Читать книгу L'Assistance publique en 1900 - Administration générale de l'assistance publique - Страница 34
1° Service médical
Оглавление§ Ier. Médecins, chirurgiens et accoucheurs chefs de service. — Il existe actuellement 96 services de médecine, 44 services de chirurgie et 12 services d’accouchement .
Les médecins, chirurgiens et accoucheurs titulaires d’un service ont le titre de médecins, chirurgiens et accoucheurs chefs de service.
Ils sont recrutés parmi les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux nommés par voie de concours.
Les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs chefs de service sont nommés par le Ministre de l’intérieur, sur l’avis du Préfet de la Seine et d’après une liste de trois candidats présentés par le Directeur de l’Administration. Ils ne peuvent être destitués que par le Ministre de l’intérieur, après avis du Conseil de surveillance et sur la proposition du Préfet de la Seine.
En cas de vacances, les chefs de service peuvent, sur leur demande et en vertu d’une décision du Directeur de l’Administration, passer, en la même qualité, d’un établissement dans un autre.
Le Directeur a le droit, d’autre part, d’ordonner, avec l’avis préalable du Conseil de surveillance, les mutations qui seraient nécessaires entre les chefs de service, sous réserve toutefois de l’approbation du Préfet.
Les fonctions des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs cessent de plein droit lorsqu’ils ont accompli, les médecins, leur soixante-cinquième année, et les chirurgiens et accoucheurs, leur soixante-deuxième année. Les médecins, chirurgiens et accoucheurs, professeurs de clinique dans les hôpitaux et hospices, échappent toutefois à cette limite d’âge. Ils peuvent rester en exercice jusqu’à l’âge de 70 ans, par application du décret du 28 décembre 1895, relatif à l’organisation des Facultés et des Écoles d’enseignement supérieur qui dispose, à l’article 39, que «les professeurs titulaires ne peuvent être admis à la retraite avant l’âge de 70 ans que sur leur demande ou en cas d’impossibilité constatée de remplir les fonctions et que, même les titulaires âgés de 70 ans peuvent être maintenus en exercice, hors cadre, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique» Ils peuvent même ne se retirer qu’à l’âge de 75 ans, s’ils sont membres de l’Institut (même décret, article 39, in fine).
UN LABORATOIRE
D’autre part, dans le cas où, par suite de maladie, d’infirmités et de toute cause, un médecin, un chirurgien ou un accoucheur se trouverait empêché de faire régulièrement son service, ce médecin, ce chirurgien ou cet accoucheur peut être considéré comme démissionnaire, après une année d’interruption continue et avertissement préalable donné par le Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Lorsqu’il s’agit, toutefois, de maladie bien constatée ou de fonctions officielles mettant le chef de service dans l’impossibilité de remplir momentanément ses fonctions, le Directeur de l’Administration, sur l’avis préalable du Conseil de surveillance, peut, au lieu de considérer ce chef de service comme démissionnaire, le remplacer en prononçant sa mise en disponibilité.
Suivant un usage établi, les médecins, chirurgiens et accoucheurs qui atteignent la limite d’âge ne résignent leurs fonctions qu’à la fin de l’année courante, et c’est à cette époque qu’ont lieu les mutations de service et les nominations provenant du départ de ces médecins, chirurgiens et accoucheurs, de même que celles auxquelles donnent lieu les remplacements des chefs de service décédés, démissionnaires ou mis en disponibilité.
Les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs qui se retirent par application de la limite d’âge peuvent obtenir le titre de médecin, chirurgien ou accoucheur honoraire s’ils comptent au moins 20 ans de services. Ce titre peut être également conféré, après 10 ans de services seulement, aux médecins, chirurgiens et accoucheurs qui, pendant l’exercice de leurs fonctions, sont entrés, savoir: les médecins, dans leur soixantième année, les chirurgiens et accoucheurs, dans leur cinquantième année.
Le titre d’honoraire est conféré par le Ministre de l’intérieur, sur la demande faite par, le Préfet de la Seine, consécutivement à la proposition du Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Les médecins, chirurgiens et accoucheurs honoraires des hôpitaux continuent; jusqu’à l’âge de 70 ans, à faire partie des jurys des concours.
Les chefs de service sont chargés des visites des malades dans les salles dont le service leur est confié. Ils font tenir, par les élèves, un cahier de visite, sur lequel sont consignées les prescriptions médicamenteuses et alimentaires à délivrer à chaque malade.
Les accoucheurs ont, en outre, chacun dans l’établissement où il est attaché, la pratique des opérations obstétricales dans les services de médecine ou de chirurgie où des accouchements peuvent se présenter.
Ils ont également la direction des services d’accouchement chez les sages-femmes agréées. Ils ont à faire deux visites régulières à chaque pensionnaire envoyée chez ces sages-femmes, après l’accouchement et au moment de la sortie. Ils y pratiquent, en outre, les opérations obstétricales.
Quelques chirurgiens et accoucheurs chefs de service peuvent être autorisés à s’adjoindre des assistants pris parmi les chirurgiens et les accoucheurs des hôpitaux. Ces chirurgiens et ces accoucheurs chefs de service, qui doivent justifier d’au moins 10 années d’exercice, sont désignés par le Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Des assistants, pris en dehors des médecins et des chirurgiens des hôpitaux, peuvent être également adjoints aux services spéciaux de médecine et de chirurgie, par décision du Directeur et après avis du Conseil de surveillance. Ces assistants, qui sont nommés par le Directeur, sont choisis parmi les docteurs en médecine ayant fait 4 années d’internat dans les hôpitaux; ils sont désignés pour 2 ans, avec faculté d’être prorogés pendant une troisième année.
Les chefs de service doivent faire régulièrement leurs visites tous les jours, le matin, à partir de 9 heures.
En cas d’urgence, ils peuvent être appelés par les directeurs des établissements.
En ce qui touche les opérations chirurgicales qu’il y aurait lieu de pratiquer d’urgence dans l’intervalle des visites, un service de garde permanent est organisé entre les chirurgiens des hôpitaux pour répondre aux appels des directeurs des établissements, à défaut ou en l’absence des chirurgiens chefs de service ou de leurs assistants.
Pour les opérations obstétricales, les hôpitaux ne comportant pas d’accoucheur chef de service sont répartis en circonscriptions, à chacune desquelles est attaché un accoucheur des hôpitaux.
En ce qui concerne le traitement proprement dit des malades, l’Administration laisse aux chefs de service une entière latitude, et elle ne s’immisce en aucune façon dans les méthodes thérapeutiques qu’ils peuvent employer.
Toutefois, il a été dressé un formulaire des hôpitaux, en dehors duquel aucun médicament ne peut être préparé ni administré sans une autorisation expresse. L’Administration a voulu ainsi donner aux malades la garantie qu’ils ne deviendraient dans aucun cas le sujet d’essais plus ou moins hasardeux. Mais elle n’a pas voulu pour cela les empêcher de profiter des méthodes thérapeutiques nouvelles, et elle institue, chaque année, une Commission spéciale, dite des médicaments et remèdes nouveaux, composée de médecins et de chirurgiens, à laquelle sont soumises toutes les demandes de celte nature faites par les chefs de service et sans l’avis de laquelle les autorisations d’emploi ne peuvent être accordées.
Enfin, il est entendu que les chefs de service doivent seuls donner leurs soins aux malades qui leur sont confiés, et il leur est interdit de livrer, sans l’autorisation de l’Administration, leurs malades à l’expérimentation d’un mode quelconque de traitement dirigé, soit par un praticien étranger à ses établissements, soit par le possesseur d’un remède secret.
HÔPITAL DE BERCK. — LA CURE D’AIR
Depuis 1895, les médecins et les chirurgiens chefs de service sont déchargés du service des consultations, service qu’ils étaient tenus de faire concurremment avec celui de leurs salles, et qu’ils ne pouvaient assurer d’une manière suffisante en raison du grand nombre de malades qui s’y présentaient journellement.
Le service des consultations est, aujourd’hui, assuré par les médecins et les chirurgiens des hôpitaux, et, à défaut d’un nombre suffisant de ceux-ci, par des assistants de consultation, choisis parmi les docteurs en médecine ayant fait 4 années d’internat dans les hôpitaux. Ces assistants sont nommés par le Directeur de l’Administration pour une période de 2 années, à l’expiration de laquelle ils peuvent être prorogés, mais pour une troisième année seulement.
A chacun des médecins et des chirurgiens des hôpitaux chargés de la consultation, de même qu’à chacun des assistants de consultation, est adjoint un assistant de consultation suppléant, pour assurer le service pendant ses absences.
Les assistants de consultation, titulaires ou suppléants, sont nommés par le Directeur de l’Administration sur la présentation d’une Commission spéciale, composée:
Du représentant des médecins ou chirurgiens au Conseil de surveillance, président;
Du président de la Société des médecins ou chirurgiens chefs de service;
Et du président de la Société des médecins ou chirurgiens des hôpitaux.
Les listes de présentation doivent être doubles pour chaque place vacante.
Le règlement de 1895 a, toutefois, laissé, dans les hôpitaux et services spéciaux, le service de la consultation entre les mains des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs chefs de service attachés à ces hôpitaux et à ces services. Cette mesure a été motivée par l’intérêt même des malades qui, en s’adressant, dans ces consultations spéciales, aux chefs de service eux-mêmes, sont ainsi assurés d’y trouver des soins éclairés et continus, surtout s’ils sont obligés de suivre un traitement externe.
Les médecins et chirurgiens chefs de service dans les hôpitaux affectés au traitement des maladies ordinaires peuvent être autorisés à faire dans ces établissements des consultations externes pour maladies spéciales. Cette autorisation leur est donnée par le Directeur après avis du Conseil de surveillance.
Ces médecins et ces chirurgiens peuvent se faire assister, pour le service de ces consultations spéciales, mais avec l’agrément du Directeur de l’Administration, par un docteur en médecine justifiant, comme les assistants de consultation, de 4 années d’internat dans les hôpitaux.
§ 2. Médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux. — Les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs des hôpitaux sont nommés au concours.
Pour être admis à prendre part à ce concours, les candidats doivent justifier, indépendamment de la qualité de Français, soit de 5 années de doctorat, soit de 1 année seulement de doctorat s’ils ont passé 4 années entières dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d’internes en médecine.
Le nombre des places à mettre à chaque concours ne peut excéder 6 pour les médecins et 3 pour les chirurgiens et les accoucheurs.
Les concours pour les places de médecins, de chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité du concours des médecins comprennent:
1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie, dont l’élément anatomopathologique fait nécessairement partie et pour laquelle il est accordé trois heures;
2° Une épreuve clinique sur un malade: Il est accordé au candidat quinze minutes pour faire sa leçon, après quinze minutes dont il peut disposer à son gré pour l’examen du malade et la préparation de sa leçon;
Et les épreuves définitives:
1° Une épreuve orale théorique sur un sujet de pathologie: Il est accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon.
2° Une épreuve clinique sur un malade: Le candidat dispose de vingt minutes pour l’examen du malade et la préparation de sa leçon, et de vingt minutes pour la dissertation orale devant le jury.
3° Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois quarts d’heure après quinze minutes d’examen, y compris l’analyse des urines.
Le concours pour les places de chirurgien des hôpitaux se compose de trois épreuves d’admissibilité et de trois épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité comprennent:
1° Une composition écrite sur un sujet d’anatomie normale et de pathologie; il est accordé trois heures pour cette composition;
2° Une épreuve clinique sur un malade; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen du malade et quinze minutes pour la dissertation devant le jury, après cinq minutes de réflexion;
3° Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois quarts d’heure, après dix minutes d’examen.
Les épreuves définitives comprennent:
1° Deux opérations sur le cadavre;
2° Une épreuve orale théorique sur un sujet de pathologie; il est accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon;
3° Une épreuve clinique sur un malade; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen du malade et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury, après cinq minutes de réflexion.
Le concours pour les places d’accoucheur se compose de quatre épreuves d’admissibilité et de deux épreuves définitives.
Les épreuves d’admissibilité comprennent:
1° Une composition écrite sur un sujet d’anatomie et de physiologie; il est accordé trois heures pour cette composition;
2° Une épreuve clinique sur une. femme enceinte, en travail, ou récemment accouchée; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen de la malade, et quinze minutes pour la dissertation devant le jury, après cinq minutes de réflexion.
3° Une leçon théorique sur un sujet d’accouchement, de vingt minutes de durée, après vingt minutes de préparation;
4° Deux opérations sur le cadavre.
Les épreuves définitives comprennent:
1° Une consultation écrite sur une femme atteinte d’une affection chirurgicale ou sur un enfant nouveau-né ; chaque candidat a dix minutes pour l’examen et quarante-cinq minutes pour la rédaction;
2° Une épreuve clinique orale sur deux femmes enceintes, en travail, ou récemment accouchées; il est accordé à chaque candidat vingt minutes, dont il pourra disposer à son gré, pour l’examen de ces deux malades, et trente minutes pour la dissertation, après cinq minutes de réflexion.
La durée des fonctions des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs des hôpitaux n’est pas limitée; ils restent en exercice jusqu’à ce qu’ils soient nommés chefs de service.
Les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs des hôpitaux sont chargés de suppléer les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs chefs de service et de diriger les services ouverts temporairement. Les médecins et les chirurgiens sont, en outre, chargés d’assurer le service des consultations journalières dans les hôpitaux; ceux d’entre eux qui sont appelés à assurer ce service choisissent, au début de chaque année et suivant l’ordre d’ancienneté, l’hôpital auquel ils désirent être attachés.
HOSPICE DEBROUSSE. — DORTOIR
Les chirurgiens des hôpitaux sont, enfin, chargés d’assurer le service de garde quotidien pour les opérations d’urgence qu’il y aurait lieu de pratiquer dans les hôpitaux. Deux roulements sont établis entre eux pour assurer ce service: l’un, pour les jours ordinaires de la semaine, l’autre pour les dimanches et les jours de fête.
Un certain nombre de chirurgiens et d’accoucheurs des hôpitaux peuvent être attachés à des chirurgiens et à des accoucheurs chefs de service, en qualité d’assistants. Ces assistants, qui sont désignés par le Directeur de l’Administration, sur la proposition du chef de service, assurent, bien entendu, les suppléances de ces derniers pendant leurs congés. Le règlement limite le nombre de ces chirurgiens et de ces accoucheurs assistants à la moitié des cadres des chirurgiens et des accoucheurs des hôpitaux. Il y a, actuellement, 5 chirurgiens assistants et 1 seul accoucheur assistant.
§ 3. Médecins des quartiers d’aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière. — Le service médical, dans les quartiers d’aliénés des hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, est confié à des médecins chefs de service, nommés dans les mêmes formes que les médecins chefs de service des hôpitaux, c’est-à-dire par le Ministre de l’intérieur.
Il est, en outre, attaché à chacun de ces deux hospices, pour le service spécial des quartiers d’aliénés, un médecin adjoint, qui est nommé à la suite d’un concours spécial, analogue à celui des médecins des hôpitaux, et qui se trouve placé, vis-à-vis des médecins chefs de service de ces quartiers, dans la même situation que les médecins des hôpitaux vis-à-vis des médecins chefs de service.
Les médecins adjoints sont appelés, ainsi, à suppléer, pendant leurs congés, chacun dans l’hospice auquel il est attaché, les médecins chefs de service des quartiers d’aliénés, et c’est parmi eux, suivant le rang d’ancienneté, que sont recrutés ces médecins chefs de service, au fur et à mesure des vacances qui se produisent.
Sont admis à concourir, pour les places de médecin adjoint des quartiers d’aliénés. des hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, les candidats qui réunissent les conditions suivantes:
1° La qualité de Français;
2° 28 ans d’âge;
3° 5 années de doctorat.
Pour les candidats ayant été internes en médecine dans les hôpitaux et hospices de Paris ou dans les asiles publics d’aliénés de la Seine, les années d’internat sont comptées comme années de doctorat.
Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante:
1° Une épreuve écrite sur l’anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il est accordé trois heures;
2° Une épreuve clinique sur un malade ordinaire; il est accordé au candidat dix minutes pour l’examen du malade et vingt minutes pour développer oralement son opinion devant le jury, après cinq minutes de réflexion;
3° Une épreuve clinique sur un malade atteint d’une affection mentale; il est accordé vingt minutes pour l’examen du malade et vingt minutes pour la dissertation, après cinq minutes de réflexion;
4° Une épreuve écrite comprenant: a, une consultation sur un aliéné, et b, un rapport sur un cas d’aliénation mentale; il est accordé au candidat quinze minutes pour l’examen de chacun des malades et une heure et demie pour la rédaction du rapport et de la consultation;
5° Une épreuve clinique sur deux aliénés; le candidat a quinze minutes pour l’examen de chacun des deux malades et trente minutes pour la dissertation orale, après cinq minutes de réflexion.
Les médecins aliénistes des hôpitaux étant assimilés, quant au grade et aux prérogatives, aux médecins des hôpitaux, se trouvent, par suite, avoir à remplir les mêmes fonctions que ceux-ci dans les services qui leur sont confiés. Comme les médecins chefs de service des hôpitaux, ils peuvent, en cas de vacances, passer, sur la demande et en vertu d’une autorisation du Directeur de l’Administration, d’un établissement dans un autre.
Enfin, comme les médecins chefs de service des hôpitaux et hospices, ils son soumis à la limite d’âge de 65 ans.
D’autre part, la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, prescrivant la résidence d’un médecin dans chacun des établissements consacrés à ces malades, il a été décidé que les médecins adjoints des quartiers d’aliénés des hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière seraient astreints à la résidence dans ces deux hospices, à moins que celle-ci n’ait été acceptée par l’un des médecins chefs de service attachés à cet établissement.
§ 4. Dentistes des hôpitaux. — Le traitement des maladies des dents dans les hôpitaux et hospices est confié à des dentistes titulaires et à des dentistes adjoints, qui sont nommés par le Directeur de l’Administration.
Les candidats à ces emplois doivent justifier de la qualité de Français, être docteurs en médecine d’une Faculté française et âgés de 28 ans au moins et de 56 ans au plus.
Ils doivent, en outre du diplôme de docteur en médecine, être pourvus du diplôme de chirurgien-dentiste, et justifier d’une scolarité d’une année dans une École dentaire
reconnue par l’État ou d’un stage d’un an au moins dans un service dentaire de l’un des hôpitaux de Paris.
Les dentistes des hôpitaux sont nommés pour une période de 6 années, avec faculté d’être réinstitués par périodes successives de 6 années, tant qu’ils n’ont pas accompli leur soixante-deuxième année.
A chacun des hôpitaux dont l’importance et la nature l’exigent, est attaché un dentiste titulaire.
Les autres établissements sont répartis en groupes, à chacun desquels est attaché un dentiste adjoint.
Un certain nombre de dentistes adjoints, non chargés de service, sont désignés pour assurer les suppléances des dentistes titulaires et des dentistes adjoints chargés de groupe.
LA SALPÊTRIÈRE. — BATIMENT DES INTERNES EN PHARMACIE
4 des dentistes adjoints chargés des suppléances peuvent être attachés, en qualité d’assistants et dans les mêmes conditions que les chirurgiens et les accoucheurs assistants, à certains dentistes titulaires, savoir: ceux de l’Hôtel-Dieu, de Saint-Antoine, de Lariboisière et de Saint-Louis.
Les dentistes titulaires sont recrutés, au fur et à mesure des vacances, parmi les dentistes adjoints chargés de service, et ces derniers parmi les dentistes adjoints attachés au service des remplacements.
Les dentistes titulaires sont tenus de faire, dans les établissements auxquels ils sont attachés, en dehors des cas urgents pour lesquels ils peuvent être spécialement appelés, deux consultations par semaine, à la fois pour les malades de l’hôpital qui leur seraient indiqués par les chefs de service et pour les malades du dehors.
Le service des dentistes adjoints ne comporte pas de consultations externes. Ils doivent se rendre une fois par semaine au moins dans chacun des établissements de leur groupe pour donner des soins aux malades qui leur seraient indiqués par les chefs de service.
Les visites des dentistes titulaires et des dentistes adjoints dans les hôpitaux doivent avoir lieu dans la matinée, à l’heure de la visite générale, de manière que les chefs de service soient à même de leur désigner ceux des malades traités dans leurs salles qui auraient besoin de soins.
§ 5. Élèves internes et externes en médecine. — Chacun des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs chefs de service est assisté par des élèves internes et externes, en nombre proportionné à celui des lits contenus dans leurs salles. Ce nombre est fixé par le Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance, de manière à donner au moins:
Pour chaque chef de service, 1 interne en médecine, et, en ce qui touche les externes: 1 élève par 20 malades dans les services de médecine et 1 élève par 12 malades dans les services de chirurgie et d’accouchement.
Dans les services de chirurgie, le nombre des élèves internes peut être de 2 ou de 3, selon les besoins.
Les internes et les externes sont nommés au concours.
Les candidats doivent justifier:
Pour l’externat, de 4 inscriptions au moins de médecine, prises dans l’une des Facultés de médecine de l’État;
Pour l’internat, du titre d’externe des hôpitaux de Paris reçu au concours et d’une année au moins d’exercice en cette qualité dans ces hôpitaux. Les élèves externes ne peuvent, toutefois, se présenter au concours de l’internat que pendant les 7 années qui suivent la prise de leur première inscription de médecine, défalcation des années de présence sous les drapeaux qui ne sont pas comptées dans ce délai.
Les étrangers, comme les Français, de l’un et l’autre sexe, peuvent concourir pour les places d’élèves.
Les externes sont nommés pour 3 ans. Ceux d’entre eux qui ont accompli leur temps d’externat et qui n’ont pas été reçus internes peuvent se présenter de nouveau au concours pour les places d’externes, avec cette restriction toutefois qu’ils n’auront pas déjà été admis à accomplir une seconde période d’exercice.
Les internes sont nommés pour 4 ans.
Cette durée d’exercice peut être prolongée pendant une année supplémentaire pour les élèves qui auraient accompli, depuis leur entrée en fonctions, l’année de service militaire exigée par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, mais sous la condition de justifier, par un certificat régulier, de cette année passée sous les drapeaux.
Les concours pour la nomination aux places d’élèves internes et externes des hôpitaux sont annuels. Les épreuves en sont réglées comme il suit:
Pour l’externat:
1° Une épreuve orale sur une question d’anatomie descriptive; il est accordé cinq minutes à chaque candidat pour développer cette question, après cinq minutes de réflexion;
2° Une deuxième épreuve orale sur une question élémentaire de pathologie ou de petite chirurgie. Chaque candidat a également cinq minutes pour traiter cette question, après cinq minutes de réflexion.
Pour l’internat:
1° Une épreuve d’admissibilité consistant en une composition écrite sur l’anatomie et la pathologie, pour laquelle il est accordé deux heures;
2° Une épreuve orale sur les mêmes sujets; il est accordé dix minutes à chaque candidat pour développer, après dix minutes de réflexion, la question désignée par le sort.
A la suite du concours de l’internat, le jury dresse une liste supplémentaire d’internes provisoires, appelés à suppléer, dans le courant de l’année, les internes titulaires absents ou démissionnaires.
Depuis longtemps déjà, la question s’est posée de savoir si les internes en médecine des hôpitaux pouvaient être autorisés à passer leur thèse dans le courant de leur exercice. L’Administration s’est jusqu’ici opposée à cette mesure qui lui paraissait grosse d’inconvénients et de difficultés au point de vue des rapports entre chefs et élèves. Il est donc toujours entendu que les élèves internes et externes en médecine qui obtiennent le titre de docteur doivent quitter immédiatement le service. Une exception est faite en faveur des internes de quatrième année qui ont la faculté de passer leur thèse dans les deux derniers mois de leur exercice et des internes lauréats qui peuvent se faire recevoir docteurs pendant la durée de leur année supplémentaire, sans être obligés de résigner leurs fonctions.
LA SALPÊTRIÈRE
Les fonctions des élèves internes consistent:
A assister, pendant toute la durée des visites, les chefs auxquels ils sont attachés;
A assister également aux consultations externes, lorsque leurs chefs sont chargés de ces consultations;
A rédiger les observations particulières qui leur seraient demandées par leurs chefs;
A faire les pansements importants et à surveiller ceux qui sont confiés aux élèves externes;
A faire, obligatoirement, chaque jour, de quatre à sept heures, une visite générale des malades traités dans les services auxquels ils sont attachés;
A visiter une ou plusieurs fois, dans l’intervalle des visites, les malades qui leur sont indiqués par leurs chefs.
Les fonctions des élèves externes consistent:
A assister, comme les élèves internes, pendant toute la durée des visites, les chefs auxquels ils sont attachés;
A les assister également aux consultations externes, lorsqu’ils sont chargés de ces consultations;
A tenir les cahiers de visite;
A faire, sous la surveillance des élèves internes, les pansements qui leur seraient confiés par les chefs de service;
A recueillir les observations qui leur seraient demandées par leurs chefs.
La présence des élèves externes dans les salles, en dehors des heures de visite, doit être limitée au temps nécessité par les besoins du service.
Les élèves internes et externes sont subordonnés, sous le rapport du service de santé, à leurs chefs respectifs, et, sous le rapport administratif et de police intérieure, aux directeurs et économes des établissements auxquels ils sont attachés.
Les élèves externes sont, de plus, subordonnés aux internes dans tous les cas où ils sont appelés, soit à les aider dans leur service, soit à agir sous leur surveillance.
L’internat a surtout été institué dans le but d’assurer aux malades la permanence des soins et des secours médicaux dont ils pourraient avoir besoin, à toute heure du jour et de la nuit, en l’absence des chefs de service.
C’est ainsi que, dans l’intervalle d’une visite à l’autre, les internes peuvent, en cas d’urgence et dans les services auxquels ils sont attachés, prescrire les médicaments qui leur paraîtraient nécessaires ou modifier le régime alimentaire des malades, d’après les changements survenus dans leur état, à charge, toutefois, d’en rendre compte à leurs chefs le lendemain à la visite.
C’est également pour assurer aux malades la permanence des soins médicaux que les élèves internes en médecine sont tour à tour de garde pendant vingt-quatre heures.
L’interne de garde est chargé d’examiner les malades et les blessés qui se présentent à l’hôpital durant l’intervalle d’une visite à l’autre; il donne son avis sur leur admission, qui est prononcée, s’il y a lieu, par le directeur.
Il donne ses soins aux malades et aux blessés admis dans l’intervalle des visites, de même qu’aux malades déjà admis et dont l’état se serait aggravé.
Lorsque l’état d’un malade nécessite la présence d’un médecin, l’interne de garde en avise immédiatement le directeur qui fait appeler le médecin chef du service.
Si une intervention chirurgicale est nécessaire, le directeur fait appeler le chirurgien de garde, à moins que le chirurgien chef de service ne se soit réservé le droit d’intervenir personnellement ou n’ait délégué ce droit à son assistant.
Lorsque l’urgence sera telle qu’il y aurait danger imminent pour la vie du malade à retarder l’intervention, l’interne devra en rendre compte au directeur, prendre l’avis du chirurgien de garde, et agir suivant les instructions de ce dernier.
Lorsqu’il s’agit d’une intervention obstétricale, le directeur fait prévenir, soit l’accoucheur chef de service attaché à l’établissement; soit l’accoucheur assistant si l’accoucheur chef de service lui a délégué le droit d’intervenir en son lieu et place, et, dans les établissements ne comportant pas d’accoucheur chef de service, l’accoucheur des hôpitaux chargé de la circonscription.
Dans le cas où, soit l’interne de garde, soit un autre interne, aurait été autorisé à opérer, cette autorisation devra être confirmée dans les vingt-quatre heures par une note écrite qui sera remise entre les mains du directeur.
Ces autorisations données aux élèves internes d’intervenir dans le traitement des malades pendant l’absence de leurs.chefs se trouvent aujourd’hui reconnus par la nouvelle loi sur l’exercice de la médecine , et, depuis 1896, les internes qui sont munis d’au moins 12 inscriptions, ce qui, à une ou deux exceptions près, est le cas de tous les internes des hôpitaux de Paris, sont, tous les trois mois, autorisés par le Préfet de la Seine à exercer la médecine dans les établissements auxquels ils sont respectivement attachés, durant l’intervalle des.visites de leurs chefs et en remplacement de ceux-ci. Ce droit d’exercer la médecine est, bien entendu, limité au service interne de l’hôpital, et il reste formellement interdit aux internes de faire de la clientèle.
Comme on le voit, les internes en médecine sont, dans les hôpitaux, en contact perpétuel avec les malades.
Aussi le corps de l’internat et de l’externat compte-t-il des victimes du devoir; en voici la liste depuis 1860:
1860 GOUYET, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1875 VALÉRIAN, interne en médecine à l’hôpital temporaire de la rue de Sèvres (variole);
— GIPOULOU, interne provisoire en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie);
— GARY, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1876 BEILLARD, interne en pharmacie à l’hospice de la Salpêtrière (bronchite capillaire);
— POIRIER, interne provisoire en pharmacie à l’hôpital des Enfants-Malades (angine couenneuse).
1879 PRÉVEL, interne provisoire en pharmacie à l’hôpital des Enfants-Malades (variole);
— ABBADIE-TOURNÉ, interne en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie);
— CAROTTE, interne en pharmacie à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1880 REVERDY, externe à l’hôpital des Enfants-Malades (angine diphtérique);
— ANGULO, externe à l’hôpital des Enfants-Malades (angine diphtérique);
— MILLET, interne provisoire en médecine à l’hôpital Tenon (érysipèle généralisé);
— HERBELIN, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1881 FERRAND, externe à l’hôpital Saint-Antoine (fièvre typhoïde);
— CRÉPIN, interne en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (pleuro-pneumonie);
1882 ALFONSO, externe provisoire à l’hôpital Trousseau (fièvre typhoïde).
1883 THOMAS, interne en pharmacie à l’hospice de la Salpêtrière (fièvre typhoïde).
1884 RIVET, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (diphtérie).
1885 CRESPIN, interne en médecine à l’hôpital Lariboisière (pneumonie).
1886 WILBIEN, externe à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie);
— DUSSAUD, interne provisoire en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie).
1887 COURBARIEN, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (fièvre typhoïde).
1888 KUZMIERSKI, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1892 COMBES, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1893 MARIOTTE, externe provisoire à l’hôpital Lariboisière (diphtérie);
— LALLEMAND, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus).
1894 COURAUD, stagiaire à l’hôpital Lariboisière (piqûre anatomique);
— DANSEUX, interne en médecine à l’hôpital Lariboisière (fièvre typhoïde).
1898 TOUPART, interne en médecine à l’hôpital Tenon (fièvre typhoïde).
1899 MILLET, interne en médecine à l’hôpital Beaujon (suites d’une diphtérie contractée à l’hôpital du Bastion 29).
L’Administration tient à honneur de conserver la mémoire de ces victimes du devoir, et elle a fait apposer, dans les hôpitaux, des plaques de marbre sur lesquelles leurs noms sont gravés.
Il convient également de donner la liste des élèves des hôpitaux, auxquels, à la suite de maladies contagieuses contractées dans l’exercice de leurs fonctions, ont été décernées, par le Ministre de l’intérieur, des médailles d’honneur, sur la proposition de l’Administration:
1892 Médaille d’argent. PHULPIN, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie).
1895 Médaille de bronze. ANSSELIN, externe à l’hôpital de Moisselles (ophtalmie);
— Médaille d’argent. CHABRY, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille d’argent. TERRIEN, interne en médecine à l’hôpital temporaire du Bastion 29 (diphtérie);
— Médaille d’argent. MANGIN-BOCQUET, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (diphtérie).
1896 Médaille d’argent. LEVREY, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille de bronze. AUDION, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille de bronze. MACAUD, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille d’argent. HERMARY, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille d’argent. GROSJEAN, interne en médecine à l’hôpital maritime de Berck (scarlatine);
— Médaille d’argent. FERRON, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille de bronze. BIGOT, externe à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie).
1897 Médaille de bronze. LE DAMANY, interne en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie);
— Médaille d’argent. WEILL (ÉMILE), interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille d’argent. BENOIT, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille d’argent. SIMON, externe provisoire à l’hôpital des Enfants-Malades (diphtérie);
— Médaille de bronze. BOUZANQUET, externe à l’hôpital temporaire du Bastion 29 (ophtalmie).
1899 Médaille de bronze. CHAUVEAU, externe provisoire à l’hôpital Trousseau (scarlatine);
— Médaille de bronze. METTETAL, interne en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (scarlatine);
— Médaille de bronze. MILLET, interne en médecine à l’hôpital temporaire du Bastion 29. (diphtérie);
— Médaille de bronze. DIONIS DU SÉJOUR, externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille de bronze. GUIHAL (PAUL), externe à l’hôpital Trousseau (diphtérie);
— Médaille de bronze. MAINGUY, externe à l’hôpital temporaire d’Aubervilliers (scarlatine);
— Médaille de bronze. LEREBOULLET, interne en médecine à l’hôpital Saint-Antoine (fièvre typhoïde);
— Médaille de bronze. GAULTIER, interne provisoire en médecine à l’hôpital Trousseau (scarlatine);
— Médaille de bronze. POULAIN, interne en médecine à l’hôpital Broussais (scarlatine);
— Médaille de bronze. Mlle GAVEAU, sage-femme à l’hôpital Saint-Antoine (ophtalmie);
— Médaille de bronze. Mlle ANDOUILLÉ, sage-femme à l’hôpital Saint-Antoine (phlegmon).
Enfin, un certain nombre de médailles d’honneur ont été décernées à des médecins et des élèves, à la suite d’épidémies; en voici la liste depuis 1885:
1885 Médaille d’argent. Dr LAILLER, médecin à l’hôpital Saint-Louis (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. Dr GÉRIN-ROZE, médecin à l’hôpital Lariboisière (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. Dr HAYEM, médecin à l’hôpital Saint-Antoine (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. Dr DUJARDIN-BEAUMETZ, médecin à l’hôpital Cochin (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. DUFLOCQ, interne en médecine à l’hôpital Saint-Antoine (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. BROCA, interne en médecine à l’hôpital Saint-Louis (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. BABINSKI, interne en médecine à l’hôpital Cochin (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. DE MOLÈNES, interne en médecine à l’hôpital Tenon (épidémie cholérique de 1884);
— Médaille d’argent. DUCHON-DORIS, interne en médecine (mission envoyée à Toulon, lors de l’épidémie cholérique de 1885);
— Médaille d’argent. LAPERVENCHE, interne en médecine (mission envoyée à Toulon, lors de l’épidémie cholérique de 1885);
— Médaille d’argent. LESAGE, interne en médecine (mission envoyée à Toulon, lors de l’épidémie cholérique de 1885);
— Médaille d’argent. GUILLET, interne en médecine (mission envoyée à Toulon, lors de l’épidémie de 1885);
1887 Médaille de vermeil. WALLICH, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
— Médaille d’argent. DÉMELIN, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
— Médaille d’argent. HONTANG, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
— Médaille d’argent. Louis, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
— Médaille d’argent. PARMENTIER, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
— Médaille d’argent. Pozzi, interne en médecine (mission sanitaire envoyée dans le Poitou, lors de l’épidémie de suette miliaire);
1893 Médaille d’or. Pr PETER, médecin à l’hôpital Necker (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. Dr FERNET, médecin à l’hôpital Beaujon (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. Dr DUGUET, médecin à l’hôpital Lariboisière (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. Dr BARIÉ, médecin à l’hôpital Tenon (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. Dr VARIOT, médecin du Bureau central (Enfants-Malades) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. POMPIDOR, interne en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. JEANNIN, interne en médecine à l’hôpital Saint-Antoine (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. LE JUGE DE SEGRAIS, externe à l’hôpital Beaujon (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr SIREDEY, médecin du Bureau central (Hôtel-Dieu) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr BABINSKI, médecin du Bureau central (Hôtel-Dieu) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr BOURCY, médecin du Bureau central (Hôtel-Dieu) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr DELPEUCH, médecin du Bureau central (hôpital Lariboisière) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr ROGER, médecin du Bureau central (hôpital Saint-Louis) (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. Dr LESAGE, ancien interne.des hôpitaux, chargé du service des cholériques à l’hôpital Saint-Antoine (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de vermeil. LASSERRE, interne en médecine à l’hôpital Beaujon (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. DAMOURETTE, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. ETTLINGER, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. DUBRISAY, interne en médecine à l’hôpital de la Charité (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. PETIT, interne en médecine à l’hôpital des Enfants-Malades (épidémie cholérique de 1892);
1893 Médaille d’argent. LANDOWSKI, interne en médecine à l’hôpital Trousseau (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. HOBBS, interne provisoire en médecine à l’hôpital Trousseau (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. COLLINET, interne provisoire en médecine à l’hôpital Herold (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. GELLÉ, interne provisoire en médecine à l’hôpital Saint-Louis (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. JosuÉ, interne provisoire en médecine à l’hôpital Saint-Louis (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’argent. THIERCELIN, interne provisoire en médecine à l’hospice des Enfants-Assistés (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. CARRION, interne en pharmacie à l’hôpital Saint-Antoine (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. BAUD, interne provisoire en pharmacie à l’hôpital temporaire du Bastion 36 (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. PÉJAUDIER, interne provisoire en pharmacie à l’hôpital temporaire du Bastion 36 (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. THOUVENIN, interne provisoire en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. CADEL, interne provisoire en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. TRIDON, interne provisoire en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. BICHET, interne provisoire en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. BRUNET, externe à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. DURVILLE, externe à l’hôpital Tenon (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. HULMANN, externe à l’Hôtel-Dieu (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille de bronze. GRUNBERG, externe à l’hôpital Saint-Louis (épidémie cholérique de 1892);
— Médaille d’or. Dr THIBIERGE, médecin du Bureau central (Hôtel-Dieu) (typhus de 1893);
— Médaille de vermeil. Dr LANCEREAUX, médecin à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de vermeil. Dr BUCQUOY, médecin de l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de vermeil. BIGEARD, interne provisoire en médecine à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de vermeil. VANVERTS, interne provisoire en médecine à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. TOUCHARD, interne en médecine à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. BERNARD, interne en médecine à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. ROUSTAIN, interne provisoire en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. MALARTIC, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. BERTHELIN, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893)
1893 Médaille d’argent. GAROFLID, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille d’argent. BOURG, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de bronze. COUTURIEUX, interne en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de bronze. SAVOIRE, interne en pharmacie à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893);
— Médaille de bronze. MAUGERY, externe à l’Hôtel-Dieu (typhus de 1893).
§ 6. Sages-femmes des hôpitaux et sages-femmes agréées. — Il est adjoint à chacun des chefs des services d’accouchement, indépendamment de leurs élèves internes et externes, des sages-femmes en nombre variable selon les besoins du service.
Des sages-femmes en chef sont attachées à la Maternité et à l’hôpital Beaujon, en raison des écoles de sages-femmes annexées à ces deux établissements, et aux deux cliniques obstétricales de la Faculté, la Maison d’accouchement Baudelocque et la Clinique Tarnier.
La sage-femme en chef de la Maternité est nommée par le Préfet de la Seine, sur la proposition du Directeur de l’Administration et d’après une liste de présentation de trois candidates. Ces candidates sont choisies par le Directeur de l’Administration sur un état de présentation, comprenant cinq noms, dressé par une Commission spéciale composée ainsi qu’il suit:
L’accoucheur en chef de la Maternité ;
Le représentant des accoucheurs des hôpitaux au Conseil de surveillance;
Le président de la Société des accoucheurs chefs de service des hôpitaux;
Le vice-président du Conseil de surveillance;
Deux membres du Conseil de surveillance, désignés par leurs collègues.
HÔPITAL DES ENFANTS-MALADES
Quant aux sages-femmes en chef de Beaujon et des deux cliniques obstétricales, elles sont nommées par le Directeur de l’Administration sur une liste de deux noms présentée par le Conseil de la Faculté de médecine. Elles sont désignées pour une période de 5 années, à l’expiration de laquelle elles peuvent être réinvesties dans les mêmes formes, pour de nouvelles périodes successives de 5 années.
Les sages-femmes attachées aux services d’accouchement et les aides sages-femmes de la Maternité et des cliniques obstétricales de la Faculté sont également nommées par le Directeur de l’Administration; elles doivent être munies du diplôme de sage-femme de 1re classe et sont choisies, de préférence, parmi les anciennes élèves lauréates de la Maternité.
Les sages-femmes sont subordonnées au chef de service et agissent sous sa direction.
Un certain nombre d’hôpitaux comportent, indépendamment de leur service interne d’accouchement, un service externe chez des sages-femmes de la ville, dites sages-femmes agréées, auxquelles sont envoyées des pensionnaires.
Les sages-femmes agréées sont nommées par le Directeur de l’Administration; elles doivent être munies du diplôme de sage-femme de 1re classe.
Les sages-femmes agréées ne peuvent recevoir plus de trois femmes à la fois.
Elles sont placées sous la direction médicale de l’accoucheur et la direction administrative du directeur de l’établissement auprès duquel elles sont accréditées.
L’accoucheur fait deux visites à chaque accouchée, après l’accouchement et au moment de la sortie.
Le directeur de l’hôpital fait aux accouchées des visites fréquentes, afin de s’assurer qu’elles se trouvent dans les conditions d’hygiène et de propreté nécessaires.
La durée du séjour des accouchées chez les sages-femmes agréées est fixée à 10 jours, dans lesquels celui de l’entrée et de celui de la sortie ne comptent chacun que pour demi-journée.