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B. Relations internationales.
ОглавлениеX. Le rang qu’occupe le peuple aryen sous ce rapport est caractérisé par l’absence de l’institution de l’hospitalité dans le sens juridique c.-à-d. de la protection légale (sauf-conduit) conventionnellement assurée à l’étranger par son hôte. Le peuple père aryen se trouvait encore dans la phase par laquelle a débuté le développement du droit chez tous les peuples; chez lui il n’y avait point de droit pour l’étranger. Cela est attesté d’abord par la langue. La langue mère ne connaît point d’expressions pour désigner l’hospitalité ; elles n’apparaissent que dans les langues filles et la variété des formes autorise à conclure que la chose n’est venue à la connaissance des divers peuples indo-européens qu’après leur dispersion, donc pas même dans leur seconde patrie. Vient ensuite la légende grecque. La race engloutie par le déluge de Deucalion, n’avait aucune notion de l’hospitalité, et Hercule, le héros national des Grecs, tua Iphitos sous son propre toit. Enfin le droit romain jusque dans ses derniers temps s’est tenu au principe de l’absence de droit pour l’étranger non juridiquement garanti par un traité international. L’hospitalité dans le sens indiqué est une institution créée par les Phéniciens dans l’intérêt de leur commerce; c’est d’eux qu’elle a passé aux Grecs et aux Romains. L’absence de cette institution chez le peuple père équivaut à la privation de relations internationales assurées et donne ainsi une preuve frappante du degré infime de sa civilisation; les Grecs considéraient les peuples ignorant l’hospitalité comme des peuples sauvages; c’est un des traits par lesquels Homère caractérise les Cyclopes.