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LES DÉCLARATIONS DU ROI
ОглавлениеLe roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du Tiers-État le 17 de ce mois ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles (Décl. I. 1).
Sont nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains États-Généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres (id. 8).
Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers (id. 9).
Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération si cent membres de l'Assemblée se réunissent pour en faire la demande (id. 12).
Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées et S.M. comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et fiefs, ou appartenant aux personnes (Décl. II. 12).
Les deux premiers ordres de l'État continueront à jouir de l'exception des charges personnelles, mais le roi approuvera que les États-Généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'État y soient assujettis également (id. 15).
Dans d'autres articles le roi avait promis de n'établir aucun nouvel impôt sans le consentement des représentants de la nation, de faire connaître le tableau annuel des recettes et des dépenses et de le soumettre aux États généraux, de sanctionner la suppression de tous les privilèges en matière d'impôts, d'abolir la taille, le franc-fief, les lettres de cachet, la corvée, d'établir des États provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé, de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq dixièmes de membres du Tiers, etc.
Le roi termina par les paroles suivantes: