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F. Le droit patrimonial.

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XIV. Dans le domaine juridique, aucune question n’implique autant que celle du mien et du tien la nécessité de reconnaître le caractère propre du droit. Elle entraîne nécessairement la détermination claire de ce qu’il veut et de ce qu’exigent les usages de la vie, la morale, la religion. La famille peut exister sans que tout cela soit aussi nettement distingué, c’est l’usage dans son état naïf, lorsque le droit et la morale ne sont pas encore séparés. L’existence assurée des relations publiques est même concevable sans cette séparation; un autre point de vue permet d’éluder la question de droit: la puissance. Mais avec la question du mien et du tien pareille indétermination est littéralement impossible; il faut ici que les limites du droit soient nettement fixées et c’est en cette matière que partout elles l’ont été d’abord dans l’histoire. Le droit patrimonial est, de toutes les parties du droit, la plus tôt formée, mais il ne faut pas oublier que son élaboration se manifeste moins dans l’établissement de règles pour le fond du droit que dans le tracé de certaines formes pour la preuve et pour la poursuite extrajudiciaire (justice privée solennelle) ou judiciaire (procédure) des droits.

Ce que je viens de dire se vérifie absolument pour le droit romain ancien, et n’existe pas même pour le droit aryen dans la période hindoue postérieure. Le droit patrimonial est ici extrêmement peu développé. Ce fait m’a fort étonné dans le principe, et j’ai cru devoir en trouver le motif dans la défectuosité des sources. Mais alors la langue au moins devrait fournir certains points de repère. Elle aussi, cependant, garde sur tout ce qui concerne le droit patrimonial: propriété, possession, gage, obligation, le plus profond silence. Je crois avoir découvert après coup le véritable motif.

Un peuple qui ne connaît ni agriculture, ni villes, ni monnaie ne peut posséder un droit patrimonial développé. Manque d’agriculture équivaut à manque de propriété foncière, manque de monnaie équivaut à manque de commerce, et ainsi se trouvent supprimées deux des sources les plus fécondes du droit patrimonial. Il est vrai qu’au point de vue de la théorie abstraite de la propriété moderne on ne saurait comprendre pourquoi chez les Aryas le droit de propriété, même s’il ne trouvait point d’application aux choses immobilières n’aurait pas pu néanmoins se développer pour les choses mobilières d’une manière tout aussi complète que chez les Romains. Mais beaucoup de choses sont possibles abstraitement, qui cependant n’existent pas en réalité, parce qu’il faut d’abord pour cela des circonstances spéciales ou des raisons particulièrement impérieuses. On doit s’adresser à l’histoire pour être renseigné à cet égard, et c’est ce que je ferai, le moment venu, pour le développement du droit de propriété à Rome.

La question de propriété n’était pas bien compliquée chez l’Aryas. Quant aux pâtures, aucune difficulté : elles n’étaient point dans son domaine privé, et ses troupeaux portaient sa marque particulière (p. 28); restait donc uniquement le mobilier de sa demeure, et le seul danger qui le menaçât était la soustraction. Nous connaissons déjà la protection que le droit lui accordait contre ce danger, c’était la visite domiciliaire.

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