Читать книгу Administration diocésaine - Charles-Marie Rebord - Страница 10

Article deuxième.–Obligation d’assister aux conférences.

Оглавление

Après ce qui précède, on n’est pas étonné de lire au compte rendu du synode de1726(fol. 246), ce qui suit: «S.G., après avoir exposé combien sont avantageuses au diocèse les conférences ecclésiastiques, qui ont été si saintement établies, a ordonné de plus fort qu’on soit exact à les tenir et à y assister, et a déclaré que les Pasteurs qui, sans cause légitime notifiée à leur archiprêtre, manqueraient d’y assister, par eux ou par leurs vicaires, trois fois de suite, encourraient la suspense, dont ils pourraient être absous, la première fois, par leur archiprêtre.»

De ce que Mgr de Rossillon ne frappe de censure que les Pasteurs négligents à se rendre aux conférences, gardons-nous bien de conclure que les autres ecclésiastiques n’étaient Point tenus à l’accomplissement de ce devoir. De1582à 1880, de Mgr de Granier à Mgr Isoard, pendant trois siècles, nos Evêques n’ont qu’une voix pour proclamer que «tous les prêtres demeurant dans la circonscription de l’archiprêtré, sont tenus d’assister aux conférences, et qu’ils ne peuvent s’en dispenser habituellement sans autorisation.»(1880).

Dix ans plus tard, Mgr Isoard consacra officiellement la pratique déjà ancienne de n’astreindre aux conférences que les curés et les vicaires,

«Celui qui serait empêché, pour une cause grave, de se rendre à une réunion, devra en prévenir l’Archiprêtre et lui faire agréer, par écrit, les motifs de son absence.»(Ibid.).

Mgr de Granier voulait qu’au commencement et à la fin de la séance on fit l’appel nominal de tous les prêtres convoqués, afin de lui dénoncer, séance tenante, les absents, les retardataires et ceux qui n’auraient pas attendu la fin de la réunion.

Administration diocésaine

Подняться наверх