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II

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Table des matières

Renfermé pour le moment dans les bornes du culte catholique, ce travail tendait à une reconstitution entière. Après dix années d’une persécution ouverte et parfois dissimulée, l’administration ecclésiastique, faussée par la Constitution civile de 1790, supprimée par la Terreur, dénaturée par le Directoire, en réalité n’existait plus. Il est vrai que les principes sur lesquels elle est fondée venaient tout récemment d’être reconnus par le Concordat et, dès que ce traité serait rendu public, allaient reparaître au grand jour. Ces principes étaient les plus essentiels. En tête, le Pape, chef de l’Église universelle, supérieur des évêques, rentré en possession de leur conférer l’institution canonique. A ses côtés, l’épiscopat, gouvernant des diocèses remaniés, nommant et dirigeant le clergé paroissial, pourvu de nouveau de temples et de moyens de subsistance pour lui et ses prêtres, protégé par l’Etat dont il redevenait l’auxiliaire. Même, dans un rang à part, des cardinaux, en nombre déterminé par l’importance du pays et par une longue pratique. En plus de ces grands échelons de la hiérarchie, les chapitres et les séminaires, dont l’insertion dans le Concordat avait été contestée comme débordant sur le domaine réservé à l’État, et à laquelle le Premier Consul avait fini par consentir.

Si les grands éléments dont est formée l’Église étaient relatés dans le Concordat, tout ne s’y trouvait pas; il y manquait un complément d’organisation qui en avait été délibérément exclu, et dont les détails allaient reconstituer un régime assez particulier pour faire dire qu’il y avait encore une «église de France». Bonaparte devait l’emprunter à la fois au passé et au présent.

C’était du passé que venait le trait vraiment distinctif du régime français, puisque c’était de là que les maximes ou libertés gallicanes prenaient leur origine. On les prétendait issues de la discipline la plus ancienne, qui se serait conservée en France à l’état de tradition ou de «louables coutumes », avec plus de fidélité et de persistance que dans d’autres contrées. Grégoire remontait même aux temps où le suffrage du peuple élisait les évêques, et regardait comme une atteinte aux plus antiques des libertés nationales, le droit de nomination que le roi s’était fait reconnaître par le concordat de 1516, et le Premier Consul par celui qu’il venait de conclure. Ce système d’élection, prôné aussi par tout l’épiscopat constitutionnel qui en sortait, mais rejeté nettement par les Tuileries, montrait que les gallicans, d’accord entre eux sur le principe, essentiel à leurs yeux, qui fait dériver le pouvoir épiscopal directement de Jésus-Christ, ne s’entendaient plus sur le mode de désignation du corps des évêques. Il résultait d’ailleurs du mémoire, souvent compliqué et enchevêtré de Pithou, que l’entente n’avait pas toujours été complète sur les libertés gallicanes. Néanmoins, à partir de 1682, se rencontrait la célèbre Déclaration, rédigée à Paris par une réunion d’évêques et qui, provoquée et sanctionnée par Louis XIV, avait passé dans l’enseignement obligatoire du clergé français. Les Quatre Articles de 1682 se résumaient dans ces deux grandes maximes: que le Pape n’a reçu du divin Maître aucune puissance sur le temporel des Etats; que sa puissance, qui est purement spirituelle, demeure subordonnée à celle de l’Église universelle, représentée par le concile général; qu’ainsi elle n’est pas absolue, ou, comme disaient les contemporains, elle n’est pas infaillible. La discussion s’était donc développée entre gallicans et ultramontains sur l’infaillibilité pontificale, telle qu’on l’entendait alors, et dont la notion n’est devenue réellement précise qu’après avoir été définie au concile du Vatican. Les jansénistes, en mêlant leurs passions à cette controverse, l’avaient agrandie et irritée. Il paraissait d’ailleurs qu’au fond du gallicanisme se trouvait le sentiment national, et un instinçt d’indépendance qui d’ordinaire avait dégénéré en un désir secret d’amoindrir le pouvoir de la Papauté, dût-on en récompense accroître celui de la monarchie.

La Déclaration de 1682, ainsi que le voulait Bonaparte, devait être maintenue fermement et dans son intégrité, non seulement comme une sorte d’égide permanente contre les prétentions romaines, mais comme l’expression vivante de l’esprit du clergé français. Le Premier Consul aurait cru déchoir s’il avait renoncé à des traditions séculaires, que l’opinion, quand elle s’intéressait aux affaires de religion, avait continué à entourer des noms séduisants de franchises, de privilèges, de libertés. Il avait semblé que ces noms avaient un attrait de plus, en prenant une couleur agressive vis-à-vis la cour de Rome, qu’il ne déplaisait pas dès lors de mortifier. Ces sentiments avaient, en général, été ceux du siècle antérieur à la Révolution. Aujourd’hui, le Premier Consul, à l’exemple de Louis XIV, reproduisait le devoir pour les professeurs de séminaires d’expliquer et d’inculquer à leurs élèves la célèbre Déclaration; il la scellait encore une fois comme l’assise, restée solide et durable, du nouveau régime catholique. Entre les deux principes dont elle était le fondement, et dont l’un excluait le pouvoir pontifical sur le temporel et l’autre le bornait sur le spirituel, le premier avait perdu tout intérêt pratique. On était loin du siècle de Grégoire VII, quand on s’efforçait de se prémunir contre des entreprises de la Papauté, tendant à changer les royaumes de mains, à déposer les princes, à délier leurs sujets du serment de fidélité. Dans l’affaiblissement actuel du Saint-Siège, lorsque le Pape, loin de songer à intervenir dans les États étrangers, avait tant de peine à faire respecter le sien, il était clair que ces prétentions politiques d’autrefois n’étaient plus en harmonie avec la marche des temps modernes. Au contraire, les limitations énoncées par la Déclaration de 1682 à la puissance spirituelle, toujours active, du Saint-Père, devaient être reprises, confirmées et appliquées. Il était même nécessaire de les proclamer bien haut. Car Bonaparte, qui n’hésitait pas à faire fléchir la règle devant des nécessités présentes, venait, dans le Concordat, de s’affranchir d’un principe établi, non seulement en France mais dans la discipline courante du monde chrétien, le jour où il avait mis Pie VII en demeure d’obtenir, même arbitrairement, de gré ou de force, le délaissement de tous les diocèses de la République. Ce coup, public et retentissant, qu’il avait lui-même porté à une doctrine qui était en même temps une des libertés gallicanes, l’obligeait à remettre aussitôt l’ensemble de ces libertés en évidence et en pleine vigueur.

Cette brèche, ouverte par ses propres mains, il entendait la refermer, lorsqu’il exigeait de nouveau que tout acte spirituel, quelle qu’en fût la forme, émané soit du Pape, soit d’un concile comme jadis celui de Trente, fût vérifié et enregistré en France avant d’être mis à exécution; et lorsque, continuant à traiter le Pape en souverain étranger, il assujettissait à une autorisation semblable l’admission à Paris des divers représentants de Rome et l’exercice de leurs fonctions. Déjà il avait annoncé que le légat Caprara serait soumis à cet ancien usage, inséré maintenant dans un second article, et présenté en tête comme le développement du premier. Ces deux articles, dont le premier était connu sous le nom de placet, étaient, comme on le verra plus loin, devenus communs aux clergés catholiques dans les autres pays; ils se complétaient en France par l’enseignement de la Déclaration de 1682. C’était sur ces bases que reposaient encore les libertés gallicanes, du moins les principales; car on pouvait en distinguer d’autres, moins saillantes ou même sous-entendues, telles que le droit revendiqué pour l’église de France d’avoir un régime distinct et séparé. Convenait-il d’ajouter, de même qu’auparavant, les appels comme d’abus? Portalis, qui paraît avoir été le promoteur du rétablissement de ces appels, qualifiés désormais de «recours», les a fait reproduire en qualité d’une des sanctions des libertés gallicanes. Il méconnaissait ainsi les plaintes continuelles des évêques, qui sous la monarchie n’ont cessé de réclamer contre l’extension indéfinie de ces censures, dont le Parlement se servait pour contrarier leur juridiction et s’agrandir à leurs dépens. Bien que transmis au Conseil d’Etat, qu’on jugeait à l’abri de l’esprit d’empiétement reproché aux Parlements, le recours comme d’abus maintenait une nature spéciale de délits et dérogeait à l’égalité de tous devant a justice. On a peine à comprendre comment le Premier Consul, qui paraît n’avoir jamais été partisan de cette procédure surannée, n’ait pas ordonné toute cette matière d’après les idées modernes, auxquelles il faisait aussi de larges emprunts dans le règlement catholique.

Car, à côté des pratiques anciennes qui revivaient, la philosophie du siècle et la Révolution marquaient aussi de leur empreinte les institutions religieuses, comme toutes celles du Consulat. Quelques-uns des articles rédigés sous cette seconde inspiration appartenaient à des lois civiles qui étaient antérieures, ou sur le point de reparaître dans le code général de la famille en préparation. C’étaient ceux qui concernaient l’état civil des personnes, le mariage, le calendrier: matières dont le clergé était dépossédé et qui désormais étaient confiées à des magistrats laïques. Ces mesures de sécularisation, conformes à une société profondément changée, n’étaient pas édictées, mais simplement répétées en partie dans le règlement, surtout en raison des rapports particuliers qu’elles conservaient avec le clergé.

En même temps que ces rappels de lois, qui au fond avaient cessé d’être religieuses, d’autres innovations n’étaient même pas exprimées: elles ressortaient suffisamment d’omissions, évidentes par elles-mêmes, et sous-entendues, parce qu’il semblait superflu de mentionner expressément la suppression de ce qui, jadis en vigueur, avait disparu avec un état social qu’on jugeait aboli sans retour. Tel était le cas très regrettable des couvents d’hommes et de femmes. Avant d’être détruits par la Révolution, ils avaient été si vivement attaqués par les philosophes, ils étaient tombés à la fois dans une décadence et dans une défaveur si complètes, que, pendant les négociations avec Rome, Spina avait dû convenir qu’il valait mieux n’en rien dire et se contenter d’assister à des inconséquences, à des démentis à la loi, qui, de fait, faisaient rentrer ostensiblement des religieuses dans les salles des hôpitaux. Tel était aussi le cas des privilèges du clergé, que la première constitution avait supprimés avec tous les privilèges, surtout lorsque l’épiscopat était descendu du rang d’un des ordres de l’État dans la condition commune à tous les citoyens. De ces divers sous-entendus, le plus important peut-être était celui qui portait sur l’abolition des bénéfices proprement dits, des bénéfices tels qu’on les comprenait dans le siècle passé. On n’en parlait pas, quoiqu’on en discernât presque partout les suites. En disparaissant, ces bénéfices de l’ancien temps avaient entraîné avec eux toutes leurs ramifications, qui étaient variées et nombreuses: d’une part, le cortège des patronages, des sinécures, des commendes; d’autre part, les abbayes et les prieurés, devenus trop souvent des moyens de pensions ou de ressources pour les distractions mondaines.

Mais le clergé, une fois libéré de ces abus qui nuisaient à sa dignité et le détournaient de l’esprit de son état, se trouvait avoir perdu ses conditions les plus ordinaires d’existence. Il fallait les remplacer; et cette partie du règlement était vraisemblablement une de celles auxquelles Bonaparte avait dû mettre alors le plus d’application personnelle. A la différence de ceux qui l’avaient précédé au pouvoir, il s’est toujours intéressé aux combinaisons de finances et s’est astreint à prévenir le découvert, en pratiquant l’art, si évident et au fond si difficile, de proportionner les dépenses aux recettes. La première année du Consulat, il n’avait pu y réussir. Malgré un ordre surprenant apporté dans cette branche de l’administration et la confiance rendue en grande partie aux contribuables, il savait que les prévisions pour l’an X tendaient encore au déficit. Elles avaient été exposées le 27 septembre par le ministre du Trésor, dans un rapport terminé par cet aveu: «Les fonds pour l’instruction publique sont encore à faire, et ceux pour le culte.» Aussi, pour trouver ce qui manquait de ce dernier côté, le Premier Consul avait-il résolu de ramener le clergé au moindre nombre possible et d’en prélever l’entretien sur des fonds extraordinaires. Dès Verceil, il avait annoncé ce double dessein, et depuis les divers projets de Concordat en avaient gardé la trace. La diminution des personnels devait porter à la fois sur les archevêques et évêques, réduits alors à cinquante, et sur les curés, qui ne devaient pas dépasser huit mille. Pour subvenir à leur existence, le fonds principal devait être pris sur les pays de la rive gauche du Rhin. Les établissements d’apparence ecclésiastique, tels que des chapitres séculiers et des congrégations laïques, s’y étaient multipliés avec excès, et après la conquête française avaient été placés sous le séquestre national. Au mois de juillet, leur sort avait été agité au Conseil d’Etat, et bien que cette discussion, restée interrompue, n’ait pas donné de résultat, il en était ressorti que la vente de ces biens pourrait atteindre un revenu d’un million, qui, converti en rentes sur l’Etat, pourrait être affecté au moins à la subsistance du nouvel épiscopat. La réduction de ce genre de dépenses, correspondant à celle du nombre des évêques, devait être accrue par leur division en trois classes, inégales par rapport au traitement. A l’égard des prêtres du second ordre, après les avoir soumis à une gradation semblable dans leurs salaires, on leur appliquait d’autres moyens d’économie, en obligeant ceux qui étaient pensionnés par l’Assemblée constituante à reprendre leurs fonctions, à déduire de leur traitement le montant de cette pension, ainsi que celui des oblations qui allaient être permises dans une certaine mesure pour l’administration des sacrements. Lorsqu’il y avait insuffisance dans ces sortes de ressources, dont la première surtout était sujette à tant de causes de déchéance, les fonds manquants devaient être fournis par les conseils de département pour les évêques, et par les conseils de commune pour les curés. Le logement devait également être procuré par ces deux assemblées locales. Tout ce qui pouvait être recueilli en dehors du Trésor public était ainsi mis à contribution. De cette manière, il était pourvu à la dépense indispensable, qui pendant la négociation avec Rome avait été fixée et limitée et, dans laquelle n’étaient pas compris les chapitres et les séminaires, qui auraient été exclus du Concordat s’ils avaient entraîné dès lors des charges publiques. Ces expédients financiers, imposés par la pénurie du Trésor, avaient un autre avantage. Ils ôtaient un prétexte aux corps politiques, prêts à invoquer les dépenses du culte pour résister à son rétablissement. On venait de le voir même sur les bancs du Conseil d’État, où le 12 octobre, à l’occasion d’une affaire de centimes additionnels, on avait entendu un des conseillers, le général Brune, s’élever avec force contre tout projet de demander à l’impôt le salaire des prêtres.

Outre le titre des finances, plusieurs dispositions du règlement doivent aussi être attribuées personnellement à Bonaparte. Elles ont dû faire partie des «notes sages et profondes» que Portalis a dit avoir prises «sous sa dictée». Faute de les connaître en détail, on peut conjecturer, par exemple, que Bonaparte, après avoir à Verceil reproché sévèrement aux anciens évêques de fréquentes absences, a dû imposer aux nouveaux la résidence dans leurs diocèses; qu’après avoir, à la fin de ses pourparlers à Paris avec Consalvi, condamné les oratoires particuliers, il a dû les frapper d’une interdiction, qui était alors générale et absolue. On reconnaîtra aussi l’effet de ses idées habituelles, dans les places distinguées que le clergé était tenu de réserver aux autorités civiles et militaires. Ce ne sont là, du reste, que quelques traits plus certains, et probablement secondaires, d’une activité qui a dû s’étendre à tout.

La rédaction du règlement était au nombre des attributions confiées dès l’origine à Portalis. A ce moment, on avait abandonné le système d’arrêtés individuels et spéciaux que Talleyrand avait proposés et qui se seraient probablement succédé à mesure du besoin. Il avait paru évidemment préférable de ne pas morceler ce qui concernait le culte catholique ou le culte protestant, et de tout réunir dans deux tableaux, embrassant la vie de chacun de ces deux clergés. A l’égard du culte catholique, Portalis, au lieu de s’en tenir à des généralités et à en déduire les conséquences dans la pratique, entrait dans un détail exagéré, auquel des circulaires pouvaient aisément suppléer, sans qu’il fût besoin d’en référer au légat. Ainsi il passait en revue les conditions de l’ordination, puisque l’État surveillait les séminaires, et celles de l’aptitude des évêques, puisque le Premier Consul les nommait; puis, il suivait de près l’évêque dans son titre, son costume, ses absences, ses visites pastorales, ses vicaires généraux, son remplacement. Il s’occupait du son des cloches, de la liturgie; tout au plus ajournait-il l’organisation trop compliquée des fabriques. Sur ces points divers il complétait avec excès le Concordat; sur d’autres, il ne faisait guère que le répéter, par exemple quand il parlait du serment, des prières publiques, du choix et des fonctions du clergé du second ordre. Il semble qu’il obéissait alors à une pensée de symétrie et cherchait à composer un code, équilibré dans ses diverses parties et n’offrant pas de lacunes trop sensibles. Pressé d’aboutir, il s’était fié, non sans quelque hâte, à sa connaissance de l’administration diocésaine et paroissiale et à sa science de légiste, qui dans l’éducation d’alors comportait l’étude des précédents pour les affaires religieuses. Cette science, qui le plus souvent chez lui était accommodante, quelquefois aussi avait des exigences et ne l’avait pas toujours bien servi. Elle lui avait fait recommander les recours comme d’abus, que Bonaparte avait acceptés, mais dont il n’a point fait usage pendant son règne sauf peut-être dans une occasion, et dont au moins la compétence lui parut devoir être changée. Du reste, le rôle de Portalis était limité : il n’était chargé que de préparer des règlements, destinés à être revus par le Premier Consul et soumis à l’examen du Conseil d’État.

Quelques exclusions volontaires étaient faites dans le règlement encombré du culte catholique, Bonaparte ayant mis à part plusieurs matières qu’il ne croyait sans doute pas pouvoir régler en dehors de toute intervention pontificale. Avant tout, le droit pour la France d’avoir des cardinaux; puis les taxes pour les bulles, la série si complexe et si importante des dispenses, qui les unes et les autres avaient été distraites des projets de Concordat et renvoyées à l’avenir. Ces questions étaient encore ajournées en ce moment, peut-être dans la pensée de les discuter prochainement avec le légat. En tout cas, c’était à cette autorité, qui, sans être équivalente à celle du Pape, était au moins déléguée par lui, que Bonaparte recourait pour réduire le nombre des fêtes; car il jugeait cette réforme assez nécessaire à l’aménagement et au progrès du travail national, pour que, rédigée sous la forme d’un induit de Caprara, elle fût comprise dans le grand ensemble de la réorganisation religieuse.

Histoire du rétablissement du culte en France (1802-1805)

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