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HISTORIQUE
ОглавлениеC’est en 1802 que parut le premier règlement organisant le service de santé dans les hôpitaux et hospices de Paris.
Ce règlement a été, depuis 1802, modifié, presque chaque année, dans quelques-unes de ses dispositions.
Il a été l’objet de revisions générales en 1810, en 1829 et en 1839.
Le dernier règlement de 1839 a subsisté jusqu’à nos jours; toutefois, en 1856, et tout récemment, en 1899, il a été réimprimé avec les modifications survenues dans l’intervalle.
Les différences existant entre le règlement de 1802 et le règlement actuel peuvent se résumer ainsi:
En 1802, le service médical et le service chirurgical étaient, dans chaque établissement et quel qu’en soit le nombre des lits, placés sous les ordres d’un seul médecin et d’un seul chirurgien, qui avaient le titre de médecin et de chirurgien en chef dans les grands établissements et de médecin et de chirurgien ordinaires dans les autres. Ce médecin et ce chirurgien avaient entièrement la responsabilité et la direction du service; ils étaient cependant assistés dans les grands établissements, les médecins en chef par des médecins ordinaires et les chirurgiens en chef par des chirurgiens de 2e classe; ceux-ci leur étaient hiérarchiquement soumis et agissaient sous leurs ordres.
Depuis 1829, au contraire, chacun des médecins ou chirurgiens, placés à la tête d’un service dans les hôpitaux, est chef responsable et directeur de ce service; ils ont, chacun, les mêmes droits et remplissent les mêmes fonctions.
D’autre part, en 1802, les médecins et chirurgiens étaient nommés au choix, tandis que, depuis 1829, ils sont recrutés au concours.
Règlement du 23 février 1802. — Le 5 ventôse an IX (24 février 1801), M. Frochot, Préfet de la Seine, en installant le Conseil général des hospices, appelait son attention sur la nécessité d’établir un règlement général pour le service de santé des établissements hospitaliers. «Ce service, disait-il, est fait selon le zèle des officiers de santé qui en sont chargés et d’après les règles qu’ils jugent à propos de se prescrire chacun dans son hospice. Je ne doute pas que, soit pour l’amélioration du service, soit pour les officiers, de santé eux-mêmes, un règlement commun ne soit très avantageux; mais, jusqu’à ce jour, on a douté à qui appartenait le pouvoir de le faire et, en conséquence, personne ne l’a tenté. Cet objet, pourtant, importe trop à la régénération des hôpitaux pour être ajourné plus longtemps et vous ne tarderez pas, je pense, à reconnaître la nécessité de vous en occuper, ne fût-ce que sous le rapport des nominations dont la forme est actuellement tout arbitraire et peu propre à encourager les jeunes élèves .»
L’élaboration d’un règlement général pour le service de santé des hôpitaux et hospices civils de Paris fut donc l’une des premières préoccupations du Conseil général des hospices, et une année ne s’était pas écoulée que déjà paraissait le règlement du 23 février 1802 (4 ventôse an X).
En même temps qu’il instituait des médecins et des chirurgiens en chef, assistés de médecins ordinaires et de chirurgiens de 2e classe, ce règlement créait dans les hôpitaux des places d’élèves, internes et externes, chargés de tenir les cahiers de visite, de faire les pansements et d’assurer le service de la garde. Ces élèves ont toujours été maintenus depuis.
Les chirurgiens de 2e classe et les élèves internes et externes étaient nommés au concours. Leurs fonctions étaient temporaires: 6 années pour les chirurgiens de 2e classe, 4 années pour les internes et 3 années pour les externes.
Quant aux médecins et chirurgiens, en chef et ordinaires, ils étaient nommés par le Ministre de l’intérieur sur une liste triple de candidats. Pour être portés sur cette liste, les médecins en chef devaient être âgés de 50 ans au moins et avoir été employés dans les hôpitaux civils ou militaires de la France pendant au moins 10 ans; les médecins ordinaires, avoir 40 ans et 12 années de réception; les chirurgiens en chef et ordinaires, être âgés de 30 ans au moins et avoir 10 années de service.
Les dispositions du règlement du 23 février 1802 concernant l’organisation du service de la pharmacie dans les hôpitaux et hospices sont encore les mêmes aujourd’hui. Un pharmacien en chef était chargé de la direction et de la surveillance, tant de la Pharmacie centrale que des pharmacies particulières des hôpitaux et hospices et des comités centraux de bienfaisance. Quant aux pharmacies particulières installées dans chacun des établissements, des pharmaciens, assistés d’élèves internes, étaient placés à leur tête; à l’Hôtel-Dieu et à Saint-Louis, il était, en outre, attaché un premier élève en pharmacie, dont le service devait être réglé et combiné avec celui du pharmacien, de manière à ce que l’un des deux fût constamment présent dans la maison. Ces emplois de premier élève ont été supprimés par le règlement de 1829.
Le pharmacien en chef était nommé dans les mêmes formes que les médecins et chirurgiens; il devait être membre du Collège de pharmacie de Paris et âgé d’au moins 30 ans; les pharmaciens chefs de service et les élèves étaient recrutés au concours. Les chefs de service étaient nommés par le Ministre de l’intérieur.
Le pharmacien en chef et les pharmaciens des hôpitaux et hospices étaient nommés à vie. Quant aux élèves, leur temps d’exercice était limité à 6 années pour les premiers élèves, et à 4 années pour les élèves ordinaires.
Le 22 mars 1802, le Conseil général des hospices mettait en fonctionnement le Bureau central, qu’il avait institué quelques mois auparavant (arrêté du 27 novembre 1801 — 6 frimaire an X) pour les admissions dans les hôpitaux, et où devaient être préalablement examinés tous les malades sollicitant leur hospitalisation.. Le service de ce Bureau était assuré par des médecins et des chirurgiens pris hors des hôpitaux et hospices et âgés d’au moins 30 ans. Tout d’abord nommés directement par le Conseil général des hospices, ces médecins et ces chirurgiens furent, à partir de 1818, soumis aux mêmes règles de nomination que leurs collègues des hôpitaux et nommés, comme eux, par le Ministre de l’intérieur, sur une liste quintuple de candidats présentés par le Conseil général des hospices (décision du Ministre de l’intérieur, prise au moment de l’approbation du règlement nouveau du Bureau central, en date du 11 février 1818).
Ce mode de nomination dura jusqu’en 1821, époque à laquelle il fut remplacé par le concours (arrêté du 3 juin 1821, portant ouverture d’un concours public pour une place de chirurgien vacante au Bureau central d’admission).
Les médecins et les chirurgiens du Bureau central ne firent d’abord que le service de l’examen des malades se présentant à ce Bureau; ils ne suppléaient pas les médecins et chirurgiens chefs de service, comme ils le firent plus tard; toutefois, c’était parmi eux que le Conseil général recrutait les médecins et les chirurgiens qui pouvaient être adjoints, en cas de besoin, aux médecins et aux chirurgiens chefs de service.
Dès 1803, le Conseil général adoptait, par un arrêté du 24 frimaire an XI, une pharmacopée pour l’usage spécial des hôpitaux et hospices. Cette pharmacopée, soumise à l’examen de l’École de médecine et approuvée par elle le 15 vendémaire an XI, constitue le premier formulaire pharmaceutique des hôpitaux . Ce formulaire est resté en vigueur jusqu’en 1836, époque à laquelle le Conseil général des hospices en ordonna la revision, afin d’y introduire diverses substances dont l’action thérapeutique venait d’être révélée, et afin aussi d’apporter plus de régularité dans la comptabilité des pharmacies.
De 1836 à 1887, époque à laquelle ce formulaire fut de nouveau revisé, de nombreuses décisions administratives autorisèrent successivement l’adjonction de médicaments nouveaux employés dans la thérapeutique. Enfin, en 1899, une nouvelle liste supplémentaire de médicaments a été adoptée, en attendant la revision actuellement en préparation du Codex français.
Règlement du 21 avril 1810. — Un arrêté ministériel du 21 avril 1810 consacra le premier règlement de 1802, ainsi que les diverses dispositions de détail édictées par le Conseil général des hospices depuis l’institution de ce règlement. Cet arrêté réglemente, en particulier, le mode de suppléance et de remplacement provisoire des médecins en chef par la création de 6 emplois de médecins suppléants, nommés, comme les médecins en chef et ordinaires, par le Ministre de l’intérieur. Ces médecins étaient appelés à faire indistinctement le service de tous les hôpitaux, mais ils pouvaient être particulièrement attachés à chacun des hospices et hôpitaux qui, soit à raison de leur population, soit à raison de leur éloignement, en seraient susceptibles, savoir: 3 à l’Hôtel-Dieu, 2 à la Charité, 1 aux hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière. Ils avaient des fonctions gratuites. C’était parmi ces médecins suppléants que le gouvernement se réservait de choisir les praticiens qu’il deviendrait nécessaire d’envoyer dans les départements pour cause d’épidémies extraordinaires. Cette création de médecins suppléants eut pour effet de supprimer les médecins supplémentaires qui, sous les noms divers d’expectants, d’adjoints ou de suppléants, étaient nommés directement par le Conseil général des hospices.
L’arrêté du 21 avril 1810 stipulait, en outre, que les listes de présentation à adresser au Ministre de l’intérieur pour chacune des places de médecins et de chirurgiens en chef, ordinaires et suppléants, devaient à l’avenir comprendre 5 noms au lieu de 3, comme il était dit au règlement de 1802. Cette augmentation des listes de présentation avait pour but de permettre au Conseil général des hospices de pouvoir s’attacher éventuellement des praticiens étrangers aux hôpitaux et dont les lumières et le savoir avaient consacré la réputation. Il était dit, en effet, que: pour les places de médecins et de chirurgiens en chef, les listes devaient comprendre 2 candidats pris parmi les médecins et les chirurgiens ordinaires, et 3 choisis par le Conseil en dehors du service de l’Administration; pour les places de médecins et de chirurgiens ordinaires et suppléants, 3 candidats choisis parmi les élèves internes qui, ayant fini leur internat et étant âgés de plus de 40 ans, justifieraient de 5 ans de réception, et 2 autres médecins pris hors du service et qui auraient également plus de 40 ans révolus et 5 ans de réception.
HÔPITAL BOUCICAUT. — SALLE DE TRAVAIL
Un arrêté du 24 décembre 1811 créa 5 places d’inspecteurs du service des élèves, lesquels prirent, en 1818 (arrêté du 11 février 1818), le titre de médecins internes, dits médecins surveillants des élèves. Ces 5 inspecteurs, qui devaient être reçus docteurs et choisis de préférence parmi les internes arrivés au terme de leur exercice, étaient attachés aux grands établissements, savoir: 2 à l’Hôtel-Dieu, 1 à la Charité, 1 à Saint-Louis et 1 à la Salpêtrière. Placés entre les chefs de service et les élèves, ces médecins étaient appelés à exercer un contrôle permanent sur le service des étudiants dans les hôpitaux et à maintenir l’ordre et la discipline, là où il eût été dangereux, à raison du nombre et de l’inexpérience de ces élèves, de les abandonner à leurs seules inspirations. Ils étaient chargés de remplacer les chefs dans l’intervalle des visites et d’assurer l’exécution des prescriptions médicales et chirurgicales.
En 1816, il fut décidé que la durée des fonctions des chefs de service, qui, aux termes, des règlements de 1802 et de 1810, étaient nommés à vie, serait limitée. Cette situation, qui pouvait être contraire aux véritables intérêts des malades, préoccupait depuis quelque temps le Conseil général des hospices, et, par un arrêté du 3 juillet 1816, il était décidé que «les médecins quitteraient nécessairement leurs fonctions en arrivant à l’âge de 55 ans et les chirurgiens à l’âge de 50 ans», avec ce tempérament, toutefois, pour les médecins et les chirurgiens alors en exercice, que, «ayant été nommés à vie, ils ne prendraient leur retraite, les premiers qu’à l’âge de 65 ans et les seconds qu’à l’âge de 60 ans». Ce principe de la limitation de la durée des fonctions des chefs de service, bien qu’ainsi nettement formulé, ne fut cependant pas appliqué immédiatement; il fut de nouveau proposé et discuté en 1821, mais il ne trouva définitivement place que dans le règlement de 1829.
Un arrêté du 20 août 1817 rétablit à l’Hôtel-Dieu le service des consultations externes, service qui jusqu’alors était assuré d’une façon très incomplète. Dans les autres hôpitaux et hospices, ce service n’a été définitivement réglementé qu’en 1825 (arrêté du 14 décembre).
En 1825 (arrêté du 19 octobre), le Conseil général des hospices institua la Commission des médicaments et remèdes nouveaux. Tout en étant désireux d’empêcher que les malades fussent l’objet d’essais qui pouvaient compromettre leur guérison et même leur vie, le Conseil général des hospices ne voulait pas cependant repousser sans examen tout ce qui pouvait contribuer à leur soulagement et aux progrès de la science. Il décida donc qu’aucun médicament ne pourrait être ordonné ou préparé que suivant les prescriptions du Codex, mais que, si un médecin ou un chirurgien savait le désir d’employer d’autres médicaments, il ne pourrait le faire qu’avec une autorisation spéciale donnée sur l’avis d’une Commission de médecins et de chirurgiens désignés à cet effet.
LA SALPETRIÈRE. — SECTION RAMBUTEAU
Règlement du 9 décembre 1829. — Le règlement de 1829 a été préparé sur la demande même du Ministre de l’intérieur qui considérait que les additions successives aux règlements de 1802 et de 1810 enlevaient à ceux-ci la précision et la clarté nécessaires, et qui, par une lettre du 23 février 1819, avait fait inviter le Conseil général des hospices à refaire un nouveau règlement.
Ce règlement, adopté par le Conseil général des hospices dans sa séance du 9 décembre 1829, a reçu l’approbation du Ministre le 13 juillet 1830. Il établit, en premier lieu, le mode unique de recrutement par le concours de tous les agents du corps médical, en stipulant qu’à l’avenir les médecins et chirurgiens des hôpitaux seraient exclusivement pris parmi les médecins et chirurgiens du Bureau central, lesquels continuaient, comme il avait été édicté en 1821, à être nommés au concours. Il décide, d’autre part, que tous les médecins et chirurgiens seront nommés pour une période de 5 années, mais qu’ils pourront être réinstitués par périodes successives tant qu’ils n’auront pas accompli: les médecins, leur soixantième année, et les chirurgiens, leur cinquante-cinquième année. La limite d’âge fixée par l’arrêté du 3 juillet 1816 se trouvait ainsi augmentée de 10 années.
Le règlement de 1829 supprima les différentes classes de médecins et de chirurgiens existant dans les hôpitaux, ainsi que les titres de chefs, d’ordinaires, de suppléants ou d’adjoints, affectés aux différentes catégories établies par les règlements de 1802 et de 1810; il décida qu’il n’y aurait plus, dans les établissements hospitaliers, que des médecins et des chirurgiens chefs de leur service et des médecins et des chirurgiens du Bureau central, lesquels, en outre de leur service à ce Bureau, seraient appelés à suppléer les médecins et les chirurgiens pendant leurs absences et à devenir, à leur tour, titulaires au fur et à mesure des vacances et selon leur rang d’ancienneté.
Règlement du 26 août 1839. — Le règlement de 1829 fut revisé par le Conseil général des hospices le 1er juillet 1835, mais cette revision ne fut homologuée par le Ministre que le 26 août 1839; dans ce nouveau règlement, aucune modification importante n’était apportée à celui de 1829 dont les principes généraux étaient maintenus.
En définitive, l’on a pu dire que, «en augmentant le nombre des praticiens dans les hôpitaux, en les appelant tous à concourir au traitement des malades, en laissant à chacun d’eux son initiative et son indépendance, enfin, en préparant le renouvellement régulier du corps médical, le règlement de 1839 a mieux servi les intérêts de. la science et de l’humanité que le principe unitaire et hiérarchique du règlement de 1802, qui avait placé un médecin et un chirurgien en chef à la tête de chaque établissement».
La loi du 10 janvier 1849, constitutive de l’Administration de l’Assistance publique à Paris, amena un changement assez notable au règlement de 1839: la suppression des dispositions relatives à la réinvestiture quinquennale des chefs de service. Cette loi n’indiquait, en effet, que le mode de nomination et de destitution des médecins et des chirurgiens des hôpitaux et l’on pouvait en conclure qu’ils étaient nommés à vie.
Aussi, quelques années plus tard, l’Administration, d’accord en cela avec le Ministre et usant des nouveaux pouvoirs que lui conférait la loi du 7 août 1851 sur l’administration des hospices, fut-elle amenée à en rétablir la limitation. Un arrêté du 3 mars 1853 décida que les fonctions des médecins et des chirurgiens des hôpitaux cesseraient de plein droit lorsqu’ils auraient accompli, les médecins, leur soixante-cinquième année, et les chirurgiens, leur soixantième année. Un arrêté du 23 novembre 1868 a porté à 62 ans la limite d’âge des chirurgiens. Le même arrêté du 3 mars 1853 décidait que tout médecin ou chirurgien qui se trouverait empêché par l’état de sa santé, par des infirmités ou par toute autre cause, de faire son service, serait, après un an d’interruption continue et avertissement préalable, considéré comme démissionnaire. Un arrêté du 25 avril 1876 et un arrêté du 22 janvier 1879 ont revisé ces dernières dispositions de l’arrêté du 3 mars 1853 en ce qui touche les médecins et les chirurgiens qui auraient cessé de faire leur service pendant plus d’un an pour cause certaine de maladie, de même que pour ceux qui auraient accepté des fonctions, permanentes étrangères au service de l’Assistance publique de Paris et incompatibles. avec le service régulier et quotidien auquel ils sont tenus. Ces médecins et ces chirurgiens ne sont plus aujourd’hui que mis en disponibilité.
En dehors de cette modification, il n’a guère été apporté, jusqu’à ces dernières années, au règlement de 1839, que des changements en ce qui touche le chapitre des concours. Ce chapitre a été revisé plusieurs fois, notamment en 1842, en 1853, en 1868, en 1869 et en 1871.
En 1875, l’Administration organisa un concours pour la nomination du médecin de l’hôpital de Forges, puis, en 1880, pour celle du médecin de l’hospice de la Reconnaissance, en 1891, pour celle de chirurgien de l’hôpital de Berck, et, en 1897, pour celle de médecin de l’hospice de Brévannes.
En 1879, fut rétabli le concours pour la nomination des médecins des quartiers d’aliénés dépendant de l’Administration dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, concours qui avait été institué en 1840, mais qui avait été supprimé en 1861. L’année suivante, eu 1880, fut créé, dans chacun de ces hospices, un emploi de medecin adjoint, également nommé au concours, pour être attaché au service des quartiers d’algues.
AMOURS MALADES
En 1881, intervint la réorganisation générale du service des accouchements dans les hôpitaux et chez les sages-femmes agréées et la création d’un ordre nouveau de praticiens, les accoucheurs, appelés à diriger ce service.
En 1887, fut réorganisé le service du traitement des maladies des dents dans les hôpitaux, et des emplois de dentistes furent créés. Ce service a été de nouveau réorganisé en 1891.
Par un arrêté du 5 janvier 1888, il fut décidé que les fonctions du pharmacien en chef des hôpitaux et celles des pharmaciens des hôpitaux et hospices, qui jusqu’alors n’étaient pas limitées, cesseraient de plein droit lorsque ces agents auraient atteint l’âge de 65 ans.
En 1888, également, furent revisés les concours de médecins et de chirurgiens des hôpitaux; celui des médecins vient de l’être à nouveau en 1899. En ce qui concerne les concours des élèves, le concours des prix de l’internat en médecine a été réorganisé en 1888 et ceux de l’internat et de l’externat en médecine en 1895.
Dans cette même année 1895 fut également réformé le mode d’admission des malades dans les hôpitaux. Le Bureau central d’admission fut supprimé et il fut décidé que les malades ne seraient plus reçus dans les établissements, en dehors, bien entendu, des cas d’urgence, qu’à la suite des consultations journalières données dans chacun d’eux. Paris fut, à cet effet, divisé en circonscriptions, ressortissant chacune à un hôpital déterminé, et, pour assurer d’une manière plus régulière le service des consultations, qui devenait ainsi très important, il fut décidé que ce service, qui était jusqu’ alors rempli par les médecins et les chirurgiens chefs de service eux-mêmes. serait confié à des médecins et des chirurgiens qui en seraient spécialement chargés.
AMOURS GUÉRIS
En 1899, enfin, a été créé, pour la direction des services d’ophtalmologie, un ordre nouveau de praticiens, les ophtalmologistes, nommés à la suite d’un concours spécial. Un premier concours de cette nature va être ouvert au mois de mai 1900.