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4° Observations sur la délimitation de la zone d’annexion

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Table des matières

La délimitation de la zone d’annexion fut l’objet d’une vive controverse de 1892 à 1899. Ce débat eut comme point de départ diverses saisies de marchandises n’ayant pas acquitté les droits, effectuées par le service des douanes sur le territoire de la commune du Grand-Bornand . Les contrebandiers ayant été poursuivis devant le tribunal d’Annecy, celui-ci excipant que les divers points de repère énumérés dans le tableau A, pour former la limite des douanes, devaient être réunis entre eux par des lignes droites, et que les prévenus avaient été surpris en dehors du tracé résultant d’une application ainsi comprise du tableau A, acquitta purement et simplement.

L’Administration des douanes interjeta appel: la cour de Chambéry infirma les jugements de première instance et condamna les prévenus qui se pourvurent alors en cassation.

M. Sarrut, Président de la Cour de cassation à Paris, alors avocat général près cette Cour, estimait que la ligne de douanes doit tenir compte de la configuration du sol, qu’elle ne peut couper montagnes, forêts, rivières, villages et maisons, sans rendre impossible la surveillance de l’Administration des douanes. Le décret-loi du 12 juin 1860, disait-il, en marquant sommairement la direction de la ligne laissait au juge le droit de préciser cette direction en tenant compte des circonstances du fait. Pour que le texte soit respecté dans sa lettre et dans son esprit, il suffit, ajoutait-il, que la ligne de douanes, quels que soient d’ailleurs ses sinuosités, ses détours, passe par chacun des points désignés au décret-loi.

La Cour de cassation, ne partageant pas la thèse de M. Sarrut, fit sienne celle du tribunal d’Annecy et conclut que si la limite douanière se confond avec celle de la frontière quand il n’y a pas de zone franche, dans l’espèce la ligne des douanes pour la zone franche de la Haute-Savoie n’était pas la ligne des postes de douanes, mais la ligne formée par une série de lignes droites tirées entre les points énumérés au tableau A du décret du 12 juin 1860 .

Cet arrêt avait sans doute le mérite d’être la seule interprétation vraiment juridique du décret-loi du 12 juin 1860, mais il mit dans le plus grand embarras l’Administration des douanes. Celle-ci eut beau modifier, l’emplacement de certains bureaux, rèdoubler de surveillance, une contrebande effrénée s’exerça. Comment aurait-il pu en être autrement? Le jalon servant à établir ces fameuses lignes droites devant être en principe le clocher du chef-lieu cité au tableau A, lorsqu’il n’était pas déterminé par un bureau de douanes établi antérieurement au 12 juin 1860, on était arrivé à partager en deux parties, dont l’une zonienne et l’autre assujettie aux droits de douanes, non seulement une même localité, une même agglomération, mais encore une même maison . C’était rendre la surveillance matériellement impossible et créer des ennuis non seulement à l’Administration, mais encore aux propriétaires de ces maisons bizarrement placées par rapport à la ligne de douanes. Les contrebaridiers, pourchassés par les douaniers, prenaient volontiers ces maisons pour entrepôts de leurs colis passés en fraude, sans autre autorisation du propriétaire que la terreur qu’ils lui inspiraient. Il en résultait que l’honnête propriétaire pouvait être soumis à une surveillance révoltante pour lui tandis que le fraudeur échappait à toute saisie.

Cela ne pouvait durer: Une loi intervint le 31 mars 1899 . Prenant des rivières, des routes, des limites départementales etc. comme ligne fixe elle détermina d’une façon précise la limite entre la zone franche et le territoire assujetti.

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