splendeur, se rend coupable d’un déicide, et, dispersé depuis près de dix-huit siècles sur toutes les parties de l’univers, l’expie au sein des humiliations et du malheur.

Telle a été la destinée extraordinaire de cette nation. Nous considérerons rapidement ses institutions: 1° sous les juges; 2° sous les rois; 3° depuis le retour de la captivité de Babylone jusqu’à la destruction du temple de Jérusalem; 4° depuis la dispersion des Juifs jusqu’à nos jours.

Première période

Sous les juges.

Durant la première période, le gouvernement fut une théocratie pure; plusieurs peuples payens firent des Dieux de leurs rois, le souverain des Hébreux était le Dieu même qu’ils adoraient. Un chef gouvernait au nom de Jéhovah sous le titre de juge; le sénat, ( appelé aussi le conseil des anciens) composé des membres les plus distingués de chaque tribu, lui servait de conseil; dans les affaires importantes, les décisions du sénat étaient déférées à l’assemblée du peuple. Enfans d’Israël, s’écriaient les anciens, vous voici tous, délibérez entre vous et donnez votre avis , puis le peuple changeait par son approbation ces décisions en lois, et le chef les exécutait; ainsi c’est chez les Hébreux qu’on rencontre la première idée-du gouvernement représentatif que Montesquieu a cru découvrir dans les forêts de la Germanie.

Sous un gouvernement théocratique, les prêtres auraient sans doute conquis un pouvoir aussi étendu qu’en Egypte sans la sage prévoyance de Moïse; ils appartenaient à la tribu de Lévi dont on avait disséminé les membres parmi les autres tribus, et ne pouvaient, dans aucun cas, devenir propriétaires; chaque Lévite trouvait dans la dîme qu’on lui payait ses moyens de subsistance. Dépositaires des lois, chargés de les enseigner, les prêtres se voyaient contraints par ces fonctions mêmes de donner l’exemple de l’obéissance.

Chaque tribu possédait une administration particulière appuyée sur les mêmes bases que l’administration générale; ainsi chacune avait son conseil des anciens et ses assemblées du peuple. De cette façon, les douze tribus d’Israël formaient une sorte de république fédérative dans laquelle aucune résolution grave ne pouvait être prise sans l’assentiment de tous.

Tant que la nation fut gouvernée par les Juges, elle jouit d’une grande liberté ; les divisions de castes, si marquées chez les Egyptiens, les priviléges de naissance, de terres et de profession lui demeurèrent inconnus; c’était plutôt une réunion de familles placées sous l’autorité paternelle de leurs chefs naturels, qu’une nation organisée . Les volontés individuelles se courbaient devant la loi, parce que chacun la regardait comme la volonté écrite de Jéhovah; Moïse d’ailleurs ne l’avait acceptée que du consentement exprès des Hébreux . Leur liberté consistait à faire tout ce que la loi ne défendait pas, à n’être forcé de faire que ce qu’elle commandait, sans être sujet aux ordres d’aucun homme en particulier ; si un chef quelconque prescrivait un acte contraire à la loi, il n’était pas obéi, attendu, disaient les anciens, que le commandement du serviteur doit passer après celui du maître . L’intérêt seul des Hébreux aurait dû les déterminer à observer la loi; lorsqu’ils s’y montraient fidèles, ils vivaient en sûreté et en liberté ; dès qu’ils la violaient, ils tombaient dans l’anarchie; malheureusement ils se laissèrent souvent emporter par leurs passions impétueuses, et ne purent guère profiter de la sagesse de leurs institutions.

Deuxième période.

Sous les rois.

Inconstans par nature, les Hébreux désirèrent un roi à l’instar des nations voisines, et Samuel couronna Saül; mais ils s’aperçurent bientôt qu’ils s’étaient eux-mêmes imposé un monarque absolu. Tout en conservant le sénat, les rois s’arrogèrent le pouvoir de convoquer à leur gré les réunions du peuple, et de lever des contributions publiques ; Salomon surtout accabla les Israélites de taxes excessives pour soutenir l’éclat de son règne. Après la mort de ce prince, les Hébreux dirent à Roboam, son fils: «Votre père a fait peser sur nous un

» joug très dur; gouvernez-nous avec plus de

» douceur, et nous vous servirons.» Roboam leur répondit: «Mon père vous a frappés avec des verges, et moi je vous frapperai avec des

» fouets armés de pointes de fer .» Ces paroles ,aussi cruelles qu’impolitiques, déterminèrent le schisme des dix tribus d’Israël.

Investis en outre du terrible droit de vie et de mort sur leurs sujets, les rois pouvaient faire périr les criminels sans formalités judiciaires; David en usa contre le jeune Amalécite qui avait tué Saül sur la demande de ce dernier prince, contre les deux Israélites qui lui apportèrent la tête d’Isbeseth qu’ils venaient d’assassiner . Toutefois l’histoire cite peu d’exemples de l’exercice de ce droit despotique; on voit même Achab et Jézabel forcés de recourir aux tribunaux et de suborner les juges et les témoins pour obtenir la condamnation capitale du vertueux Naboth.

Durant cette seconde période, la liberté des Hébreux fut considérablement restreinte; elle demeura, sur plusieurs points, à la discrétion des rois; du reste, la puissance royale se trouvait elle-même tempérée par le respect public dont la loi était l’objet ; chaque jour on en lisait quelques parties aux souverains, afin qu’elle restât incessamment présente à leur esprit ; s’ils osaient l’enfreindre, ils avaient à subir les observations du sénat, les remontrances du grand-prêtre, et les sévères reproches des prophètes.

Troisième période.

Depuis le retour de la captivité de Babylone jusqu’à la destruction du temple de Jérusalem.

Pendant les 70 ans de captivité à Babylone, les Juifs furent traités avec plus de bienveillance et de justice que des vaincus n’auraient dû l’espérer; à l’exception de quelques-uns d’entr’eux choisis pour être esclaves du roi, les autres purent pratiquer leur religion, appliquer leurs lois et acquérir des propriétés. Le procès de la chaste Suzanne prouve qu’ils avaient même conservé des juges de leur nation.

Lorsque Cyrus leur permit de retourner en Judée, ils reprirent leurs institutions primitives; seulement, au lieu d’un juge, leur chef fut le grand-prêtre qui commanda souvent les armées; il était assisté du conseil des 71 anciens, nommé plus tard le grand Sanhédrin. Le désir de réparer les ruines de leur patrie inspira aux Juifs une noble émulation, ils s’adonnèrent à l’agriculture, et, grâce à la douce influence de la paix, ils recueillirent bientôt, au milieu d’une heureuse abondance, les fruits de leurs travaux. Mais, depuis le rétour de la captivité, la nation ne recouvra, qu’à de très courts intervalles, son indépendance. Assujettis tour à tour aux Perses, aux Macédoniens, aux rois d’Egypte et de Syrie, les Juifs éprouvèrent toutes les rigueurs d’une domination étrangère, et même subirent sous Antiochus d’atroces persécutions; c’est alors qu’ils déployèrent une héroïque énergie. Les uns ceignirent avec enthousiasme la couronne du martyre; les autres, sous la conduite des Machabées, taillèrent en pièces les Syriens, leurs bourreaux, et rendirent à leur pays quelques jours de gloire et de tranquillité. Plusieurs années après, ils tombèrent sous la dépendance des Romains.

Liberté, égalité, humanité, voilà les principes fondamentaux des lois de Moïse. Le Décalogue, ainsi que l’a justement observé M. Salvador , renferme dans ses préceptes la liberté individuelle; car il recommande à chaque Hébreu de respecter son concitoyen dans sa personne, sa femme et ses propriétés . La Bible est à la fois le code religieux, civil et criminel des Juifs; de là s’explique l’immobilité de leur législation, en vigueur sous les trois périodes que nous venons de parcourir.

Lorsqu’un crime était commis, le coupable qu’on surprenait en flagrant délit, était arrêté sur-le-champ; ainsi on s’empara de l’Israélite qui ramassa du bois le jour du Sabbat , du fils de l’Egyptien blasphémateur , de Jérémie au moment où il prédisait les malheurs de Jérusalem ; mais la loi prescrivait de ne point laisser les détenus languir dans leur prison. Après le tems nécessaire pour la plus rapide information, on statuait sur leur sort; les actes des apôtres nous apprennent que le conseil national fit saisir Saint-Pierre et Saint-Jean enseignant au peuple le Christianisme; on les déposa dans une prison jusqu’au lendemain, par la raison, dit le texte , qu’il était trop tard, et le jour suivant, on les conduisit devant les Anciens qui se contentèrent de leur adresser une simple admonition. Bientôt les deux apôtres recommencent leurs prédications avec une plus vive ardeur; arrêtés de nouveau, ils sont ramenés au conseil; le lendemain même de leur incarcération, on leur inflige, attendu la récidive, la peine correctionnelle, (c’est-à-dire le fouet); puis on les rend aussitôt à la liberté.

Hors le cas de flagrant délit, l’accusé n’était arrête qu’après un grand nombre de formalités; on le traduisait immédiatement, pour qu’il pût se défendre, devant l’un des tribunaux, suivant la nature de son crime: ses juges étaient choisis parmi les citoyens les plus intègres de sa tribu; ils siégeaient ordinairement à la porte des cités, sous des arbres, en présence du peuple; le ciel semblait assister à la distribution de la justice, et l’air libre, que respirait l’accusé, communiquait à son âme une nouvelle force; on procédait ainsi à l’instruction orale de l’affaire:

Après un examen scrupuleux de la moralité des témoins, les juges entendaient tous ceux qui ne se trouvaient pas compris dans les nombreuses exceptions prononcées par la loi; chaque témoin prêtait serment; le président lui adressait une exhortation terminée par ces mots formidables; «Si tu fesais condamner

» injustement l’accusé, son sang même, le

» sang de toute sa postérité dont tu aurais

» privé la terre, retomberait sur toi; Dieu

» t’en demanderait compte, comme il demanda

» compte à Caïn du sang d’Abel, parle.» L’accusé comparaissait en état d’innocence présumée; une seule déposition ne pouvait établir sa culpabilité ; si la peine de mort était prononcée, la loi imposait aux témoins à charge la pénible mission de lancer les premières pierres. Les juges interrogeaient ensuite l’accusé avec une bonté remarquable; les débats fermés, l’un des juges résumait la cause, la décision était rendue, et l’accusé acquitté mis à l’instant même en liberté ; mais s’il fallait punir, elle n’était point irrévocable; de retour à leurs demeures, les juges devaient méditer l’affaire dans le calme de la solitude; le surlendemain ils remontaient sur leurs sièges, et pouvaient réformer eux-mêmes leur première sentence. Sur les 23 membres du tribunal appelés à connaître des affaires capitales, onze suffrages suffisaient pour absoudre, tandis que treize étaient nécessaires pour condamner.

Deux officiers judiciaires accompagnaient le criminel au lieu du supplice; la loi les chargeait de recueillir et d’apprécier ce qu’il aurait à ajouter pour sa défense. Un héraut fendait la foule en s’écriant: «Le malheureux, que

» vous voyez, est déclaré coupable; il marche

» à la mort; est-il quelqu’un de vous qui

» puisse le justifier; qu’il parle.» Si un citoyen se présentait, soudain le condamné était reconduit dans sa prison, et les moyens indiqués par son défenseur vérifiés; il pouvait être ainsi ramené jusqu’à cinq fois; c’est à l’aide d’une loi si conforme à l’humanité que Daniel sauva Suzanne . A quelque distance du lieu où le condamné devait perdre la vie, on lui ordonnait de faire l’aveu de son crime; puis on l’enivrait pour lui rendre moins cruelles les approches de la mort. Ainsi l’on voit dominer dans la procédure criminelle des Hébreux trois règles salutaires, encore inconnues chez plusieurs nations modernes, et introduites parmi les autres au milieu de sanglantes révolutions, savoir: la garantie contre les dangers du témoignage, la publicité des débats, et la liberté complète de la défense.

Il existait une autre forme de juger en matière criminelle, connue sous le nom de jugement de zèle ; un Israélite commettait-il publiquement un attentat évidemment caractérisé ? soudain un murmure général s’élevait, le cri unanime du peuple devenait une décision définitive aussi promptement exécutée que prononcée. Séduits par les femmes Moabites, les Hébreux adorent dans le désert le dieu Beelphégor; aussitôt Phinées, l’épée à la main, se précipite sur eux, et en tue un grand nombre; au lieu d’un châtiment, il reçoit pour récompense l’établissement du sacerdoce dans sa famille. Ces jugemens de zèle auraient été fort dangereux dans la pratique, s’ils eussent été fréquens; il faut d’ailleurs remarquer qu’ils ne punirent jamais que les attentats contre la religion. Si le plus léger intervalle s’était écoulé depuis le délit, on devait attendre la justice des tribunaux; la prévenir eût été un crime.

Les peines étaient généralement très rigoureuses, surtout pour les délits contre les moeurs; les minutieux détails, dans lesquels les lois juives sont descendues sur ce point, révèlent la haute prudence de Moïse; ce grand homme pensait avec raison que la pureté des mœurs est la base de toutes les vertus. On comprendra difficilement, au 19ème siècle, qu’il ait pu déclarer passibles de mort l’adultère , le viol d’une fille fiancée, le moindre acte d’idolatrie, le vol nocturne. Toutefois la jurisprudence hébraïque s’efforça constamment de tempérer la sévérité des peines par la difficulté de l’application. Les juges prononçaient rarement la peine capitale; on appelait sanguinaire le tribunal qui condamnait une fois à mort dans l’espace de sept années .

L’esclavage, connu chez toutes les nations de l’antiquité, qu’on rencontre même sous les tentes d’Abraham et de Jacob, fut toléré par Moïse; cependant il ne laissa point aux maîtres une autorité illimitée sur leurs esclaves; il voulut que ceux-ci fussent doucement traités et prissent part au repos du sabbat; il veilla à la conservation de leur pudeur, de leur santé et de leur vie. L’esclave, blessé par son maître, était renvoyé libre; s’il méritait la mort, c’était aux magistrats à la lui infliger; le maître, qui l’aurait fait expirer sous ses coups, subissait la peine capitale .

Un Hébreu devenait esclave de trois manières différentes: 1° les magistrats pouvaient réduire en servitude le voleur hors d’état de payer la restitution pécuniaire que son délit lui avait fait imposer; 2° dans le principe, les Juifs possédaient le droit de vie et de mort sur leurs enfans; Moïse leur défendit d’en user sans l’autorisation des tribunaux; mais il leur accorda la faculté de les vendre, soit pour fournir à leur propre subsistance, soit pour acquitter une dette, soit pour suppléer à la succession de leur époux, ainsi que le fit la veuve protégée par le prophète Elisée; 3° le débiteur, sans ressources, pouvait aussi se vendre pour éteindre sa dette ; cet esclavage était purement volontaire de sa part; la loi le tolérait sans l’exiger.

Le rachat, l’affranchissement octroyé par le maître, la mort seule du maître s’il était Gentil, sa mort sans enfans s’il était Hébreu, telles furent les principales causes qui rendaient un esclave à la liberté ; il en existait une autre, encore plus universelle dans ses effets; elle résultait du vœu même de la loi. Aux années sabbatiques qui revenaient tous les sept ans, aux années jubilaires, les fers de l’esclave étaient brisés sans rançon ; son attachement à son maître le déterminait-il à ne point profiter de ce privilége périodique? on lui perçait l’oreiller c’était le signe d’une éternelle servitude .

Le créancier ne pouvait, dans aucun cas; exercer la contrainte par corps sur la personne de son débiteur; il lui demandait seulement suivant l’usage, des garanties, telles que le cautionnement judiciaire, le gage, l’hypothèque.

Si, au jour marqué, la dette n’était point payée, le créancier n’avait point le droit d’entrer dans la maison de son débiteur pour saisir le gage promis; il devait l’attendre sur le seuil de la porte, et même le lui rendre, après l’avoir reçu, si l’indigence de l’emprunteur était notoire .

On croit généralement que les dettes étaien, remises tous les sept ans à l’année sabbatique. Suivant M. de Pastoret , cette remise n’était que temporaire pendant la septième année; selon les rabbins juifs , les dettes se prescrivaient à cette époque; mais il demeure incontestable que, tous les cinquante ans, l’année jubilaire les anéantissait intégralement.

Quatrième période.

Depuis la dispersion des Juifs jusqu’à nos jours.

Dès que l’empereur Titus eut renversé de fond en comble le temple de Jérusalem, la destinée des Juifs, qui semblait attachée à ce monument, ne tarda pas à changer; bientôt ils cessèrent de former un corps de nation; répandus çà et là dans toutes les régions du monde, ils perdirent état politique, patrie, gouvernement, en un mot, tout ce qui constitue un peuple; ils ont néanmoins conservé jusqu’à nos jours, avec une persévérance inouie, les rites multipliés de leur religion; mais ils sont contraints d’adopter les lois civiles et criminelles des divers pays qu’ils habitent. La trace de plusieurs peuples célèbres de l’antiquité s’est entièrement effacée; les Juifs, quoique depuis dix - huit cents ans sans chefs et sans protecteurs, ont survécu immobiles à toutes les révolutions. Leur population actuelle, évaluée à trois millions deux cent mille âmes , va chaque jour s’augmentant. Cependant qu’elle a été affligeante leur condition! Partout proscrits et méprisés, leur histoire n’est qu’un déplorable enchaînement d’injustices et de persécutions; des contributions arbitraires sont levées sur les produits de leur industrie. On leur impose des vêtemens différens de ceux des autres hommes; des lois exceptionnelles les flétrissent dans l’opinion publique; leur nom même devient pour le commerçant une épithète outrageante. En vain l’inquisition allume contre eux ses bûchers sanglans; en vain ils sont déclarés indignes d’être citoyens, dépouillés de leurs richesses, jetés dans des cachots et mis hors la loi; les Juifs résistent partout, unis entr’eux par le double lien de la religion et du malheur.

La loi du 13 novembre 1791 abrogea, en France, les anciennes ordonnances si cruelles et si tyranniques contre les Juifs ; cependant la Révolution ne dissipa point complètement les préventions générales contre leur cupidité. Par deux décrets des 30 mai 1805 et 17 mars 1808, Napoléon soumit, pendant dix années, les Juifs, qui prêtaient de l’argent, à l’accomplissement d’humiliantes formalités. Enfin les Chartes de 1814 et de 1830 les ont rangés sans distinction au nombre des citoyens français; elles ont ainsi étendu sur eux leur bienfaisante protection. Une loi récente, du 8 février 1831, est venue révéler plus clairement encore les principes actuels du gouvernement français; en accordant un traitement aux rabbins, elle a rétabli entre la religion juive et les autres cultes une juste égalité. Espérons que bientôt un esprit d’humanité, partout triomphant, détruira pour jamais d’odieux préjugés contre un peuple, assez à plaindre déjà de n’avoir plus de patrie.

Histoire abrégée de la liberté individuelle chez les principaux peuples anciens et modernes

Подняться наверх